DİNÇ AND SAYGILI v. TURKEY
Doc ref: 17923/09 • ECHR ID: 001-119722
Document date: April 26, 2010
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3 mai 2010
DEUXIÈME SECTION
Requête n o 17923/09 présentée par Cem DİNÇ et Kanber SAYGILI contre la Turquie introduite le 9 mars 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, MM. Cem Dinç et Kanber Saygılı , sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1978 et 1958 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es S. Akkılıç et F. K ılıç gün Yeşil , avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Les actions menées par les requérants
Le requérant Cem Dinç est le président du syndicat Limter - İş ( Liman Tersane gemi Yapım Onarım İşçileri Sendikası, le Syndicat des ouvriers pour la rénovation et la construction des bateaux du chantier naval), rattaché au D İ SK ( Devrimci İsçi Sendikaları Konfederasyonu, la Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires ) . Le requérant Kanber Saygılı est membre du syndicat Limter -İş.
Le 23 mai 2006, les requérants demandèrent à la société Desan Deniz İ n ş aat (ci-après « la société ») de payer les arriérés de salaires de cinquante-cinq ouvriers, sans succès. Ils furent ensuite empêchés de tenir une déclaration de presse devant la société, dans la mesure où ils furent placés en garde à vue pour une durée non précisée. Ils furent ensuite remis en liberté.
Le 6 juin 2006, la société déposa une plainte devant le procureur de la République de Tuzla contre les deux requérants et des ouvriers pour occupation des locaux de l ’ entreprise et obstacle à l ’ activité de celle-ci. Elle demanda l ’ intervention des forces de l ’ ordre. Le même jour, le procureur de la République ordonna aux forces de l ’ ordre de prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Les policiers firent sortir les requérants des locaux de la société, en méconnaissance, selon les intéressés, de l ’ article 34 de la loi n o 4857 sur le travail.
Le 8 juin 2006, la société s ’ adressa au sous-préfet de Tuzla, affirmant que le syndicat Limter - İş et les ouvriers occupaient depuis seize jours l ’ entrée de ses locaux et qu ’ ils empêchaient les ouvriers de travailler. Elle demanda au sous-préfet de prendre à l ’ encontre des requérants, du syndicat et des autres personnes impliquées les mesures légales qui s ’ imposaient.
Le même jour, le sous-préfet ordonna, en vertu des lois en vigueur, que des mesures de sécurité soient prises pour mettre un terme à « l ’ occupation » des locaux de la société.
Le 10 juin 2006, à 9 heures, la police établit un procès-verbal selon lequel, depuis le 23 mai 2006, les requérants et le syndicat Limter - İş menaient des actions devant la société en réclamant que les ouvriers obtiennent leurs salaires. Selon ce procès-verbal, les forces de l ’ ordre étaient positionnées aux alentours de la société et les requérants avaient déclaré qu ’ ils rencontreraient la direction et que personne ne les en empêcherait. Le procès-verbal indiquait en outre que les requérants s ’ en étaient pris aux forces de l ’ ordre, que celles-ci avaient procédé aux avertissements d ’ usage, qu ’ une altercation ( arbede ) avait eu lieu entre les policiers et les requérants, et que ces derniers avaient résisté avant de prendre la fuite.
Le 10 juin 2006, à 11 h 40, la police, avec l ’ accord du procureur de la République, plaça Cem Dinç en garde à vue pour violences à l ’ encontre des forces de l ’ ordre. A 17 heures, Kanber Saygılı fut placé en garde à vue pour le même chef.
Le rapport médical du même jour, établi à 10 h 15 au nom de Cem Dinç , indiqua que celui-ci avait déclaré avoir été frappé par la police, et qu ’ il avait des érythèmes traumatiques sur les deux épaules, un érythème et une abrasion traumatiques sur le front ainsi qu ’ un érythème traumatique sur la zone latérale gauche du front.
Un autre rapport médical, établi le même jour à 16 h 15 au nom de Kanber Saygılı , indiqua que l ’ intéressé avait une ecchymose de 0,5 cm sur l ’ épaule droite et un érythème sur la mâchoire droite.
Toujours le 10 juin 2006, Cem Dinç et Kanber Saygılı furent entendus par la police respectivement à 11 h 10 et à 17 h 36. Tous deux demandèrent à être assistés par leur avocat et, en l ’ absence d ’ un défenseur, gardèrent le silence.
Le 10 juin 2006, les policiers entendirent deux surveillants du chantier naval ainsi que deux policiers, dont Ü.K. Ces derniers déclarèrent que le groupe d ’ ouvriers avait scandé par mégaphone : « Nous allons pénétrer dans le chantier naval, nous allons rencontrer la direction, vous ne pouvez pas nous en empêcher, si vous essayez de le faire nous occuperons le bateau, nous avons déjà brûlé un bateau et nous en brûlerons un autre. » Ils déclarèrent en outre qu ’ ils avaient demandé aux manifestant de se disperser mais que les requérants avaient répliqué aux policiers : « Vous êtes les chiens du patron, vous n ’ êtes que des chiens de garde. » Les requérants auraient demandé aux ouvriers de pénétrer dans le chantier naval ; ils auraient marché sur les policiers puis le groupe d ’ ouvriers s ’ en serait pris aux policiers. Les requérants auraient pris la fuite après l ’ intervention des policiers.
Le 11 juin 2006, le parquet établit un procès-verbal demandant l ’ ouverture d ’ une action publique contre les requérants pour atteinte à l ’ intégrité physique des policiers le 10 juin 2006.
Le même jour, le parquet entendit Kanber Saygılı , assisté de son avocat. Kanber Saygılı déclara qu ’ il était membre du syndicat Limter - İş et que certains ouvriers de la société Dersan , membres du syndicat, qui n ’ avaient pas obtenu le paiement de leurs salaires s ’ étaient rassemblés depuis une semaine devant le chantier naval. Il dit qu ’ il leur rendait des visites de soutien et que, la veille, les policiers, les ouvriers et le président du syndicat avaient défini l ’ emplacement d ’ un piquet de grève devant le chantier naval. Il précisa que, le 10 juin 2006, lui-même et Cem Dinç , président du syndicat, avaient rejoint les ouvriers sur le chantier naval à l ’ endroit fixé d ’ un commun accord avec les policiers. Les policiers se seraient attaqués à l ’ improviste à Cem Dinç et l ’ auraient frappé. Lui-même serait intervenu pour les séparer. Puis Cem Dinç se serait rendu à l ’ hôpital pour obtenir un rapport médical. Kanber Saygılı affirma que le président du syndicat n ’ avait commis aucune infraction à l ’ encontre des policiers et que lui-même avait été blessé par ceux-ci. Il porta plainte contre les policiers concernés.
Toujours le 11 juin 2006, le parquet entendit Cem Dinç , assisté de son avocat. Cem Dinç déclara qu ’ il était le président de la section de Tuzla du syndicat Limter - Ä°ÅŸ , que cinquante-cinq ouvriers du chantier naval travaillant pour la société Dersan n ’ avaient pas touché leurs salaires et qu ’ ils avaient mis en place un piquet de grève devant le chantier. Il précisa que, pour trouver une solution, il rendait visite à ces ouvriers et qu ’ il avait demandé à voir la direction de la société. Le 10 juin 2006, lui-même et Kanber Saygılı se seraient rendus sur le chantier naval, les ouvriers attendant à une centaine de mètres de l ’ entrée de la société. Les ouvriers se seraient trouvés encerclés par les policiers. Les policiers leur auraient demandé, à lui et à Kanber Saygılı , d ’ attendre à l ’ endroit où se trouvaient les ouvriers. Puis les policiers les auraient attaqués et frappés à la tête à coups de matraque. Il se serait rendu à l ’ hôpital public pour y être soigné et obtenir un rapport médical. Il nia avoir injurié les policiers et avoir essayé de pénétrer dans le chantier naval. Il ajouta qu ’ il y avait plus de policiers que d ’ ouvriers présents sur place. Il déclara qu ’ il portait plainte contre les policiers qui l ’ avaient blessé.
Le 13 juin 2006, les syndicats DİSK et Limter - İş contestèrent devant le sous-préfet de Tuzla l ’ intervention des forces de l ’ ordre qui les empêchait de mener leurs activités syndicales. Ils indiquèrent que leur action avait pour but d ’ obliger la société à payer les salaires dus aux ouvriers concernés. Ils précisèrent qu ’ ils agissaient conformément à la Constitution, à la loi relative au droit du travail et aux dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l ’ homme.
2. L ’ action pénale engagée contre les requérants
Le 11 juin 2006, le procureur de la République de Tuzla intenta une action pénale contre les requérants pour incitation à la commission d ’ une infraction, pour tentative d ’ atteinte avec violences aux locaux d ’ une entreprise et outrage à fonctionnaires. Considérant que les requérants risquaient de s ’ enfuir ou bien de se cacher, le parquet requit également leur mise en détention.
Le 11 juin 2006, le tribunal correctionnel de Tuzla entendit les requérants qui réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Il ordonna la mise en détention des requérants sans motiver sa décision.
Le 13 juin 2006, les requérants contestèrent leur mise en détention.
Par un jugement du 15 juin 2006, le tribunal, tenant compte de la nature et de la qualification de l ’ infraction reprochée et de l ’ état des preuves, rejeta la demande de remise en liberté des requérants et confirma leur maintien en détention.
Le 23 juin 2006, le procureur de la République de Tuzla déposa un acte d ’ accusation contre les requérants en se fondant sur les infractions citées dans son acte du 11 juin 2006.
A une date non précisée, les requérants présentèrent leur mémoire en défense. Ils contestèrent les faits et les infractions qui leur étaient reprochées. Ils précisèrent que les policiers et les autorités concernées les avaient empêchés de mener leurs activités syndicales. Ils demandèrent leur remise en liberté et leur acquittement.
Par un jugement du 10 octobre 2006, le tribunal correctionnel ordonna la remise en liberté des requérants. Au cours de l ’ audience du même jour, les requérants déclarèrent notamment qu ’ ils n ’ avaient pas commis de brutalités contre les policiers, qu ’ ils étaient présents sur le chantier naval en raison de leur activité syndicale et qu ’ ils voulaient défendre les intérêts des ouvriers qui n ’ avaient pas perçu leurs salaires. Ils contestèrent les infractions qui leur étaient reprochées.
Le 8 février 2007, le tribunal correctionnel entendit le plaignant H.T., surveillant sur le chantier naval. Celui-ci déclara que les requérants n ’ avaient commis aucune action à son encontre. Il précisa qu ’ un groupe d ’ une vingtaine de personnes voulait pénétrer dans le chantier et que, malgré les avertissements des policiers, le groupe s ’ en était pris à ces derniers.
Le 17 mai 2007, le tribunal correctionnel entendit le policier Ü.K., qui réitéra sa déposition du 10 juin 2006.
Le 20 septembre 2007, le tribunal correctionnel entendit H.E. et H.Y., ouvriers sur le chantier naval. H.E. déclara que lui-même et une cinquantaine d ’ autres ouvriers n ’ avaient pas perçu leurs salaires, qu ’ ils s ’ étaient rendus sur le chantier pour rencontrer la direction de la société et que les policiers les avaient encerclés et qu ’ ils avaient frappé les requérants. H.Y. déclara comme H.E. que les policiers s ’ en étaient pris aux requérants.
Le 22 février 2008, le parquet déposa ses réquisitions sur le fond, réclamant la condamnation des requérants du chef des infractions qui leur étaient reprochées.
Le 27 mars 2008, les requérants déposèrent leurs mémoires en défense. Se référant à l ’ article 11 de la Convention, ils alléguèrent une atteinte à leur droit à la liberté de mener des activités syndicales et demandèrent leur acquittement. Ils contestèrent la déposition du policier Ü.K., obtenue lors d ’ une audience incidente à laquelle ils n ’ avaient pas participé.
Par un jugement du 28 mars 2008, le tribunal correctionnel de Tuzla reconnut les requérants coupables des infractions reprochées. Il les condamna à une peine d ’ emprisonnement de cinq mois pour incitation à la commission d ’ une infraction ; à une peine d ’ emprisonnement de deux ans et quinze jours pour tentative d ’ atteinte avec violences aux locaux d ’ une entreprise ; à une peine d ’ emprisonnement de cinq mois pour outrage à fonctionnaires. Sur le fondement de l ’ article 231 § 5 du code de procédure pénale, il sursit au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) ; sur le fondement de l ’ article 231 § 8, il ordonna le placement sous contrôle des requérants durant cinq ans. Il assortit les peines d ’ emprisonnement prononcées d ’ une interdiction de quitter le territoire national pendant un an. Il précisa que le jugement pouvait être contesté devant la cour d ’ assises de Kartal dans un délai de sept jours.
Les requérants formèrent devant le tribunal correctionnel de Tuzla un recours contre le jugement du 28 mars 2008. Par un arrêt du 1 er juillet 2008, le tribunal correctionnel de Tuzla, sur le fondement de l ’ article 296 du code de procédure pénale et après examen sur dossier, rejeta ce recours, au motif que la décision en cause devait être contestée devant la cour d ’ assises de Kartal .
Par la suite, les requérants firent opposition au jugement du 28 mars 2008 devant la cour d ’ assises de Kartal , au motif que le tribunal correctionnel de Tuzla avait sursis au prononcé du jugement.
Par un arrêt du 12 août 2008, notifié aux requérants le 10 septembre 2008, la cour d ’ assises de Kartal confirma le jugement du tribunal correctionnel de Tuzla du 28 mars 2008, au motif qu ’ il avait été rendu conformément aux règles de procédure et au droit.
3. La plainte pénale déposée contre les policiers pour mauvais traitements
A une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les policiers pour mauvais traitements.
Le 22 avril 2008, le procureur de la République de Tuzla rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les policiers avaient agi dans la limite de leurs fonctions, conformément à la loi.
Le 30 juin 2008, les requérants, faisant valoir les rapports médicaux les concernant et contestant les motifs avancés par le parquet, firent opposition à cette ordonnance devant la cour d ’ assises Kartal .
A la date d ’ introduction de la requête, le président de la cour d ’ assises ne s ’ était pas encore prononcé sur la contestation des requérants.
4. L ’ action engagée contre la société Desan
Par un jugement du 11 février 2009, le tribunal du travail de Kartal condamna la société Desan à payer aux ouvriers concernés des dommages et intérêts à raison du non-paiement des arriérés de salaires.
A la date d ’ introduction de la requête, la procédure était pendante devant la Cour de cassation.
B. Le droit interne pertinent
L ’ article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis à prononcer d ’ un jugement, dispose que si la peine prononcée contre l ’ accusé est inférieure ou égale à deux ans d ’ emprisonnement ou bien s ’ il s ’ agit d ’ une amende pénale, le tribunal peut surs e oir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8) ; il peut être interjeté appel contre un tel jugement (article 235 § 12).
L ’ article 34 de la loi n o 4857 sur le travail dispose en particulier que, excepté en cas de force majeure, l ’ ouvrier doit recevoir son salaire au plus tard vingt jours après la date prévue à cet effet. Si l ’ ouvrier n ’ occupe pas son poste en raison d ’ un défaut de pai e ment de son salaire, son contrat de travail ne peut être résilié, aucune autre personne ne peut être embauchée à sa place et son travail ne peut pas être confié à une autre personne.
GRIEFS
Invoquant d ’ abord l ’ article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent d ’ un manque d ’ équité de la procédure menée devant le tribunal correctionnel de Tuzla. Ils soutiennent que le tribunal a statué en faveur des intérêts de la société Desan sans tenir compte de leur droit à la liberté syndicale. Ils allèguent également que le policier Ü.K. a été entendu par le tribunal en la présence du parquet mais en leur absence, de sorte qu ’ ils n ’ ont pas pu l ’ interroger. Ils soutiennent enfin qu ’ ils ne peuvent contester le jugement du tribunal de Tuzla du 28 mars 2008 que devant la cour d ’ assises de Kartal , laquelle selon eux ne statue qu ’ en droit et non en fait.
Invoquant ensuite les articles 10, 11, 14 et 17 de la Convention ainsi que l ’ article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d ’ avoir été condamnés au pénal en raison de leur activité syndicale. Ils font valoir que c ’ est en leur qualité de président du syndicat et de membre qu ’ ils ont soutenu les ouvriers de la société Desan qui n ’ avaient pas perçu leurs salaires. Ils dénoncent la lourdeur des peines prononcées à leur encontre, qui est à leurs yeux de nature à les dissuader de continuer à mener des activités syndicales. Ils soutiennent qu ’ ils auraient pu être jugés en étant en liberté et que leur placement en détention pendant quarante jours était également une mesure qui avait pour but de les empêcher de mener leurs activités syndicales. Ils dénoncent l ’ attitude complaisante des autorités nationales à l ’ égard de la société Desan alors que celle-ci se trouvait en défaut de paiement de leurs salaires à ses ouvriers. Ils allèguent que les autorités nationales saisies ont ignoré leurs revendications, qui seraient légitimes et conformes à la loi. Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir pris en compte leurs allégations tirées de l ’ article 11 combiné avec l ’ article 14 de la Convention et les accusent de discrimination.
Invoquant en outre l ’ article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que l ’ enquête menée par le parquet au sujet de leurs allégations relatives à des violences policières commises à leur encontre n ’ a pas été effective. Ils reprochent en particulier au parquet de n ’ avoir pas entendu les témoins ni les policiers à l ’ origine des mauvais traitements et de ne pas les avoir tous deux transférés à l ’ institut médicolégal pour examen.
Invoquant enfin l ’ article 2 du Protocole n o 7, ils se plaignent de l ’ absence d ’ un double degré de juridiction en matière pénale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique et à leur droit de mener des activités syndicales, au sens de l ’ article 11 de la Convention ?
2. L ’ utilisation de la force, dans les faits de l ’ espèce, par les policiers à l ’ encontre des requérants a-t-elle méconnu l ’ article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre les violences policières dont les requérants auraient été victimes (voir le paragraphe 41 de l ’ arrêt Kop c. Turquie , n o 12728/05 , § 41, 20 octobre 2009 ), l ’ enquête menée en l ’ espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l ’ article 3 de la Convention ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l ’ exige l ’ article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l ’ article 3 de la Convention ?
5. Le bien-fondé de l ’ accusation en matière pénale dirigée contre les requérants a-t-il été examiné équitablement, comme l ’ exige l ’ article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe de l ’ égalité des armes a-t-il été respecté en ce qui concerne l ’ audition du policier Ü.K., dans la mesure où le tribunal correctionnel de Tuzla a entendu Ü.K. en l ’ absence des requérants et de leurs représentants ?