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NOMINATION S.R.L. c. ITALIE

Doc ref: 64504/12 • ECHR ID: 001-220244

Document date: September 30, 2022

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NOMINATION S.R.L. c. ITALIE

Doc ref: 64504/12 • ECHR ID: 001-220244

Document date: September 30, 2022

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Publié le 17 octobre 2022

PREMIÈRE SECTION

Requête n o 64504/12 NOMINATION S.R.L. contre l’Italie introduite le 1er octobre 2012 communiquée le 30 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’impossibilité pour la société requérante d’obtenir le remboursement d’un surplus d’impôt à cause de l’application des délais de forclusion prévus par la législation fiscale italienne par rapport aux rectifications des déclarations de revenus.

En 2004, l’administration fiscale notifia à la société requérante un redressement fiscal ( processo verbale di contestazione ) concernant la déclaration de revenus pour l’année 2002, indiquant que la société avait erronément déduit des dépenses qui auraient dû être comptabilisées en 2001. La société rectifia la déclaration de 2002 et s’acquitta de l’impôt dû.

Ensuite, la société rectifia la déclaration de revenus de 2001 afin de déduire les dépenses erronément imputées à l’année 2002, et demanda le remboursement du surplus payé en 2001.

Les juridictions fiscales rejetèrent sa demande pour tardiveté sur la base de l’article 2, alinéa 8 bis du décret du président de la République n o 322 du 22 juillet 1998, tel qu’en vigueur à l’époque, qui prévoyait un délai de forclusion annuel pour les rectifications au profit du contribuable.

Invoquant l’article 1 du Protocol no 1, la société requérante se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété, compte tenu du fait que : a) la rectification à son détriment de la déclaration de revenus de 2002 s’est imposée à la suite du redressement fiscal effectué en 2004, alors que le délai pour rectifier la déclaration de 2001 à son propre profit s’était entretemps écoulé ; b) le délai prévu pour les rectifications au détriment du contribuable est de quatre ans alors que, pour les rectifications au profit du contribuable, le délai était d’un an seulement. Elle estime avoir été soumise à une double imposition.

QUESTION AUX PARTIES

La société requérante avait-elle, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, des biens ou une espérance légitime d’acquérir des biens ?

Dans l’affirmative, y a-t-il eu une ingérence dans son droit au respect de ses biens et cette ingérence était-elle justifiée ?

En particulier, le rejet de la demande de remboursement du surplus d’impôt payé pour l’année 2001 sur la base de l’application du délai de forclusion prévu par l’article 2, alinéa 8 bis, du décret du président de la République n o 322 du 22 juillet 1998, a-t-il imposé à la société requérante une charge excessive aux termes de l’article 1 du Protocole n o 1 ?

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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