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AFFAIRE SADOCHA CONTRE L'UKRAINE

Doc ref: 77508/11 • ECHR ID: 001-220495

Document date: September 22, 2022

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AFFAIRE SADOCHA CONTRE L'UKRAINE

Doc ref: 77508/11 • ECHR ID: 001-220495

Document date: September 22, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)238

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Sadocha contre Ukraine

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

77508/11

SADOCHA

11/07/2019

07/05/2020

11/10/2019

07/08/2020

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison d’une sanction illégale et disproportionnée imposée au requérant pour manquement à la réglementation douanière ;

Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)33 ) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le montant saisi lui a désormais été restitué ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Myakotin et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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