AFFAIRE PARDO CAMPOY ET LOZANO RODRIGUEZ CONTRE L'ESPAGNE ET 1 AUTRE AFFAIRE
Doc ref: 53421/15;53427/15;31615/16 • ECHR ID: 001-220444
Document date: September 22, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)226
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Espagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53421/15+
PARDO CAMPOY ET LOZANO RODRIGUEZ
14/01/2020
14/01/2020
31615/16
ROMERO GARCIA
08/09/2020
08/09/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable, lorsque octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)238 et DH-DD(2022)705 );
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.