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ELGAR c. ROUMANIE

Doc ref: 27768/19 • ECHR ID: 001-220289

Document date: September 27, 2022

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ELGAR c. ROUMANIE

Doc ref: 27768/19 • ECHR ID: 001-220289

Document date: September 27, 2022

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Publiée le 17 octobre 2022

QUATRIÈME SECTION

Requête n o 27768/19 Asher ELGAR contre la Roumanie introduite le 9 mai 2019 communiquée le 27 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la condamnation du requérant pour complicité de fausses déclarations dans une affaire portant sur la conclusion d’un contrat de vente d’une terrasse située sur le toit d’un immeuble composé de plusieurs appartements. Le requérant, acheteur de cette terrasse, fut accusé, avec le vendeur (voir requêtes n os 27791/19 et 27797/91), d’avoir commis l’infraction de fausses déclarations devant l’office notarial ayant légalisé la transaction en question (selon les organes d’enquête le requérant aurait déclaré, au moment de la transaction, que la copropriété de la résidence où se situait ladite terrasse n’avait pas été créée d’un point de vue juridique). Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance de Bucarest acquitta le requérant du chef de fausses déclarations au motif que celui-ci n’avait, à aucun moment, fait les déclarations litigieuses, et, qu’en tout état de cause, en tant qu’acheteur, il n’était tenu de faire aucune déclaration à cet égard.

Par un arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bucarest cassa le jugement du 26 janvier 2017 et, lors du délibéré, requalifia les faits retenus à l’encontre du requérant et le condamna du chef de complicité de fausses déclarations. La cour d’appel jugea que le requérant faisait déjà partie de ladite copropriété et qu’avant même la signature du contrat de vente, il avait sollicité du tribunal une copie légalisée de la décision relative à la reconnaissance juridique de la copropriété. L’arrêt fut communiqué au requérant le 19 novembre 2018.

Le requérant invoque l’article 6 de la Convention et se plaint notamment de la requalification juridique des faits retenus à son encontre, opérée par la cour d’appel de Bucarest lors des délibérations, qui l’a empêché d’exercer les droits de la défense, de la motivation insuffisante de l’arrêt de condamnation et de l’appréciation des preuves faite par cette juridiction, qui aurait rendu inique la procédure pénale diligentée contre lui.

QUESTIONS AUX PARTIES

La procédure pénale menée à l’encontre du requérant a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 de la Convention ?

a) En particulier, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le requérant, l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention a-t-il été méconnu en raison de la requalification juridique des faits, opérée par la cour d’appel de Bucarest lors du délibéré (voir, en ce sens, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §§ 51-63, CEDH 1999 ‑ II, Adrian Constantin c. Roumanie , n o 21175/03, §§ 18-28, 12 avril 2011) ?

b) Au vu des principes énoncés dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) ([GC], n o 19867/12, §§ 84-85, 11 juillet 2017) l’arrêt du 28 mars 2018, de la cour d’appel de Bucarest, contient une réponse spécifique et explicite aux moyens soulevés par le requérant et décisifs pour l’issue de la procédure en cause ?

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