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CUTELLI ET RUSSO c. ITALIE

Doc ref: 2645/22 • ECHR ID: 001-220242

Document date: September 30, 2022

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CUTELLI ET RUSSO c. ITALIE

Doc ref: 2645/22 • ECHR ID: 001-220242

Document date: September 30, 2022

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Publié le 17 octobre 2022

PREMIÈRE SECTION

Requête n o 2645/22 Serena CUTELLI et Lucia RUSSO contre l’Italie introduite le 22 décembre 2021 communiquée le 30 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’impossibilité pour les requérantes, victimes d’une expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ), d’obtenir une indemnisation pour la perte de la propriété de leur terrain situé dans la commune de Milazzo et utilisé pour la construction d’une route.

Les requérantes entamèrent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Milazzo et du groupe d’entreprises qui avait été délégué par celle-ci pour mener l’expropriation et réaliser les travaux. Le 15 décembre 2009, le tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto condamna la municipalité à payer aux requérantes la somme de 48 564 EUR au titre d’indemnité d’expropriation et de 8 778 EUR pour la perte de valeur du terrain limitrophe à celui exproprié, plus les intérêts légaux et la réévaluation jusqu’à la date de la décision et les frais et dépens de la procédure.

Par la suite, la cour d’appel et la Cour de cassation reformèrent ledit jugement affirmant que, puisque la procédure d’expropriation avait été déléguée par la Municipalité à un groupe d’entreprises, ledit groupe était seul responsable vis-à-vis des requérantes. Cependant, les entreprises ayant fait faillite, l’action en dommages-intérêts fut déclarée inadmissible ( improcedibile ).

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Les requérantes ont-elles été privées de leur terrain conformément à l’article 1 du Protocole n o 1 ?

2. L’impossibilité pour les requérantes d’obtenir un dédommagement est-elle compatible avec le droit de celles-ci au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Arnaboldi c. Italie , n o 43422/07, 14 mars 2019) ?

3. Eu égard à la décision de la Cour de cassation du 13 mai 2021, les requérantes avaient-elles à leur disposition un recours par lequel elles auraient pu obtenir de la part de l’administration municipale une compensation pour la perte de leur terrain ?

4. Les parties sont invitées à indiquer à la Cour qui, dans le cas d’espèce, est devenu propriétaire de jure du terrain en cause.

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