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ADRIAN COSTIN GEORGESCU v. ROMANIA

Doc ref: 4867/03 • ECHR ID: 001-113087

Document date: March 31, 2010

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ADRIAN COSTIN GEORGESCU v. ROMANIA

Doc ref: 4867/03 • ECHR ID: 001-113087

Document date: March 31, 2010

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6 avril 2010

TROISIÈME SECTION

Requête n o 4867/03 présentée par Adrian Costin GEORGESCU contre la Roumanie introduite le 7 février 2003

EXPOSÉ DES FAITS

EN FAIT

Le requérant, M. Adrian Costin Georgescu, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Vancouver. Il est représenté devant la Cour par M e Dan Mi hai, avocat à Bucarest .

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est homosexuel et fait partie de l ’ association non-gouvernementale ACCEPT, qui milite contre la discrimination subie par les personnes homosexuelles et bisexuelles en Roumanie.

En juillet 2000, le requérant fut victime d ’ un vol avec violence dont il saisit la police.

Le 14 décembre 2000, l ’ adjudant de police C. de la Direction générale de police de la municipalité de Bucarest ("la police"), téléphona au requérant et, après s ’ être présenté, lui demanda de se déplacer au poste de police "afin de parler d ’ un problème qui ne pouvait pas être dévoilé par téléphone". L ’ adjudant ne fournit pas au requérant plus de renseignements sur les motifs qui justifiaient son déplacement au siège de la police.

Le 19 décembre 2000, vers 8h30, soupçonnant que la convocation était liée à l ’ infraction de vol avec violence dont il avait été victime, le requérant se présenta seul au poste de police.

L ’ adjudant C. fut informé de l ’ arrivée du requérant. Après une attente de quinze minutes, un étudiant à l ’ école de police conduisit le requérant dans le bureau de l ’ adjudant C. Plusieurs personnes attendaient dans le bureau, tous les sièges étant occupés. L ’ adjudant invita dans un premier temps le requérant à s ’ asseoir, affirmation qui aurait provoqué le rire des personnes présentes, pour lui dire ensuite de sortir du bureau et d ’ attendre à l ’ extérieur.

1. L ’ interrogatoire du requérant du 19 décembre 2000

Après trente minutes d ’ attente, l ’ étudiant invita à nouveau le requérant à entrer dans le bureau de l ’ adjudant C. En présence de l ’ étudiant, sans informer le requérant sur les raisons de sa présence au poste de police et après lui avoir posé des questions sur son état civil, l ’ adjudant C. affirma : "Tu es homosexuel!".

Le requérant répondit que son orientation sexuelle était quelque chose de personnel qui le concernait exclusivement . Après avoir informé le requérant "qu ’ il était connu comme étant homosexuel et qu ’ il ne devait pas faire des efforts pour mentir", l ’ adjudant C. l ’ interrogea sur son orientation sexuelle et sur les modalités selon lesquelles il choisissait ses partenaires.

L ’ adjudant lut ensuite une liste de prénoms et demanda au requérant d ’ identifier ceux appartenant à des homosexuels. Le requérant dit qu ’ il lui était impossible de le faire. L ’ adjudant confisqua l ’ agenda téléphonique du requérant et lui demanda de lui dire qui étaient les personnes figurant dans son agenda et quelle était leur orientation sexuelle.

L ’ adjudant C. demanda également au requérant s ’ il avait séjourné pendant les six dernières années au bord de la mer, pour quelles raisons, s ’ il avait eu des rapports sexuels pendant ses séjours, avec qui et s ’ il avait obtenu des profits. Il l ’ interrogea ensuite sur ses sources de revenus, en suggérant qu ’ il obtenait de l ’ argent à la suite de ses rapports sexuels.

De temps en temps, l ’ adjudant arrêta l ’ interrogatoire et, en s ’ adressant à l ’ étudiant, il lui disait: "Tu vois, c ’ est comme cela qu ’ il faut faire!".

Le requérant allègue que pendant l ’ interrogatoire, l ’ adjudant s ’ adressait à lui en utilisant les termes injurieux et offensants, et des équivalents blessants du nom "homosexuel".

A un certain moment, le téléphone du requérant sonna et il répondit. C ’ était F.B., l ’ ami du requérant et président de l ’ association ACCEPT, qui s ’ inquiétait de son absence depuis environ deux heures. L ’ adjudant C. demanda au requérant qui l ’ avait appelé et lui ordonna de mettre fin à la conversation.

A la fin de l ’ interrogatoire le requérant fut obligé d ’ écrire une déclaration dictée par l ’ adjudant C. Le requérant dit que chaque fois qu ’ il voulait faire une modification dans la déclaration, l ’ adjudant réagissait violemment, criait et le menaçait. Cette déclaration contenait des renseignements sur son homosexualité, sur sa vie sexuelle et sur le nom et l ’ orientation sexuelle de son partenaire.

Le requérant fut enfin photographié et ses empreintes digitales furent prises. Sur le chemin vers le bureau du photographe, le policier demanda au requérant de marcher trois mètres devant lui et de ne pas regarder en arrière.

Le requérant demanda à l ’ adjudant C. une preuve de sa présence au siège de la police afin de justifier son absence de son lieu de travail. L ’ adjudant compléta alors un formulaire, qu ’ il data du 14 décembre 2000, par lequel il convoquait le requérant à la police pour le 19 décembre 2000, à 8h30, sans mentionner les raisons de sa convocation.

Avant de le laisser partir, l ’ adjudant C. attira l ’ attention du requérant sur le fait qu ’ il ne devait dire à personne qu ’ il avait été convoqué à la police et de quoi ils avaient discuté.

Le requérant quitta le siège de la police à 11h30.

Le requérant dit avoir été très traumatisé psychiquement après cet incident. Il commença à faire des cauchemars pendant la nuit et avoir peur de quitter sa maison pendant la journée. Il refusa de répondre au téléphone, négligea son emploi et s ’ isola chez lui. En février 2001, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant de "dépression psychotique" et un traitement avec des antidépresseurs lui fut prescrit.

2. La plainte pénale contre l ’ adjudant C.

Le 27 décembre 2000, le requérant déposa auprès de l ’ inspection générale de la police une plainte pénale contre l ’ adjudant C. Il détailla dans sa plainte pénale l ’ interrogatoire subi le 19 décembre 2000. Le 25 janvier 2001, la police informa le requérant que sa plainte était transmise au parquet militaire.

Le 15 janvier 2001, le requérant déposa auprès de la section militaire du parquet près la Cour suprême de Justice une deuxième plainte pénale contre l ’ adjudant C. pour abus de fonction et comportement abusif. Il demanda également l ’ identification et l ’ engagement de poursuites contre d ’ autres personnes qui auraient pu inciter l ’ adjudant à commettre les délits susmentionnés ou qui, connaissant les faits dénoncés, n ’ étaient pas intervenues. Il demanda également des dédommagements civils pour ces faits qui lui avaient causé "des souffrances morales, et un état de dépression et d ’ infériorité". Il faisait valoir également que sa privation de liberté pendant trois heures et son interrogatoire n ’ étaient justifiés que par son orientation sexuelle, ce qui avait porté atteinte à son droit à la liberté personnelle. Cette plainte fut transmise au parquet militaire de Bucarest.

Le 18 janvier 2001, le requérant demanda à la police une copie de la déclaration qu ’ il avait écrite le 19 décembre 2000 afin de pouvoir saisir la Cour et étayer ses griefs. Sa demande fut transmise à l ’ unité de police Section 16. Le 31 janvier 2001, cette dernière S ection informa le requérant qu ’ afin d ’ obtenir une copie de la déclaration, il devait s ’ adresser à la police de la capitale. Le requérant demanda également au parquet militaire des copies du dossier d ’ enquête ainsi que de sa déclaration. Sa demande resta sans réponse.

Le 12 février 2001, le requérant fut interrogé devant le procureur militaire. Il présenta le contenu de son interrogatoire du 19 janvier 2000. Il affirma qu ’ il n ’ avait pas été agressé physiquement et qu ’ il n ’ avait pas été retenu par la force au siège de la police, mais qu ’ il n ’ avait pas été informé qu ’ il pouvait s ’ abstenir de répondre aux questions ou qu ’ il était libre de partir. Il demanda également que tout acte dressé dans l ’ affaire soit communiqué à l ’ adresse de l ’ association ACCEPT.

Le 15 février 2001, le parquet militaire de Bucarest rendit un non-lieu en faveur de l ’ adjudant C., au motif qu ’ à la suite de l ’ enquête effectuée dans l ’ affaire, aucun fait pouvant être qualifié d ’ infraction n ’ avait été retenu à son encontre.

Le 2 mars 2001, le requérant saisit le procureur en chef du parquet militaire de Bucarest d ’ une plainte contre le non-lieu du 15 février 2001. En précisant qu ’ il avait l ’ intention de saisir la Cour d ’ une requête, il demanda également des copies des pièces du dossier de poursuite ainsi qu ’ une copie intégrale du non-lieu, en précisant qu ’ il était prêt à supporter le coût de ces copies.

Le 11 juillet 2001, faute de réponse, le requérant réitéra sa plainte et sa demande du 2 mars 2001 auprès du procureur en chef du parquet militaire de Bucarest.

Le 13 juillet 2001, le parquet militaire informa le requérant que par une résolution du 27 mars 2001, le procureur en chef près le parquet militaire de Bucarest avait rejeté sa plainte. Le parquet militaire fit également part au requérant de son refus de lui transmettre les copies sollicitées, en l ’ informant toutefois qu ’ il pouvait consulter le dossier au siège du parquet en présence du procureur de service.

Le 26 novembre 2001, le requérant saisit le procureur général du parquet près la Cour suprême de justice d ’ une plainte contre la décision du 27 mars 2001 susmentionnée et demanda des copies des pièces du dossier. Cette plainte, envoyée avec accusé de réception, fut enregistrée au siège du parquet près la Cour suprême de justice le 29 novembre 2001.

Par une lettre du 27 janvier 2010, le requérant demanda au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (l ’ ancienne Cour suprême de justice) quel était le stade de l ’ enquête à la suite de sa plainte déposée le 26 novembre 2001. Par une lettre du 28 janvier 2010, le parquet envoya au requérant une copie de la décision du 27 mars 2001 susmentionnée et l ’ informa qu ’ aucune plainte datée du 26 novembre 2001 n ’ avait été identifiée.

La décision du 27 mars 2001, était ainsi rédigée :

« Il convient de rejeter la plainte [du requérant] comme mal fondée, au motif que, compte tenu des pièces existant dans le dossier et des raisons invoquées par les parties, il ne ressort pas des preuves instruites que la solution initiale doit être renversée. »

3. La médiatisation de l ’ affaire

Le requérant fut assisté dans ses démarches par l ’ association ACCEPT et par l ’ Association pour la défense des droits de l ’ homme en Roumanie-le Comité Helsinki ("APADOR-CH").

Le 17 janvier 2001, ces associations organisèrent une conférence de presse ayant comme objet le traitement discriminatoire auquel le requérant avait été soumis par la police le 19 décembre 2000, en raison de son orientation sexuelle. Afin de présenter les événements du 19 décembre 2000, le requérant releva publiquement son orientation sexuelle. Un nombre important de quotidiens nationaux relatèrent l ’ événement.

Le même jour, la police publia un communiqué de presse dans lequel elle informa le public que le requérant avait été interrogé le 19 décembre 2000, dans le cadre d ’ une enquête pénale pour meurtre.

Le 18 janvier 2001, la chaîne nationale de télévision PRO-TV diffusa en direct une émission à laquelle participèrent le requérant, F.B., en sa qualité de président de l ’ association ACCEPT, M.M., la présidente de APADOR-CH, l ’ adjudant C. et son supérieur hiérarchique, M.D. Lors de cette émission, l ’ adjudant C. reconnut que, le 19 décembre 2000, il avait soumis le requérant à un interrogatoire sans qu ’ une accusation pénale ou d ’ une autre nature soit dirigée contre lui. Il admit également qu ’ il l ’ avait interrogé sur sa vie privée et qu ’ il l ’ avait emmené afin d ’ être photographié et pour que ses empreintes soient enregistrées, et qu ’ il lui avait demandé une déclaration écrite. L ’ adjudant C. indiqua qu ’ il avait procédé à son interrogatoire dans le cadre d ’ une enquête pour meurtre, au motif que le nom du requérant avait été trouvé, parmi d ’ autres, dans l ’ agenda de la victime. Le requérant répliqua qu ’ il n ’ avait appris l ’ existence de cette enquête que le 17 janvier 2001 et qu ’ en tout état de cause, il n ’ avait pas été interrogé sur la victime ou sur des faits liés au meurtre.

L ’ adjudant C. déclara:

"Je ne conteste pas la déclaration de monsieur Georgescu [le requérant] et je ne veux pas non plus faire de polémique, mais je considère qu ’ on a procédé légalement sans porter atteinte ou limiter certains de ses droits ".

4. Autres événements ultérieurs à l ’ interrogatoire du requérant

Dans la soirée du 18 janvier 2001, le requérant fut cité à comparaître le lendemain à 9 heures à la police "en qualité de plaignant dans une affaire concernant un article de journal". Par une lettre du même jour, le requérant informa la police qu ’ en raison du délai très court, il lui était impossible de se présenter à la date et à l ’ heure indiquées mais qu ’ il pouvait se présenter à une autre date. Il indiqua également que les actes de procédure devaient être transmis à son avocat ou au siège de l ’ association ACCEPT. Aucune suite ne fut donnée à sa lettre.

En mai 2002, deux policiers habillés en civil s ’ étaient présentés sur l ’ ancien lieu de travail du requérant. Après s ’ être enquis auprès de l ’ un de ses collègues de l ’ endroit où le requérant pouvait être trouvé, les policiers demandèrent à ce collègue de transmettre au requérant que la police « l ’ avait à l ’ œil » et qu ’ il devait s ’ abstenir de leur causer des problèmes.

A la suite de l ’ incident du 19 décembre 2000, le requérant quitta la Roumanie et établit sa résidence au Canada.

B. Le droit interne et international pertinents

1. Le droit interne

a) La dépénalisation des actes homosexuels

L ’ article 200 du code pénal (« CP »), tel qu ’ en vigueur à l ’ époque des faits, était ainsi rédigé dans sa partie pertinente :

« Les actes sexuels entre personnes de même sexe, accomplis en public ou ayant produit un scandale public, sont punis d ’ une peine d ’ emprisonnement d ’ un an à cinq ans. »

L ’ article 200 précité a été abrogé par l ’ ordonnance d ’ urgence du gouvernement n o 89/2001du 21 juin 2001 pour la modification de certaines dispositions du CP concernant les infractions sexuelles, publiée au Journal officiel du 26 juin 2001. Cette ordonnance a été approuvée par la loi n o 61/2002 du 16 janvier 2002, entrée en vigueur le 30 janvier 2002.

b) La plainte pénale contre les actes du procureur

Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») en vigueur à l ’ époque des faits, concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet , sont décrites dans l ’ affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) , ( n o 49234/99, § 43 , 26 avril 2007 ) . La loi n o 2 81 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , selon lequel, une décision du procureur peut être contestée devant le tribunal. Ces nouvelles dispositions sont également présentées dans l ’ affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) précitée, (§ 44 ). S ’ agissant des décisions du parquet adoptées avant l ’ entrée en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi n o 281 du 26 juin 2003 précisent :

Article IX

« (...)5. Le délai imparti pour le dépôt d ’ une plainte fondée sur l ’ article 278 1 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l ’ entrée en vigueur de la présente loi est d ’ u ne année à compter de la date de l ’ entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n ’ est pas prescrite. »

Article XI

« La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel et sera mise en application (...) à compter du 1 er janvier 2004. »

c) L ’ enregistrement des empreintes

En vertu de l ’ article 19 de la loi n o 7/1972 sur le casier judiciaire, tel qu ’ en vigueur à l ’ époque des faits, le « fichage » d ’ une personne par l ’ enregistrement de ses empreintes pouvait être ordonné par l ’ organe de poursuite pénale ou le tribunal lorsque l ’ intéressé refusait de présenter un acte d ’ identité, lorsqu ’ il y avait des doutes quant à la validité de l ’ acte présenté ou lorsqu ’ il y avait des soupçons plausibles qu ’ il ait commis une infraction.

2. Le droit international

La recommandation n o 1474(2000) de l ’ assemblé parlementaire du Conseil de l ’ Europe sur la situation des lesbiennes et des gays dans les États membres du Conseil de l ’ Europe, adoptée le 26 septembre 2000, se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« (...) L ’ Assemblée recommande donc au Comité des Ministres (...)

iii. d ’ inviter les États membres:

b. à supprimer de leur législation toute disposition rendant passibles de poursuites pénales les actes homosexuels entre adultes consentants;

( ... )

e. à prendre des mesures positives pour combattre les attitudes d ’ homophobie, en particulier à l ’ école , dans le corps médical, dans l ’ armée, dans la police, dans la magistrature et au barreau, ainsi que dans le sport, par une formation initiale et continue;

f. à se concerter pour lancer a u même moment dans un maximum d ’ Éta ts membres une vaste campagne d ’ information du grand public;

g . à prendre des mesures disciplinaires à l ’ encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels . »

GRIEFS

1. Invoquant l ’ article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que lors de l ’ interrogatoire du 19 décembre 2000, il a été soumis par la police à un traitement inhumain et dégradant. Il ajoute que, malgré sa plainte pénale, les autorités compétentes n ’ ont pas mené une enquête prompte, efficace et impartiale pour identifier et punir les responsables du traitement inhumain et dégradant subi.

2. Citant l ’ article 5 § 1 de la Convention, le requérant estime qu ’ il a été privé de liberté illégalement, le 19 décembre 2000 de 8h30 à 11h30, dans la mesure où il a été retenu au siège de la police sans raison et sans qu ’ une accusation pénale soit retenue à son encontre. Il ajoute qu ’ il a été interrogé, photographié et que ses empreintes ont été enregistrées comme pour une personne privée de liberté au motif qu ’ une accusation pénale a été portée contre elle.

3. Invoquant l ’ article 5 § 2 de la Convention, il se plaint de ce qu ’ il n ’ a pas été informé, ni des raisons justifiant sa privation de liberté, ni d ’ une quelconque accusation pénale à son encontre.

4. Il invoque également l ’ article 5 § 5 de la Convention, en faisant valoir qu ’ en droit interne il ne bénéficiait pas de la possibilité d ’ obtenir une réparation pour sa privation de liberté.

5. Sur le terrain de l ’ article 6 § 1 de la Convention, il se plaint d ’ une atteinte à son droit d ’ accès à un tribunal pour obtenir des dédommagements pour la violation de ses droits garantis par les articles 3, 5 et 8 de la Convention. A cet égard, il souligne que sa plainte pénale était assortie d ’ une constitution de partie civile et qu ’ en vertu du droit national, il ne pouvait obtenir une réparation qu ’ en cas de renvoi en jugement du policier. Il note qu ’ en raison du montant élevé du droit de timbre, il était dans l ’ impossibilité d ’ engager une action en responsabilité civile délictuelle contre l ’ adjudant C.

6. Le requérant allègue que les investigations menées, le 19 décembre 2000, sur sa vie privée, le fait d ’ être photographié et d ’ avoir ses empreintes enregistrées, ainsi que le manque de toute enquête effective, impartiale, prompte et réelle sur les faits dénoncés, emportent violation de son droit au respect de sa vie privée protégé par l ’ article 8 de la Convention.

7. Invoquant l ’ article 13 de la Convention combiné avec les articles 3, 5 et 8 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié au niveau national d ’ un recours effectif pour faire réparer les prétendues violations de la Convention.

8. Citant l ’ article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 5 et 8 de la Convention, il estime qu ’ il a été victime d ’ une discrimination fondée sur son orientation sexuelle.

9. Invoquant enfin l ’ article 34 de la Convention, il estime que le refus des autorités de lui fournir des copies de sa déclaration du 19 décembre 2000 et des pièces du dossier d ’ enquête visait à porter atteinte à son droit de recours individuel.

QUESTIONS AUX PARTIES

1 . Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l ’ article 8 § 1 de la Convention, en raison de l ’ objet de son interrogatoire du 19 décembre 2000 par la police et de son fichage ?

Dans l ’ affirmative, l ’ ingérence dans l ’ exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l ’ article 8 § 2 ?

2. Le requérant a-t-il été victime, dans l ’ exercice de ses droits garantis par la Convention, d ’ une discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle, contraire à l ’ article 14 de la Convention combiné avec l ’ article 8 ?

3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l ’ exige l ’ article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l ’ article 8 de la Convention devant les juridictions nationales ?

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