KOCOT v. POLAND
Doc ref: 55273/21;55562/21 • ECHR ID: 001-218108
Document date: June 1, 2022
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Publié le 20 juin 2022
PREMIÈRE SECTION
Requêtes n os 55273/21 et 55562/21 Wojciech KOCOT contre la Pologne et Aleksander KAPPES contre la Pologne introduites respectivement le 5 novembre 2021 et le 5 novembre 2021 communiquées le 1er juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le silence gardé pendant presque quatre ans par le président de la République sur les invitations de la part du Conseil national de la magistrature (« le CNM ») de nommer les requérants aux postes de juge à la Cour suprême. [1]
Les requérants sont tous deux professeurs des universités, spécialistes en droit civil, commercial et privé international comparé, respectivement. Après leurs passages réussis de l’examen d’accès à la magistrature les requérants se sont chacun consacré à l’exercice de leurs métiers respectifs d’avocat et de conseil juridique.
À une date non précisée en 2017, parut dans le Journal officiel l’avis de vacance aux deux postes de juge à la chambre civile de la Cour suprême. Toujours au cours de la même année, les requérants présentèrent leurs candidatures respectives aux postes vacants en question. Par une résolution du 26 février 2018, le CNM présenta les candidatures des intéressés au président de la République, pour nomination.
En juillet et novembre 2020, le requérant Kocot invita le président de la République à l’informer de la suite donnée à sa candidature. En réponse, il fut informé par la chancellerie que sa candidature était en cours d’examen. En janvier 2021, le requérant Kocot renouvela en vain son invitation sur ce point.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le silence gardé pendant presque quatre ans par le président de la République sur les invitations du CNM de les nommer aux postes de juges à la Cour suprême porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Citant en substance les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de l’absence d’un recours au moyen duquel ils auraient pu soumettre leurs situations respectives décrites-ci pour examen aux instances nationales compétentes.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (arrêts Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007-II et Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, CEDH 2016)
2. Dans l’affirmative, les requérants ont-ils eu accès à un « tribunal » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’article 8 de la Convention s’applique-t-il aux doléances formulées par les requérants ? (arrêt Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25 septembre 2018)
4. Dans l’affirmative, le silence gardé pendant presque quatre ans par le président de la République sur les invitations du CNM de nommer les requérants aux postes de juge à la Cour suprême a-t-il constitué une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leurs vies privées, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences de cette disposition de la Convention ?
5. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu soumettre leurs doléances aux instances nationales compétentes ?
[1] Les présentes requêtes sont similaires à celle : Sobczyńska et autres c. Pologne, n° 62765/14, communiquée en mai 2020
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