GRAVIER c. FRANCE
Doc ref: 49904/21 • ECHR ID: 001-220729
Document date: October 10, 2022
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Publié le 2 novembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 49904/21 Laurent GRAVIER contre la France introduite le 30 septembre 2021 communiquée le 10 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant était associé signataire de deux sociétés d’audit (P.A. et P.E.) qui avaient été mandatées par un groupe de sociétés en qualité de commissaires aux comptes. À la suite de la révélation de différentes anomalies affectant les comptes des sociétés du groupe, une information judiciaire fut ouverte en 2017 des chefs, notamment, « d’obstacle aux vérifications ou contrôle de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale, de présentation ou publication de comptes annuels inexacts, de diffusion d’informations mensongères sur la situation d’une personne morale par commissaire aux comptes, de non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, d’exercice des fonctions de commissaire aux comptes d’une personne morale malgré une incompatibilité, de faux et usage de faux ».
En 2019, le requérant et les sociétés P.A. et P.E. déposèrent auprès du juge d’instruction des demandes de constitution de parties civiles, s’estimant victimes de délits de faux et usage de faux et d’obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale.
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, le juge d’instruction déclara irrecevables leurs demandes, aux motifs qu’il existait une « présomption forte que la mission des commissaires aux comptes n’ait pas été faite dans les règles de l’art, susceptible d’entraîner une qualification pénale et [que les demandes aient été] motivées par un souhait d’échapper à toute responsabilité pénale ».
En 2020, le requérant fut mis en examen du chef de confirmation d’informations mensongères par commissaire aux comptes. Il fut également placé sous le statut de témoin assisté du chef de non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes.
Par la suite, le 22 juin 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance d’irrecevabilité des demandes, tout en retenant que le requérant, n’ayant pas été personnellement mandaté en qualité de commissaire aux comptes, n’avait pas qualité à agir à titre personnel.
Le 30 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois en cassation formés par le requérant et les sociétés P.A. et P.E. Elle estima notamment que la chambre de l’instruction avait à bon droit conclu que « les demandeurs [avaient] activement concouru à la commission des infractions et qu’ils ne [pouvaient] invoquer leurs propres manquements pour justifier d’un préjudice personnel (...) » (§ 34). Elle considéra aussi que la chambre de l’instruction avait justifié sa décision « par des motifs dont il résult[ait] que (...) [les sociétés P.A. et P.E. et le requérant avaient] participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée et qu’ils ne sauraient dès lors se prévaloir d’un préjudice découlant directement des faits d’usage de faux et d’entraves aux missions des commissaires aux comptes » (§ 35).
Au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, la procédure pénale dirigée contre le requérant était toujours pendante.
QUESTION AUX PARTIES
Le droit à la présomption d’innocence du requérant, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu des termes de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2020 et de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mars 2021 ?
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