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AFFAIRE SYLLA ET NOLLOMONT CONTRE LA BELGIQUE ET 1 AUTRE AFFAIRE

Doc ref: 37768/13;36467/14;26404/18 • ECHR ID: 001-219741

Document date: September 22, 2022

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AFFAIRE SYLLA ET NOLLOMONT CONTRE LA BELGIQUE ET 1 AUTRE AFFAIRE

Doc ref: 37768/13;36467/14;26404/18 • ECHR ID: 001-219741

Document date: September 22, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)185

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Deux affaires contre Belgique

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

37768/13+

SYLLA ET NOLLOMONT

16/05/2017

16/08/2017

26404/18

PÃŽRJOLEANU

16/03/2021

16/03/2021

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour » ;

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention dans des établissements pénitentiaires ;

Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;

Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les requérants ne font plus l’objet d’une détention en Belgique (voir en ce sens, CM/Del/Dec(2022)1436/H46-3 ) ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Vasilescu c. Belgique et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et ;

DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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