G.F. ET AUTRES c. ITALIE et 2 autres affaires
Doc ref: 2503/21;2508/21;4240/21 • ECHR ID: 001-220475
Document date: October 7, 2022
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Publié le 24 octobre 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 2503/21 G.F. et autres contre l’Italie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) communiquées le 7 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent les mauvais traitements subis par les requérants au sein de la communauté il Forteto où ils avaient été placés par les juridictions internes lorsqu’ils étaient mineurs.
Les requérants affirment que les autorités ont failli aux obligations positives consacrées par les articles 3 et 8 de la Convention puisqu’elles n’ont pas pris les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher la répétition de faits pouvant être qualifiés de traitements inhumains et dégradants au sein de la communauté, bien qu’elles fussent à connaissance de la condamnation pénale des deux principaux responsables du Forteto en 1985 et de l’arrêt de la Cour Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000-VIII).
Sont en jeu les articles 3, 8 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
QUESTIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES REQUÊTES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants pendant leur placement dans la communauté « il Forteto » ?
2. Dans l’affirmative, eu égard à la vulnérabilité particulière des requérants en tant que victimes d’abus sexuel et maltraitance et prenant l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale, l’État défendeur a-t-il respecté les obligations positives matérielles et procédurales découlant des articles 3 et 8 de la Convention eu égard, plus particulièrement, aux exigences posées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et par la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (Convention de Lanzarote) ?
En particulier, les autorités à la lumière de ce qu’elles savaient ou auraient dû savoir à l’époque des faits, auraient-elles pu ou dû estimer qu’il existait un risque réel et immédiat d’atteinte à l’intégrité physique des requérants. ? Ont-elles pris des mesures de protection suffisantes pour parer aux risques éventuels à l’intégrité physique et morale des requérants mineurs placés dans la structure ( X et autres c. Bulgarie , précité, §§ 181-183 ; Eremia c. République de Moldova , n o 3564/11, § 56, 28 mai 2013) compte tenu de ce que :
- malgré la condamnation deux des principaux responsables de la communauté pour mauvais traitements et abus sexuels sur des personnes handicapées placées et l’arrêt de la Cour Scozzari et Giunta précité de 2002, la communauté en question a continué à accueillir des mineurs, placés par le tribunal pour enfants, jusqu’en 2011 ?
- les juridictions internes ont constaté qu’il Forteto n’était pas une communauté éducative, ni une maison d’accueil et que les conditions prévues par la loi pour le placement d’enfants n’étaient pas respectées et que les enfants continuaient à y être placés par le tribunal ?
- que la communauté fonctionnait comme une secte, tous les rapports avec le monde externe étaient coupés et en particulier les rapports avec les familles d’origines étaient fortement entravés ?
- que les juridictions internes ont souligné que les règles de vie à l’intérieur de la communauté constituaient des mauvais traitements systémiques ?
3. Les autorités ont-elles mené en l’espèce une enquête pénale effective et rapide à l’égard des allégations d’abus sexuel et des maltraitance des requérants, placé par les autorités dans la communauté, ( X et autres c. Bulgarie, précitée, §§ 184-192 ; A.P. c. République de Moldova , n o 41086/12, § 30, 26 octobre 2021) et ont-elles poursuivi toutes les pistes d’investigation qui auraient pu se révéler pertinentes dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que, s’il est vrai que les responsable des violence et maltraitance ont été condamnés, aucune mesure ne semble avoir été prise à l’encontre ni des magistrats ayant continué à placer les enfants dans ladite communauté ni des services sociaux chargés par le tribunal de suivre lesdits placement et organiser les rencontres.
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 ?
5. Les parties sont invitées à indiquer, jurisprudence à l’appui, quelles sont les dispositions applicables pour la constitution de partie civile des mineurs et incapables en particulier lorsqu’il s’agit d’un procès contre les personnes qui les représentent ou en ont la garde.
QUESTION CONCERNANT LA REQUÊTE N o 2508/21
La Cour est-elle compétente pour examiner le grief des requérants au titre de l’article 8 de la Convention sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres au titre de l’article 46 de la Convention en exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Scozzari et Giunta c. Italie [GC],( n os 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000-VIII) (voir Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, §§ 33-39, CEDH 2015 ; Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, §§ 60-75, 11 juillet 2017 ; V.D. c. Croatie (n o 2), n o 19421/15, §§ 46-54, 15 novembre 2018 ; voir aussi Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], n o 46852/13 et autres, §§ 183-199, 12 octobre 2017) ?
ANNEXE (anonymity has been granted)
No.
Requête N o
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité
Représenté par
1.
2503/21
G.F. et autres c. Italie
24/12/2020
G. F. 1998 Berberino di Mugello italien N. P. 2003 Vicchio italienne S. P. 2002 Vicchio italienne N. P. 2000 Vicchio italien M. M. 1996 Vicchio italien
Federico DI SALVO
2.
2508/21
G.A. et M.A. c. Italie
24/12/2020
G. A. 1987 Firenze italien/belge M. A. 1994 Borgo San Lorenzo italien
Federico DI SALVO
3.
4240/21
L.F. c. Italie
23/12/2020
L. F. 1955 Dicomano italien
Giovanni MARCHESE