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Order of the Court (Fifth Chamber) of 3 February 2015. Equitalia Nord SpA v CLR di Camelliti Serafino & C. Snc.

C-68/14 • 62014CO0068 • ECLI:EU:C:2015:57

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Order of the Court (Fifth Chamber) of 3 February 2015. Equitalia Nord SpA v CLR di Camelliti Serafino & C. Snc.

C-68/14 • 62014CO0068 • ECLI:EU:C:2015:57

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ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

3 février 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Articles 106 TFUE et 107 TFUE – Concurrence – Notion d’‘aide d’État’ – Législation nationale – Utilisation d’immeubles à des fins institutionnelles – Réduction du loyer – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑68/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Aosta (Italie), par décision du 12 décembre 2013, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure

Equitalia Nord SpA

contre

CLR di Camelliti Serafino & C. Snc,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour CLR di Camelliti Serafino & C. Snc, par M e D. Matar Sahd, avvocato,

– pour la République italienne, par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Conte et L. Cappelletti, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 106, paragraphes 1 et 2, TFUE et 107, paragraphe 1, TFUE. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Equitalia Nord SpA (ci-après «Equitalia») à CLR di Camelliti Serafino & C. Snc (ci-après «CLR») au sujet du paiement, par Equitalia, de l’intégralité du loyer convenu pour l’usage commercial d’un immeuble.

Le cadre juridique

Le décret-loi n° 95/2012

2 Le décret-loi n° 95, du 6 juillet 2012, portant dispositions urgentes pour le contrôle des dépenses publiques (supplément ordinaire à la GURI n° 156, du 6 juillet 2012), converti en loi, avec modifications, par la loi n° 135, du 7 août 2012 (supplément ordinaire à la GURI n o 189, du 14 août 2012), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «décret-loi n° 95/2012») dispose à son article 3, paragraphes 1 et 4:

«1. En considération du caractère exceptionnel de la situation économique et compte tenu de la nécessité prioritaire d’atteindre les objectifs de limitation des dépenses publiques, à dater de l’entrée en vigueur du présent acte, pour les années 2012, 2013 et 2014, l’adaptation liée à la variation des indices [de l’Istituto nazionale di statistica (Institut national de statistiques, ISTAT)], prévue par la réglementation en vigueur, ne s’applique pas aux loyers dus par les administrations relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics, telles que désignées par l’ISTAT en vertu de l’article 1 er , paragraphe 3, de la loi n° 196, du 31 décembre 2009, ni [aux loyers dus] par les Autorités indépendantes, y compris la Commissione nazionale per le Società e la borsa [autorité italienne de régulation des marchés de valeurs mobilières, Consob] pour l’utilisation d’immeubles pris à bail à des fins institutionnelles.

[...]

4. Afin de limiter les dépenses publiques, pour les contrats par lesquels les administrations centrales telles que désignées par l’ISTAT en vertu de l’article 1 er , paragraphe 3, de la loi n° 196, du 31 décembre 2009, ainsi que les autorités indépendantes, y compris la [Consob], ont pris à bail des immeubles à des fins institutionnelles, les loyers sont réduits, à partir du 1 er janvier 2015, de 15 % du loyer actuellement versé. À dater de l’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret, la réduction visée à la phrase précédente s’applique en tout état de cause aux contrats de bail venus à échéance ou renouvelés après cette date. La réduction du loyer s’insère automatiquement dans les contrats en cours en vertu de l’article 1339 du code civil, nonobstant les éventuelles clauses en sens contraire stipulées par les parties, sans préjudice du droit de résiliation du bailleur.»

Le décret législatif n° 446/1997

3 Il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article 52 du décret législatif n° 446, du 15 décembre 1997, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «décret législatif n° 446/1997»), l’activité d’établissement et de recouvrement de redevances pour le compte de collectivités locales peut être, dans le respect de la réglementation européenne et des procédures de mise en concurrence, confiée à une série d’opérateurs, comprenant des opérateurs d’États membres de l’Union européenne, qui exercent ladite activité.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 Equitalia a conclu avec CLR un contrat de bail à usage commercial, prenant effet le 1 er février 2007 et ayant pour objet la location d’un complexe immobilier dont CLR est propriétaire. Les parties ont convenu que le loyer annuel d’un montant de 44 000 euros, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et adapté en fonction de l’indice de l’ISTAT, était à payer par tranches trimestrielles. Le contrat de bail est venu à échéance le 31 janvier 2013 et a été renouvelé, faute de résiliation, pour une nouvelle période de six ans.

5 En appliquant l’article 3, paragraphes 1 et 4, du décret-loi n° 95/2012, Equitalia a payé la somme de 12 562,54 euros au lieu de la somme de 15 075,04 euros contractuellement due au titre du loyer pour chacun des deux premiers trimestres de l’année 2013.

6 Par décisions des 18 et 19 juin 2013, faisant suite à une demande de CLR, la juridiction de renvoi a enjoint à Equitalia de payer à CLR la somme restante de 5 025 euros majorée des intérêts et des dépens. Equitalia a formé opposition contre cette injonction de payer en soutenant devant cette juridiction qu’elle faisait partie des entités visées à l’article 3 du décret-loi n° 95/2012 en vertu duquel le loyer convenu a été réduit.

7 À cet égard, CLR fait valoir que la réglementation nationale invoquée par Equitalia n’est pas conforme au droit de l’Union. En effet, Equitalia, constituée sous une forme de droit privé, exercerait une activité de recouvrement de redevances pour l’État et pour les collectivités locales. Quant à cette dernière activité, Equitalia serait soumise à l’article 52 du décret législatif n° 446/1997, disposant que l’activité d’établissement et de recouvrement de redevances pour le compte des collectivités locales peut être, dans le respect de la réglementation européenne et des procédures de mise en concurrence, confiée à une série d’opérateurs, comprenant des opérateurs d’États membres de l’Union, qui exercent cette activité. Ainsi, la réduction des charges locatives au seul profit d’Equitalia parmi les entreprises exerçant une activité de recouvrement de redevances soumise aux règles de la concurrence constituerait une aide d’État contraire à l’article 107 TFUE.

8 La juridiction de renvoi considère que la réduction du loyer convenu pour l’utilisation d’immeubles à des fins institutionnelles prévue par la réglementation en cause ne semble pas relever de la notion d’«aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, en se référant au point 26 de l’arrêt Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348), cette juridiction observe que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont considérés comme des aides d’État. Toutefois, ladite juridiction se demande si une réglementation étatique procurant à certaines personnes un avantage économique de nature à fausser le régime de la concurrence pouvait constituer une aide d’État.

9 En outre, cette juridiction avance qu’une réduction des charges locatives par la voie réglementaire est susceptible de violer les règles de la concurrence auxquelles sont soumises, en vertu de l’article 106 TFUE, les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal. Selon la juridiction de renvoi, une telle violation pourrait résulter du fait que les bénéficiaires de la réglementation emportant une réduction des charges locatives seraient désignés non pas par référence objective au type d’activité qu’ils exercent, notamment le recouvrement de redevances, mais en raison du fait qu’ils constituent des administrations ou des autorités indépendantes relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics. Un tel avantage sélectif en fonction de la qualité subjective du locataire n’étant pas nécessaire pour assurer l’accomplissement de la mission particulière qui lui est impartie, il ne saurait être justifié par l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

10 C’est dans ces conditions que le Tribunale ordinario di Aosta a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La législation italienne prévue à l’article 3, paragraphes 1 et 4, du [décret-loi n o 95/2012] [...] est-elle contraire à l’article 106, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans la mesure où elle est de nature à procurer, à des personnes opérant en régime de concurrence, un avantage injustifié et discriminatoire par rapport à la situation d’autres personnes qui exercent la même activité mais ne sont pas bénéficiaires de ladite législation?

2) En outre, ladite législation, dans la mesure où elle est de nature à procurer, à des personnes opérant en régime de concurrence, un avantage injustifié et discriminatoire par rapport à la situation d’autres personnes qui exercent la même activité mais n’en sont pas bénéficiaires, peut-elle être considérée comme une ‘aide d’État’ au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

11 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

13 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que ordonnances RAI, C‑305/07, EU:C:2008:208, point 16; Investitionsbank Sachsen-Anhalt, C‑404/08 et C‑409/08, EU:C:2009:563, point 29, ainsi que Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 17).

14 La juridiction nationale doit indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances Grau Gomis e.a., C‑167/94, EU:C:1995:113, point 9; RAI, EU:C:2008:208, point 17; Investitionsbank Sachsen-Anhalt, EU:C:2009:563, point 30, ainsi que Ciampaglia, C‑185/12, EU:C:2012:273, point 5).

15 En effet, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir ordonnance Investitionsbank Sachsen-Anhalt, EU:C:2009:563, point 31; arrêt Boxus e.a., C‑128/09 à C‑131/09, C‑134/09 et C‑135/09, EU:C:2011:667, point 24, ainsi que ordonnance Acanfora, C‑181/13, EU:C:2014:127, point 13).

16 Il importe, en outre, d’ajouter que l’exigence de précision, notamment à l’égard du contexte factuel et réglementaire de l’affaire au principal, vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, notamment, arrêt Telemarsicabruzzo e.a., EU:C:1993:26, point 7, ainsi que ordonnances Investitionsbank Sachsen-Anhalt, EU:C:2009:563, point 32, et Acanfora, EU:C:2014:127, point 14).

17 Par ailleurs, les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

18 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.

19 En effet, la juridiction de renvoi ne précise ni les motifs qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de l’article 106, paragraphes 1 et 2, TFUE ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ni le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale en cause dans le litige qui lui est soumis.

20 Tout d’abord, la décision de renvoi ne contient aucun élément de fait ou de droit qui permette d’apprécier si les activités exercées par Equitalia justifient de qualifier cette dernière d’«entreprise» au sens des articles 106 TFUE et 107 TFUE. À cet égard, la juridiction de renvoi se limite à récapituler l’argument de CLR selon lequel une partie des activités d’Equitalia serait «[soumise] à la législation introduite par l’article 52 du décret législatif [n o 446/1997]» et que «[s]elon cette législation, l’activité d’établissement et de recouvrement de redevances pour le compte [de collectivités locales] peut être, dans le respect de la réglementation européenne et des procédures de mise en concurrence, confiée à des tiers».

21 Ensuite, pour ce qui est de la première question, il convient de relever qu’il résulte des termes clairs de l’article 106, paragraphes 1 et 2, TFUE que celui-ci n’a pas de portée autonome, en ce sens qu’il doit être lu en combinaison avec les autres règles pertinentes du traité FUE (voir arrêt Asemfo, C‑295/05, EU:C:2007:227, point 40, et ordonnance Vino, C‑20/10, EU:C:2010:677, point 71). En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interrogeant sur la conformité de la réglementation en cause avec les règles de la concurrence, les dispositions entrant en ligne de compte à cet égard sont les articles 101 TFUE et 102 TFUE, lus en combinaison, respectivement, avec les articles 4, paragraphe 3, TUE et 106 TFUE.

22 Or, à supposer même qu’Equitalia puisse être qualifiée d’«entreprise», au sens de l’article 101 TFUE, il ne ressort aucunement du dossier soumis à la Cour que la réglementation en cause au principal est susceptible d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. En effet, la décision de renvoi ne fournit aucune information permettant d’apprécier si cette réglementation impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou si elle renforce les effets de telles ententes ou délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention en matière économique. En outre, le dossier ne contient aucun élément relatif à un comportement collusoire au sens de l’article 101 TFUE impliquant Equitalia.

23 Dès lors, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen de la question de savoir si l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, prévoyant, au profit des administrations relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics, une réduction du loyer contractuellement convenu pour l’utilisation d’immeubles à des fins institutionnelles.

24 Cette conclusion vaut également pour la question de savoir si l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE, s’oppose à une telle réglementation. En effet, la juridiction de renvoi n’indique aucun élément permettant à la Cour de déterminer si Equitalia est amenée, en application de la réglementation en cause au principal, à exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci.

25 En outre, la décision de renvoi ne permettant pas d’apprécier si Equitalia est chargée de la gestion de services d’intérêt économique général ou si elle présente le caractère d’un «monopole fiscal» au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer quant aux limites dans lesquelles cette disposition permettrait de justifier l’octroi de droits spéciaux contraires aux articles 101 TFUE et 102 TFUE.

26 Enfin, en ce qui concerne la seconde question, la juridiction de renvoi, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, observe elle-même que la réduction des charges locatives au profit des administrations relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics n’est pas mise en œuvre au moyen de ressources d’État. Toutefois, elle ne fournit à la Cour aucun élément factuel permettant d’apprécier si les conditions de l’octroi de ladite mesure sont susceptibles de caractériser l’existence d’une «aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de répondre utilement à la seconde question.

27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Aosta (Italie), par décision du 12 décembre 2013, est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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