TEMEȘAN v. ROMANIA
Doc ref: 37113/17 • ECHR ID: 001-216006
Document date: February 3, 2022
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Publiée le 21 février 2022
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 37113/17 Răzvan-Liviu TEMEȘAN contre la Roumanie introduite le 17 mai 2017 communiquée le 3 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un litige de travail qui s’est déroulé entre le requérant, ancien directeur général d’une banque et son employeur. La procédure fut initiée par la banque qui sollicitait aux tribunaux de faire constater la cessation du contrat de travail du requérant à la suite d’une décision d’une assemblée générale. Le requérant formula une demande reconventionnelle et sollicita aux tribunaux d’ordonner à la banque de lui payer les droits salariaux, d’annuler la décision mettant fin à son contrat de travail et de l’employer à nouveau. Lors du jugement de l’affaire en appel, le requérant récusa la juge C.G.C., qui siégeait dans la formation de jugement de la cour d’appel de Bucarest, au motif qu’elle avait déjà siégé, en 2005, dans une formation de jugement ayant statué sur la validité du même contrat de travail et qu’elle avait des relations contractuelles (crédits/dépôts) avec la banque partie au litige. Il récusa également la juge L.U., de la même formation de jugement, au motif qu’elle avait contracté, pendant le litige, un crédit immobilier auprès de la banque partie au litige et qu’elle avait été collègue de V.S., l’avocat de la banque dans le présent litige (selon le requérant, L.U. et V.S. avaient été collègues lorsqu’il étaient employés du ministère de Justice, L.U. ayant rempli la fonction de directrice adjointe de la Direction judiciaire sous l’autorité de V.S., qui était ministre de la Justice). Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2016, la cour d’appel rejeta les demandes de récusation jugeant qu’il était loisible à un magistrat de statuer une nouvelle fois dans un litige opposant les mêmes parties et portant sur le même objet car l’autorité de la chose jugée acquise par la première décision représentait pour les justiciables une garantie du droit à un procès équitable. S’agissant de la prétendue relation professionnelle entre la juge L.U. et V.S. la cour d’appel jugea que des simples rapports de travail antérieurs (entre 1998 et 2000) n’étaient pas en mesure de confirmer, dans le présent litige, une éventuelle influence morale de V.S à l’égard de la juge L.U. Enfin, quant aux relations contractuelles des deux juges avec la banque partie au litige (crédits/dépôts), la cour d’appel rappela que la banque en litige était l’une de plus importante du pays, que les magistrats étaient libres de choisir leur banque et jugea que, de ce fait, ce grief était manifestement mal fondé. Finalement, par un arrêt du 17 novembre 2016 (communiqué au requérant le 11 janvier 2017), la cour d’appel de Bucarest constata la cessation, intervenue en 2007, du contrat de travail du requérant. Le requérant se plaint du défaut d’impartialité du tribunal et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial conformément à l’article 6 § 1 de la Convention a ‑ t ‑ il été respecté en l’espèce ? En particulier, les craintes du requérant quant à un manque d’impartialité de la cour d’appel de Bucarest ayant rendu l’arrêt du 17 novembre 2016 ont-elles été objectivement justifiées ? Plus précisément les magistrates C.G.C. et L.C. présentaient-elles un défaut d’impartialité, tel que soutenu par le requérant dans ses demandes de récusation (voir, mutatis mutandis , Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, §§ 93-99 et 102, CEDH 2009, Indra c. Slovaquie , n o 46845/99, § 51-53, 1 er février 2005 et Pétur Thór Sigurðsson c. Islande, n o 39731/98, § 45, CEDH 2003 ‑ IV) ?