GOUARRE PATTE v. ANDORRA
Doc ref: 33427/10 • ECHR ID: 001-113072
Document date: May 23, 2011
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TROISIÈME SECTION
Requête n o 33427/10 présentée par Gérard GOUARRE PATTE contre l ’ Andorre introduite le 4 juin 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Gérard Gouarre Patte, est un ressortissant andorran, né en 1948 et résidant à Escaldes-Engodany . Il est représenté devant la Cour par M e M. Bellera Gracia, avocat à Andorra La Vella.
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 17 décembre 1999, rendu après la tenue d ’ une audience publique, le Tribunal de Corts condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison et à une peine accessoire d ’ interdiction perpétuelle d ’ exercer sa profession de médecin pour trois délits d ’ abus sexuels.
Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt du 19 juillet 2000 rendu par le Tribunal supérieur de justice d ’ Andorre.
Ultérieurement, le requérant présenta un recours de révision. Il allégua que, conformément aux dispositions du nouveau code pénal de 2005, la durée de la peine accessoire ne pouvait en aucun cas être supérieure à celle de la peine principale. Par un arrêt du 15 juillet 2009, le Tribunal supérieur de justice d ’ Andorre rejeta le recours. Il nota que conformément aux dispositions légales en la matière, la possibilité d ’ entamer une procédure de révision était exclusivement prévue pour les peines privatives de liberté. Au demeurant, il rappela que le recours de révision n ’ était ouvert que pour des critères limitativement énumérés auxquels le requérant ne répondait pas en l ’ espèce.
Le requérant présenta une action en nullité qui fut rejetée par une décision du 24 septembre 2009 rendue par le même tribunal.
Invoquant les articles 10 (droit à un procès équitable) et 29 (droit au travail) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d ’ un recours d ’ empara . Par une décision du 1 er février 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. S ’ agissant du grief tiré du droit au travail, le Tribunal constitutionnel rappela que l ’ article 29 de la Constitution ne faisait pas partie des articles pouvant être invoqués dans le cadre d ’ un recours d ’ empara . Pour ce qui est des griefs tirés du droit à un procès équitable, le Tribunal constitutionnel observa que le nouveau code pénal permettait d ’ introduire un recours de révision aux personnes ayant été condamnées à des peines privatives de liberté en application du principe de la loi pénale plus favorable. Même si la peine d ’ interdiction d ’ exercer une profession avait un impact négatif sur la vie de la personne condamnée, le Tribunal constitutionnel nota qu ’ en droit andorran elle ne faisait pas partie des peines privatives de liberté. Dans ces circonstances, le Tribunal constitutionnel estima que la décision du Tribunal supérieur de justice ayant rejeté le recours de révision du requérant ne pouvait pas être considéré comme étant arbitraire. Au demeurant, il signala que le législateur avait déterminé les cas exceptionnels pour entamer la procédure en révision, et rappela qu ’ il ne lui appartenait pas de compléter ni d ’ interpréter des dispositions légales qui étaient claires et précises.
Le requérant interjeta un recours de súplica contre cette décision. Le Tribunal constitutionnel rejeta son recours le 15 mars 2010, rappelant que ce recours n ’ avait pas pour objet la révision de l ’ affaire et constatant qu ’ en l ’ espèce le requérant n ’ avait pas fourni de nouveaux éléments de fait ou de droit pouvant justifier un écartement de la décision contestée.
B. Le dr oit interne pertinent
1 . La Constitution andorrane du 14 mars 1993
Article 10
« 1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi.
2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l ’ assistance d ’ un avocat, le droit à un procès d ’ une durée raisonnable, à la présomption d ’ innocence, à être informé de l ’ accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l ’ exercice d ’ un recours ».
2. Le code pénal du 11 juillet 1990, en vigueur lorsque le requérant fut condamné
Article 37
« En sus de ces peines peuvent être infligées les peines accessoires suivantes :
(...)
7. L ’ interdiction temporaire où définitive d ’ exercer les droits publics, une profession ou une charge ».
(...)
3. Loi qualifiée 9/2005, du 21 février 2005, du code pénal
Article 38 § 2
Peines accessoires pour les délits
« 2. Dans les cas où se soit en rapport avec le délit commis, le tribunal pourra infliger pour une durée non supérieure à celle de la plus grave des peines principales infligées dans le jugement, une ou plusieurs des peines suivantes :
a) Interdiction d ’ exercer des droits publics, des fonctions publiques, des droits de la famille, une profession ou une charge ».
(...)
Deuxième disposition transitoire
« Les personnes condamnées par un jugement définitif à une peine privative ou restrictive de liberté dont l ’ exécution ne soit pas suspendue ni accomplie dans sa totalité au moment de l ’ entrée en vigueur de ce code, pourront entamer une procédure de révision dans la forme établie dans les articles 253 et suivants du code de procédure pénale.
Pourront aussi entamer une procédure de révision dans le délai d ’ un an à partir de l ’ entrée en vigueur de ce code, les personnes condamnés à une peine privative ou restrictive de liberté dont l ’ exécution se trouve totalement ou partiellement suspendue si la fin de la suspension ne s ’ est pas produite à la date d ’ entrée en vigueur de ce code ».
4. Loi qualifiée 10/2005, du 21 février 2005, de modification du code de procédure pénal du 16 février 1989
Article 253
« Les jugements définitifs rendus par les tribunaux pourront faire l ’ objet d ’ un recours de révision dans les cas suivants :
1. Lorsque le jugement est fondé sur un document ou un témoignage déclarés faux ultérieurement par un jugement également définitif.
2. Lorsque le jugement est en contradiction avec un autre jugement définitif prononcé pour le même fait délictueux, dont une seule personne peut être l ’ auteur.
3. Lorsqu ’ après le prononcé du jugement un fait soit connu démontrant de manière incontestable l ’ innocence du condamné.
4. Lorsqu ’ un jugement d ’ un tribunal supérieur accorde une réduction de la peine ou des avantages dont le condamné ne peut pas bénéficier du fait de ne pas avoir interjeté un recours, malgré le fait de se trouver dans la même situation de fait du requérant bénéficiaire ».
GRIEFS
Invoquant l es article s 6 § 1 et 7 la Convention, le requérant se plaint que l ’ arrêt du Tribunal supérieur de justice d ’ Andorre a maintenu l ’ exécution de la peine accessoire d ’ interdiction définitive d ’ exercer sa profession, alors qu ’ elle ne dispose plus de base légale, car les nouvelles dispositions légales en vigueur prévoient que la durée de la peine accessoire ne peut en aucun cas être supérieure à celle de la peine principale. Il considère par conséquent que le principe du droit pénal « nulla pena sine lege » a été enfreint.
Par ailleurs, le requérant invoque l ’ article 13 de la Convention. Il se plaint que la possibilité d ’ introduire un recours de révision est uniquement prévue pour les peines privatives de liberté. Il estime avoir été privé ainsi d ’ un remède effectif pour mettre fin à l ’ exécution d ’ une peine accessoire contraire aux dispositions légales en vigueur.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Est-ce que le requérant avait en droit interne un droit, au sens de l ’ article 7 de la Convention, de bénéficier des dispositions plus favorables du nouveau code pénal en ce qui concerne la peine accessoire d ’ interdiction définitive d ’ exercer sa profession de médecin (voir Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, CEDH 2009 ‑ ...) ?
2. En cas de réponse affirmative, est-ce que le requérant disposait d ’ un recours effectif, au sens de l ’ article 13 de la Convention, pour soulever la question de l ’ application des dispositions plus favorables du nouveau code pénal à la peine accessoire qui lui avait été infligée ?
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