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BECHI v. ROMANIA

Doc ref: 45709/20 • ECHR ID: 001-216004

Document date: February 4, 2022

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BECHI v. ROMANIA

Doc ref: 45709/20 • ECHR ID: 001-216004

Document date: February 4, 2022

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Publié le 21 février 2022

QUATRIÈME SECTION

Requête n o 45709/20 Daniel BECHI contre la Roumanie introduite le 13 janvier 2021 communiquée le 4 février 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la détention du requérant, séropositif (VIH), dans des secteurs destinés aux détenus malades, dans des mauvaises conditions et sans la possibilité de recevoir des visites familiales en prison en raison de la distance importante entre les prisons et son domicile. Le requérant a été initialement incarcéré dans deux autres prisons avant d’être transféré, le 17 janvier 2020, à la prison de Târgu Ocna et le 5 mars 2021 à la prison de Constanța – Poarta Albă. Il allègue avoir été détenu dans des secteurs isolés de ces deux prisons (sans avoir eu la possibilité d’entrer en contact avec les autres détenus, ou de travailler, en raison de sa maladie) et dans des mauvaises conditions de détention (il se réfère notamment au surpeuplement, aux salles de bains impropres, au mobilier vétuste, à la mauvaise ventilation des cellules et à la présence des punaises) (articles 3 et 14 de la Convention).

Un jugement définitif du 3 septembre 2020, prononcé par un juge délégué près la prison de Târgu Ocna, a confirmé, entre autres, que le requérant était incarcéré dans le secteur « HIV » de la prison et qu’il lui était formellement interdit d’entrer en contact avec les autres détenus et de travailler.

Deux autres jugements définitifs des 25 mars et 23 juin 2021, prononcés par un juge délégué près la prison de Constanța – Poarta Albă, ont confirmé le placement du requérant dans un secteur destiné aux personnes malades et vulnérables et ont constaté une partie des mauvaises conditions de détention dénoncées par le requérant (le surpeuplement, la salle de bains et les toilettes impropres et partiellement fonctionnelles, la présence de la moisissure et le mobilier vétuste).

Le requérant se plaint également de ses transferts dans les deux prisons (Târgu Ocna et Constanța – Poarta Albă) très éloignées de son domicile et de l’impossibilité de bénéficier de visites familiales (article 8 de la Convention). Le jugement du 25 mars 2021 du juge délégué près la prison de Constanța – Poarta Albă a précisé que le transfert du requérant a eu lieu en vertu d’une décision du Directeur Général de l’Administration nationale des prisons (« l’ANP ») et, pour cette raison, a rejeté sa contestation contre son transfert dans cette prison. Le 9 mars 2021, un représentant de l’ANP a informé le requérant que son transfert à la prison de Constanța – Poarta Albă avait eu lieu au motif que cette prison était la seule habilitée à héberger des détenus vulnérables.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de ses conditions de détention dans les prisons de Târgu-Ocna et de Constanța – Poarta Albă ( Rezmives et autres c. Roumanie , n o 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017) et en raison de sa ségrégation dans des secteurs spécifiques de ces deux établissements, au motif qu’il était porteur du virus VIH (voir, mutatis mutandis , Dikaiou et autres c. Grèce , n o 77457/13, 16 juillet 2020) ?

2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Cette ingérence a-t-elle été conforme aux conditions prévues par l’article 8 § 2 de la Convention ? En particulier, la décision de transférer le requérant dans des établissements pénitentiaires éloignés de ses proches (Târgu-Ocna et de ConstanÈ›a – Poarta Albă) était-elle prévue par la loi ? Le requérant, disposait ‑ il d’un contrôle judiciaire efficace des décisions de transfert et des conséquences de celles-ci sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ( Polyakova et autres c. Russie , n os 35090/09 et 3 autres, §§ 108 et suiv., 7 mars 2017) ? Les décisions de transfert étaient-elles justifiées par l’un des buts prévus par l’article 8 § 2 de la Convention ( Vintman c. Ukraine , n o 28403/05, § 99, 23 octobre 2014) ? De plus, les décisions de transfert ont ‑ elles pris en considération la situation personnelle du requérant et des motifs pertinents et suffisant ont-ils été fournis par les autorités nationales ( ibidem , § 103) ?

3. Le requérant disposait-il d’une voie de recours efficace pour faire contrôler son grief par les juridictions nationales, comme l’exige l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ? En particulier, la saisine du juge délégué, sur la voie de la loi n o 254/2013, permettait-elle une mise en balance des intérêts en jeu ainsi qu’un examen adéquat de la proportionnalité de l’ingérence alléguée par le requérant à la lumière des critères établis par la jurisprudence de la Cour ( Polyakova et autres , précité, §§ 111-115 ; voir aussi Voynov c. Russie , n o 39747/10, § 42, 3 juillet 2018) ? Le requérant avait-il à sa disposition d’autres recours similaires, de nature civile ou administrative ?

Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions judiciaires internes pertinentes.

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