HATIA c. ITALIE
Doc ref: 31139/22 • ECHR ID: 001-220243
Document date: September 30, 2022
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Publié le 17 octobre 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 31139/22 Edi HATIA contre l’Italie introduite le 14 juin 2022 communiquée le 30 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant, un ressortissant albanais, père de trois enfants, en raison de la suspension de son autorité parentale et de l’octroi d’un droit de visite très limité depuis 2016, nonobstant le classement des plaintes de mauvais traitements déposées à son encontre par son ex-compagne et l’acquittement pour les délits de lésions. Le requérant a un contact très limité avec ses enfants.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de la limitation de son du droit de visite (une heure, deux fois par mois) et de la suspension de son autorité parentale ?
2. Les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, 10 septembre 2019) ? Lesdites autorités ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre le requérant et ses enfants et à respecter un juste équilibre entre les intérêts en jeu compte tenu de ce que les contacts ont été interrompus en 2016 et que depuis 2017, et nonobstant le classement des plaintes, l’autorité parentale du requérant continue à être suspendue et il peut voir les enfants seulement deux heures par mois ?
3. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par les articles 6 et 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que :
-la décision du tribunal du 21 novembre 2016 autorisant les rencontres protégées a été exécuté seulement 5 mois après par les services sociaux ?
- entre 2016 et 2019 le requérant a déposé treize demandes visant à obtenir une réintégration dans son autorité parentale et le tribunal en mai 2019 a décidé de ne pas se prononcer sur la demande ?
- la Cour de cassation en janvier 2022 a renvoyé l’affaire devant le tribunal en raison de ce que le tribunal et la cour d’appel n’avaient pas décidé sur la demande de réintégration dans l’autorité parentale du requérant et n’avaient pas non plus nommé un tuteur pour les trois enfants ?
- le curateur ad hoc pour les enfants nommé par le tribunal en 2022 ne s’est pas constitué et n’a pas rencontré les enfants ?
4. Les autorités ont-elles laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires ?