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Angerjärv et Greinoman c. Estonie

Doc ref: 16358/18;34964/18 • ECHR ID: 002-13812

Document date: October 4, 2022

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Angerjärv et Greinoman c. Estonie

Doc ref: 16358/18;34964/18 • ECHR ID: 002-13812

Document date: October 4, 2022

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Résumé juridique

Octobre 2022

Angerjärv et Greinoman c. Estonie - 16358/18 et 34964/18

Arrêt 4.10.2022 [Section III]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Droits et obligations de caractère civil

Absence en droit interne d’une quelconque possibilité pour des avocats de contester des décisions de justice les ayant exclus de procédures auxquelles ils participaient au motif qu’ils avaient agi de manière incompétente, inappropriée et irresponsable et qu’ils avaient entravé la procédure : article 6 § 1 inapplicable

En fait – Avocats de profession, les requérants furent, par l’effet de décisions prononcées par les juges chargés des affaires en cause, exclus de procédures civiles distinctes dans lesquelles ils représentaient des clients. Il leur était reproché d’avoir agi de manière incompétente, inappropriée et irresponsable et d’avoir entravé la procédure. Leur exclusion amena par ailleurs leur barreau à ouvrir à leur égard des procédures disciplinaires visant à déterminer s’ils avaient commis une faute disciplinaire. Ces procédures furent par la suite abandonnées.

En vertu du droit interne, les décisions d’exclusion litigieuses n’étaient susceptibles d’aucune contestation. Les requérants formèrent des recours relativement à l’impossibilité pour eux de contester leur exclusion, mais ils en furent déboutés par les juridictions internes.

En droit

Article 6 § 1 : Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que la question de l’applicabilité de cette disposition soulève des questions de droit complexes qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité. Elle joint donc cette question au fond.

a) Sur l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1 – Appliquant les trois critères Engel , la Cour juge que les mesures d’exclusion litigieuses ne s’analysent pas en des décisions sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale qui auraient été dirigées contre les requérants.

La conduite à l’origine de l’exclusion des requérants n’était pas constitutive par sa nature d’une infraction pénale, et elle n’a pas été traitée comme une infraction pénale par les tribunaux internes. L’exclusion était fondée sur un article du code de procédure pénale (CPP) qui ne prévoyait pas de sanction pénale mais établissait plusieurs mesures visant à garantir le bon déroulement des procédures. Les règles habilitant une juridiction à réagir aux comportements déplacés qui peuvent survenir devant elle sont un trait commun aux systèmes juridiques des États contractants ; elles dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. En l’espèce, l’exclusion des requérants visait précisément à garantir une bonne et prompte administration de la justice. L’article du CPP en vertu duquel les intéressés ont été exclus des procédures auxquelles ils participaient visait les représentants ou conseillers d’une partie à une procédure, autrement dit une catégorie spécifique de personnes dotées d’un statut particulier, et non une population dans son ensemble.

Enfin, étant donné que les requérants n’ont été exclus que des procédures susmentionnées (et que l’exclusion ne s’est en pratique appliquée qu’à la procédure menée en première instance dans le cas du deuxième requérant), on ne peut considérer qu’ils aient fait l’objet de mesures particulièrement sévères. Les autres mesures prévues par le CPP, à savoir une amende et un placement en détention, ne pouvaient être imposées qu’après un avertissement préalable, et les décisions d’adoption de l’une ou l’autre de ces mesures étaient susceptibles d’appel.

Conclusion : article 6 § 1 inapplicable.

b) Sur l’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1 – Il existe une contestation portant sur un droit « de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1, à savoir le droit pour les requérants d’exercer la profession d’avocat. Ce droit recouvre le conseil, la représentation et la défense de clients dans le cadre de procédures judiciaires mais aussi hors du cadre de telles procédures. Il n’est pas contesté que pareil droit était, en tant que tel, prévu par le droit interne. Les mesures d’exclusion litigieuses ne peuvent toutefois s’analyser en des décisions sur ce droit.

Le fait que les requérants ont été exclus des procédures susmentionnées ne s’analyse pas en une sanction qui leur aurait été imposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire. L’exclusion est une mesure procédurale qu’un juge peut prendre dans le cadre d’une procédure en cours et qui a pour but d’assurer la bonne administration de la justice. La procédure disciplinaire subséquente n’est ouverte qu’après application de la mesure procédurale en cause, et elle offre à la personne concernée des garanties procédurales appropriées, notamment la possibilité d’interjeter appel. En toute hypothèse, une exclusion ne prédétermine pas l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, comme le montre le cas des requérants.

En vérité, l’important n’est pas nécessairement la question de savoir si, sur le plan formel, la mesure litigieuse a été appliquée dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou dans le contexte d’une autre procédure, mais plutôt l’incidence qu’elle a pu avoir sur le droit d’exercer la profession d’avocat. En l’espèce, la mesure n’a pas entraîné pour les requérants une interdiction générale de représenter (tous) leurs clients devant (tout ou partie) des cours et tribunaux, mais leur exclusion de procédures judiciaires qui étaient en cours et dans le cadre desquelles ils représentaient des clients précis. Les requérants pouvaient toujours conseiller ces clients en dehors des audiences devant la juridiction concernée et fournir leurs services à tout autre client potentiel ; ils pouvaient donc continuer à pratiquer leur profession.

Conclusion : article 6 § 1 inapplicable.

Article 8 : Les principes généraux concernant l’applicabilité de l’article 8 qui ont été établis dans l’arrêt Denisov c. Ukraine [GC] sont pertinents, étant donné que l’exclusion des requérants s’analyse en une mesure défavorable appliquée à des personnes dans le cadre de leur vie professionnelle. Cette mesure était fondée sur une conduite que les requérants avaient affichée dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles, ce qui amène la Cour à adopter une approche mettant l’accent sur les conséquences que la mesure a pu avoir pour les intéressés.

Les requérants n’ont pas été radiés du barreau, et leur activité professionnelle n’a pas non plus été suspendue : ils avaient toujours la possibilité de représenter leurs clients dans le cadre d’autres procédures judiciaires, ce qu’ils ont fait. Le deuxième requérant a par la suite été autorisé à participer à nouveau à la procédure dont il avait été exclu. Par ailleurs, il n’a été produit aucun élément de preuve propre à suggérer que les mesures litigieuses aient eu pour les requérants des répercussions financières à ce point importantes qu’elles devraient s’analyser en une ingérence dans l’exercice par eux de leurs droits découlant de l’article 8, et les intéressés n’ont pas allégué que leur exclusion ait eu des conséquences pour leur renommée et leur réputation professionnelle. La Cour juge en conséquence que les effets négatifs que les mesures litigieuses ont pu avoir sur la vie privée des requérants, en particulier sur leur « cercle intime » et sur les possibilités pour eux de nouer et d’approfondir des relations avec autrui, n’ont pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour faire surgir une question sur le terrain de l’article 8.

Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).

(Voir aussi Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25 septembre 2018, résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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