ZIRINOV v. RUSSIA
Doc ref: 15016/18 • ECHR ID: 001-213745
Document date: November 4, 2021
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Publié le 22 novembre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête n o 15016/18 Sergey Andreyevich ZIRINOV contre la Russie introduite le 21 mars 2018 communiquée le 4 novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sergey Andreyevich Zirinov, est un ressortissant russe né en 1974 et détenu à Belaya Gora. Il est représenté devant la Cour par M e A.E. Stavitskaya, avocate exerçant à Moscou.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au mois d’avril 2013, le requérant, suspecté d’avoir commis plusieurs infractions, fut arrêté et placé en détention provisoire. Dans le cadre de l’enquête pénale, il fut représenté par l’avocate de son choix, M e Stavitskaya.
En mai 2015, l’affaire pénale dirigée contre le requérant ainsi que contre cinq autres accusés fut renvoyée en jugement devant la cour militaire de la circonscription du Caucase du Nord (« la cour militaire »).
Les accusés demandèrent d’être jugés par un jury. Le 11 août 2015, le jury fut constitué et la cour militaire, présidée par le juge V., commença l’examen du fond de l’affaire.
Par une décision de procédure du 9 septembre 2015, le juge interdit à M e Stavitskaya de représenter le requérant au motif qu’à plusieurs reprises elle ne s’était pas conformée à ses instructions.
Les 16 et 22 septembre 2015, deux avocats, T. et G., furent respectivement commis d’office pour représenter le requérant.
Le 22 septembre 2015, les avocats T. et G. demandèrent de reporter l’examen de l’affaire pour six mois afin de préparer la défense du requérant. Ils motivèrent leur demande par le besoin de prendre connaissance du dossier pénal constitué de quatre-vingt-huit volumes comportant chacun quelques centaines de pages de documents ainsi que plusieurs heures d’enregistrements audio et vidéo.
Le juge reporta l’examen de l’affaire jusqu’au 15 octobre 2015. À la reprise des audiences, les avocats T. et G. informèrent le juge qu’ils n’avaient pas pris connaissance de l’intégralité du dossier pénal et demandèrent un nouveau report. Leur demande fut rejetée.
Pendant les audiences ultérieures, le requérant demanda l’autorisation au juge d’être représenté par M e Stavitskaya au motif que l’assistance des avocats T. et G. n’étaient pas effective en raison de la mauvaise connaissance du dossier pénal. Le juge rejeta toutes ces demandes au motif que M e Stavitskaya avait été écartée de la procédure.
Le 23 mars 2016, le procureur termina de présenter les preuves à charge.
Par une demande écrite du 7 avril 2016, l’avocat T. sollicita au tribunal de mettre fin à son mandat de représentation du requérant. Il motiva sa demande par l’impossibilité d’effectuer la défense effective de l’intéressé eu égard à la mauvaise connaissance du dossier pénal. Il précisa notamment qu’il n’avait pu prendre connaissance que de quinze volumes du dossier pénal. Selon T., l’avocate G. avait également pris connaissance de quinze volumes du dossier pénal. Le juge rejeta la demande de l’avocat T.
Selon le requérant, à la date du prononcé du verdict, l’avocat T. avait pris connaissance de dix-sept volumes du dossier pénal, et l’avocate G. – de trente-et-un volumes.
Par un jugement du 11 octobre 2016, la cour militaire, se fondant sur le verdict du jury, condamna le requérant à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement assortie de deux ans de restriction de liberté.
Le requérant interjeta l’appel du jugement du 11 octobre 2016 et se plaignit entre autres de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance de l’avocate de son choix, M e Stavitskaya, ainsi que de l’inefficacité de l’assistance des avocats commis d’office.
Le 3 octobre 2017, la Cour suprême russe réforma le jugement du 11 octobre 2006 et réduisit la peine d’emprisonnement infligée à l’intéressé à vingt-et-un ans et dix mois. Elle indiqua notamment que le tribunal de première instance avait à bon droit écarté l’avocate Stavitskaya du procès pénal compte tenu de son refus de se conformer aux instructions du juge. Quant à l’assistance des avocats commis d’office T. et G., l’instance d’appel a estimé qu’ils avaient eu suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier pénal et pour préparer la défense du requérant.
L’article 258 § 2 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« Lorsque le représentant du ministère public ou le défenseur ne se conforment pas aux instructions du [juge] président, l’examen de l’affaire pénale peut être reporté s’il n’est pas possible, sans préjudice à l’affaire pénale, de remplacer cette personne par une autre. En même temps, le tribunal en informe respectivement le procureur hiérarchiquement supérieur ou le barreau. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance de l’avocate de son choix durant le procès pénal. Il se plaint également de l’inefficacité de l’assistance des avocats commis d’office.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ? En particulier, le droit du requérant d’être assisté par un avocat de son choix a-t-il été respecté en l’espèce ( Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, CEDH 2015) ? L’assistance des avocats commis d’office T. et G. a ‑ t ‑ elle été effective au sens de l’article 6 § 3 c) de la Convention et propre à assurer la défense du requérant ( Huseynli et autres c. Azerbaïdjan , n os 67360/11 et 2 autres, §§ 125 ‑ 134, 11 février 2016) ?
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