PAPATHEODOROU ET AUTRES c. GRÈCE
Doc ref: 44610/18 • ECHR ID: 001-220472
Document date: October 7, 2022
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Publié le 24 octobre 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 44610/18 Elpida PAPATHEODOROU et autres contre la Grèce introduite le 13 septembre 2018 communiquée le 7 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet par les tribunaux internes des demandes d’indemnisation des requérants pour le dommage résultant du comportement de l’administration dans le cadre de l’expropriation d’un terrain dont ils étaient propriétaires à Thessalonique.
Par un arrêt n o 4017/1982, le tribunal de première instance de Thessalonique reconnut les requérants comme bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation provisoirement fixée en 1977 et dont une partie seulement leur fut versée.
Le 7 avril 2004, les requérants saisirent l’administration d’une demande tendant à la révocation de l’expropriation et à la modification du plan d’urbanisme en raison du non-versement d’une indemnité complète. L’administration rejeta tacitement cette demande.
Le 20 juillet 2004, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance de Thessalonique d’une demande tendant à annuler le refus tacite de l’administration. Relevant que plus de dix-huit mois s’étaient écoulés à partir de la fixation de l’indemnité provisoire en 1977, le tribunal fit droit à leur demande (arrêt n o 2046/2005) et ordonna à l’administration de révoquer formellement l’expropriation.
Le 13 août 2007, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, les requérants saisirent le tribunal administratif de Thessalonique d’une demande d’indemnisation pour le dommage moral et matériel résultant de la longue privation de la jouissance de leur propriété à cause du non-versement d’une indemnité complète dans un délai raisonnable et du refus de l’administration de modifier le plan d’urbanisme. À titre principal, ils avançaient que s’ils avaient reçu l’indemnité d’expropriation dans les délais légaux ils auraient pu la déposer en banque et toucher des intérêts entre 1987 et 2007. À titre subsidiaire, ils estimaient avoir subi un manque à gagner du fait de leur impossibilité de construire sur leur propriété depuis 1987. Ils demandaient aussi une indemnisation pour dommage moral et une indemnisation au titre du dommage résultant de la continuation du comportement illicite de l’administration à compter de l’introduction de leur action.
Entretemps, le 22 mars 2010, à l’issue de négociations avec les requérants, la municipalité de Thessalonique racheta le terrain litigieux.
Par un arrêt n o 2497/2010, le tribunal administratif de première instance de Thessalonique accueillit partiellement la demande et alloua aux requérants 10 000 euros (EUR) pour dommage moral. Il rejeta les demandes principale et subsidiaire au motif qu’elles avaient été prescrites puisque cinq ans s’étaient écoulés à partir de la commission des faits illicites reprochés à l’administration, à savoir respectivement le non-paiement de l’ensemble de l’indemnité d’expropriation fixée en 1977 et l’impossibilité de construire sur le terrain depuis 1987, de même que la demande tendant à l’indemnisation du dommage futur résultant de la continuation du comportement illicite de l’administration.
Le 9 mars 2011, les requérants saisirent la cour d’appel qui, par un arrêt n o 2760/2014, confirma la décision du tribunal de première instance quant à leur demande d’indemnisation pour dommage moral et rejeta leurs autres demandes. Elle jugea en particulier que les demandes d’indemnisation pour le dommage résultant de la privation de l’usage du terrain exproprié pendant une longue période étaient imprécises faute pour les requérants d’avoir fourni les éléments permettant de calculer leur manque à gagner, dont notamment l’existence d’une demande d’obtention d’un permis de construire. Sur cette base, elle confirma la décision du tribunal de première instance concernant la prescription des demandes.
Le 31 mars 2015, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation alléguant, d’une part, qu’ils ne pouvaient pas indiquer les mesures préparatoires qu’ils avaient prises pour exploiter leur propriété, dont notamment l’existence d’une demande d’obtention d’un permis de construire, car de telles mesures étaient prohibées du fait du blocage de leur propriété, et d’autre part, que les faits illicites reprochés à l’administration n’avaient pas un caractère instantané mais continu et que partant leurs demandes n’avaient pas été prescrites.
Par un arrêt n o 435/2018, devenu définitif le 14 mars 2018, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. Il confirma que les demandes des requérants étaient imprécises et jugea que le moyen tiré de l’absence de prescription reposait sur une prémisse erronée, à savoir que la cour d’appel se serait prononcée sur le point de départ de la prescription à propos de la demande fondée sur la privation d’usage de la propriété, alors que le fait générateur invoqué par les requérants et retenu par la cour d’appel était l’omission illicite de l’administration de leur verser une indemnité d’expropriation complète.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet par les tribunaux internes des demandes d’indemnisation des requérants comme imprécises a-t-il porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les requérants étaient-ils en mesure de fournir les éléments permettant de calculer leur manque à gagner, dont notamment l’existence d’une demande d’obtention d’un permis de construire ?
2. Le rejet par les tribunaux internes des demandes d’indemnisation des requérants pour cause de prescription a-t-il porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ? En particulier, les faits illicites reprochés à l’administration avaient-ils un caractère instantané ou continu ?
ANNEXE
N o
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.Elpida PAPATHEODOROU
1945grecque
Thessalonique
2.Elpida GRAMMATIKOU
1951grecque
Athènes
3.Efstathios TSANTEKIDIS
1962grec
Athènes
4.Agapi TSANTEKIDOU
1964grecque
Thessalonique