KAHN c. ALLEMAGNE
Doc ref: 16313/10 • ECHR ID: 001-113055
Document date: December 7, 2011
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CINQUIÈME SECTION
Requête n o 16313/10 présentée par Katharina-Maria et David KAHN contre l ’ Allemagne introduite le 22 mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, Katharina-Maria et David Kahn (respectivement « la requérante » et « le requérant ») , sont des ressortissants allemand s , nés respectivement en 1998 et 2003 et résidant à Straßlach . Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Nesselhauf , avocat à Hambourg .
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les requérants sont les enfants du joueur de football Oliver Kahn, très connu en Allemagne.
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par eux , peuvent se résumer comme suit.
1. L es publications litigieuses
a ) La première publication
i . La publication
Dans le magazine « neue Woche » du 3 juillet 2004 (n o 28/2004) fut publiée une photo montrant le requérant (âgé alors de 2 ans) dans les bras de son père.
ii . L ’ action du requérant
Le requérant demanda à l ’ éditeur du magazine de s ’ engager par écrit à ne plus publier cette photo, ce que l ’ éditeur fit.
b ) La deuxième publication
i . La publication
Une semaine plus tard, dans le même magazine du 10 juillet 2004 (n o 29/2004), furent publiées quatre photos montrant les requérants avec leurs parents en maillot de bain en vacances à la plage ou au bord d ’ une piscine. Les photos accompagnaient un article intitulé « Photos exclusives – Olli Kahn – vacances de réconciliation avec Simone et les enfants » et annoncé sur la page de couverture du magazine.
ii . L ’ action des requérants
Sur demande des requérants, l ’ éditeur s ’ engagea par écrit à ne plus publier ces photos.
c ) L es troisième et quatrième publication s
i. Les publications
La semaine suivante, dans l ’ édition du même magazine du 17 juillet 2004 (n o 30/2004), furent publiées quatre photos montrant les requérants avec leurs parents dans un bateau en vacances, le requérant avec son père dans une piscine et les requérants avec leur père en train de jouer au football. Les photos accompagnaient un article intitulé « Olli Kahn – Simone de nouveau enceinte ? – les photos révélatrices » et annoncé sur la page de couverture du magazine.
Dans l ’ édition de la semaine suivante du même magazine (n o 31/2004) du 24 juillet 2004, fut publiée une photo montrant le requérant sur les genoux de son père dans le cadre d ’ un article intitulé « Olli Kahn – le drame du divorce – désormais Simone décide elle-même de sa vie » et annoncé sur la page de couverture du magazine.
ii . L ’ action des requérants
Sur demande des requérants, l ’ éditeur s ’ engagea par écrit à ne plus publier ces photos, mais refusa de signer une déclaration en vertu de laquelle il s ’ engagerait à ne plus publier aucun e photo des requérants.
Par la suite, les requérants saisirent le tribunal régional de Hambourg d ’ une demande tendant à obtenir à l ’ encontre de l ’ éditeur une interdiction générale de publier des photos les montrant.
Par deux jugements du 21 janvier 2005, le tribunal régional condamna l ’ éditeur à s ’ abstenir de publier, faire publier ou diffuser autrement toute photo montrant les requérants.
d) La cinquième publication
i . La publication
Dans l ’ édition du 7 juillet 2007 du même magazine (n o 28/2007) furent publiées deux photos montrant les requérants avec leurs parents dans l e cadre d ’ un article intitulé « Fuite vers le Japon – va -t-il maintenant planter l à ses enfants ? »
ii . L ’ action des requérants
Sur demande des requérants, le tribunal régional, par un jugement du 12 septembre 2007, condamna l ’ éditeur au paiement de deux astreintes concernant chacun des requérants et d ’ un montant individuel de 5 000 EUR en vertu du jugement du 21 janvier 2005.
e) La sixième publication
i . La publication
Dans le magazine « Viel Spaß » du 11 juillet 2007 (n o 29/2007), du même éditeur, fut publiée une photo montrant les requérants avec leur père lors d ’ une promenade, qui accompagnait un article intitulé « Le célèbre gardien de but Olli Kahn veut aller à l ’ étranger ‑ se sépare-t-il de ses enfants ? ».
ii . L ’ action des requérants
Sur demande des requérants, le tribunal régional de Hambourg, le 23 novembre 2007, infligea à l ’ éditeur de ux nouvelles astreintes de 7 500 EUR concernant chacun des requérants.
f ) La septième publication
Dans le magazine « neue Woche » du 19 juillet 2008 (n o 30/2008) fut publiée une photo montrant le requérant avec son père en train de jouer au golf, dans le cadre d ’ un article annoncé sur la page de couverture du magazine.
g ) La huitième publication
i . La publication
Dans l ’ édition du 4 octobre 2008 du même magazine (n o 41/2008) fut publiée une photo montrant les requérants avec leurs parents à la F ête de la b ière de Munich.
ii . L ’ action des requérants
Sur demande des requérants, le tribunal régional de Hambourg, par u n jugement du 13 juillet 2009, condamna l ’ éditeur à payer deux astreintes de 15 000 EUR.
Le 17 août 2009, la cour d ’ appel de Hambourg confirma cette décision.
h ) La neuvième publication
i . La publication
Pendant la procédure devant la Cour fédérale de justice (voir infra ) l e magazine « neue Woche » du 3 juin 2009 (n o 24/2009) publia une photo montrant la requérante avec son père , dans le cadre d ’ un article annoncé sur la page de couverture du magazine.
ii . L ’ action des requérants
Le 21 juillet 2009, la requérant e saisit le tribunal régional de Hambourg d ’ une demande tendant à l ’ infliction d ’ une nouvelle astreinte à l ’ éditeur. L ’ issue de la procédure n ’ est pas connue.
2. La procédure devant les juridictions internes
Le 27 décembre 2007, les requérants demandèrent au tribunal régional de Hambourg de condamner l ’ éditeur au paiement d ’ au moins 40 000 EUR à titre de compensation pécuniaire à chacun d ’ eux pour la publication, sans leur consentement, de dix photos (requérante) et cinq photos (requérant) respectivement.
a ) Le s jugement s du tribunal régional
Le 11 juillet 2008, le tribunal régional fit droit à la demande des requérants. Il rappela les conditions selon lesquelles une compensation pécuniaire pouvait être allouée, à savoir l ’ existence d ’ une grave violation du droit à la protection de la personnalité, un comportement fautif de l ’ auteur, l ’ absence d ’ autres moyens pour obtenir satisfaction ainsi qu ’ un besoin inévitable ( unabwendbares Bedürfnis ) d ’ octroyer une compensation pécuniaire au regard des circonstances de l ’ espèce. Le tribunal releva que la publication des photos ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi sur les droits d ’ auteur dans le domaine artistique (voir « Le droit et la pratique internes pertinents ») et avait enfreint le droit des requérants à leur image. Il estima aussi qu ’ il s ’ agissait d ’ une violation grave du droit des requérants à la protection de leur personnalité car toutes les photos montraient les requérants dans des situations particulièrement protégées contre les ingérences, à savoir des situations dans lesquelles les requérants se trouvaient en présence de leurs parents ou en vacances. Or la protection de la sphère privée concernant les relations parent-enfant était plus forte que celle concernant la sphère privée d ’ adultes. Par ailleurs, l ’ éditeur avait publié des photos de manière continue sur une période de quatre ans et certains reportages avaient été publiés après que le tribunal eut prononcé une interdiction de publication générale en janvier 2005.
Le tribunal régional ajouta que les requérants n ’ avaient pas d ’ autres moyens pour obtenir satisfaction. En particulier, les demandes de s ’ abstenir ( Unterlassungsansprüche ) ne s ’ étaient pas avérées effectives car l ’ éditeur avait publié des photos en dépit de l ’ interdiction de publication générale déjà prononcée par le même tribunal. En outre, l ’ existence de ce jugement n ’ aurait pu entrer en compte quant à l ’ octroi d ’ une compensation pécuniaire que s ’ il avait été publié et s ’ il avait eu d ’ autres effets compensatoires au bénéfice des requérants. Le tribunal régional conclut qu ’ au vu des circonstances de l ’ espèce il existait un besoin inévitable pour octroyer une compensation pécuniaire, à laquelle l ’ interdiction de publication générale déjà prononcée ne faisait pas obstacle. Alors que l ’ octroi d ’ une compensation pécuniaire avait à la fois un aspect compensatoire et un aspect préventif, les demandes de s ’ abstenir ne pouvaient pas avoir d ’ effets réparateurs pour l ’ intéressé. De plus, lorsqu ’ il s ’ agissait de publications de photos, la personne visée n ’ avait pas d ’ autres possibilités que de demander une compensation pécuniaire. Il s ’ ensuivait, d ’ après le tribunal régional, que dans de tels cas, les conditions pour l ’ octroi d ’ une compensation pécuniaire devaient être moins strictes que pour d ’ autres violations du droit à la protection de la personnalité.
L ’ éditeur interjeta appel de ces jugements.
b ) L ’ arrêt de la cour d ’ appel
Le 4 novembre 2008, la cour d ’ appel de Hambourg annula les jugements du tribunal régional du 11 juillet 2008. Elle admit que l ’ éditeur avait violé d ’ une manière persistante le droit à l ’ image des requérants. Avec la publication du 4 octobre 2008 l ’ éditeur avait pour la troisième fois (vis-à-vis de la requérante) et pour la quatrième fois (vis-à-vis du requérant) de suite violé l ’ interdiction de publication générale prononcée par le tribunal régional le 21 janvier 2005, et ce en dépit des astreintes déjà infligées. Il n ’ y avait cependant pas lieu d ’ allouer une compensation pécuniaire car il n ’ y avait pas de besoin inévitable d ’ une telle compensation. Le tribunal régional avait en effet prononcé une interdiction de publication générale, en vertu de laquelle les requérants pouvaient demander la fixation d ’ astreintes à l ’ encontre de l ’ éditeur.
La cour d ’ appel exposa que le droit à une compensation pécuniaire revêtait un caractère subsidiaire et ne pouvait pas être retenu lorsqu ’ il existait d ’ autres possibilités de protéger les droits de la personnalité. Tel était le cas devant elle. La compensation pécuniaire servait à la satisfaction de la victime et à la prévention. Son montant visait à protéger la victime contre d ’ autres violations et à lui procurer une satisfaction pour les violations déjà subies. D ’ après la cour d ’ appel, la procédure d ’ astreinte qui était à la disposition des requérants et dont ceux-ci s ’ étaient déjà servis en l ’ occurrence tenait suffisamment compte de ces deux aspects. Par ailleurs, l ’ article 890 du code de procédure civile prévoyait des astreintes allant jusqu ’ à 250 000 EUR et une contrainte par corps allant jusqu ’ à deux ans de détention, si bien que les requérants avaient à leur disposition des moyens de protection effectifs contre de futures violations de leur droit à l ’ image.
La cour d ’ appel réfuta l ’ argument des requérants d ’ après lequel la procédure d ’ astreinte n ’ avait pas d ’ effet de satisfaction au motif que les astreintes étaient perçues par le Trésor public. Comportant des éléments pénaux la procédure d ’ astreinte tenait compte non seulement de la faute du débiteur mais aussi de l ’ étendue du préjudice du créancier et, partant, de l ’ idée de la satisfaction. A l ’ instar d ’ une peine pénale, le montant d ’ une astreinte qui correspondait au degré de faute de l ’ auteur constituait une satisfaction suffisante et ne laissait plus de place à l ’ octroi d ’ une autre forme de compensation pécuniaire. Le fait que les astreintes devaient être payées au Trésor public n ’ y changeait rien. Par ailleurs, l ’ aspect préventif auquel correspondait la procédure d ’ astreinte prévalait clairement en l ’ espèce car les publications prises individuellement ne constituaient pas des violations graves du droit à la protection de la personnalité.
La cour d ’ appel n ’ autorisa pas le pourvoi en cassation.
c ) Les décisions de la Cour fédérale de justice
Le 9 juin 2009, la Cour fédérale de justice rejeta les demandes des requérants tendant à l ’ autorisation du pourvoi en cassation , au motif que les requérants n ’ avaient pas démontré que leurs affaires revêtaient une importance fondamentale ou qu ’ elles commandaient une décision par elle pour garantir une jurisprudence uniforme ou une interprétation évolutive du droit. Elle précisa qu ’ elle ne motiva it pas davantage sa décision.
Le 30 juin 2009, la Cour fédérale de justice rejeta les recours en audition ( Gehörsrüge ) des requérants . Elle exposa les principes régissant la question de savoir si le droit à une compensation pécuniaire à la suite d ’ une violation persistante du droit à l ’ image était exclu lorsque l ’ intéressé avait la possibilité de faire prononcer des astreintes à l ’ encontre de l ’ auteur des publications. En l ’ espèce, les photos n ’ avaient pas porté gravement atteinte au droit des requérants à leur propre image. Les requérants ne pouvaient être identifiés sur les photos que par le biais des photos de leurs parents et par les textes accompagnant les photos. Ils ne couraient guère le risque d ’ être reconnus à d ’ autres occasions. Le sujet déterminant des reportages n ’ était par ailleurs pas les requérants, mais la relation de leurs parents, les conséquences de l ’ échec du mariage de ceux-ci sur la famille et les dispositions professionnelles de leur père. La Cour fédérale de justice aj out a qu ’ elle avait déjà adm i s (arrêt du 25 mai 1971, n o VI ZR 26/70) que l ’ existence de titres exécutoires et de menaces d ’ astreinte pui ss e influer sur une demande d ’ indemnisation, voire l ’ exclure en cas de doute. La question de savoir si une compensation pécuniaire devait être allouée ne dépendait pas uniquement de la gravité de l ’ ingérence, mais aussi des circonstances de l ’ espèce. Il était vrai que des reportages pouvaient avoir plus d ’ impact sur l ’ épanouissement d ’ une personne lorsqu ’ il s ’ agissait d ’ enfants , si bien que la sphère à l ’ intérieur de laquelle ceux-ci pouvaient se sentir libres et s ’ épanouir devait être davantage protégée.
La Cour fédérale de justice précisa que la fonction réparatrice d ’ une compensation pécuniaire serait fondée sur une vision trop économique si on exigeait que les sommes fixées dussent être perçues par les intéressés eux ‑ mêmes . En l ’ espèce , la procédure d ’ astreinte permettait d ’ obtenir une satisfaction suffisa nte .
d ) La d é cision de la Cour constitutionnelle fédérale
Le 23 septembre 2009, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre les recours constitutionnels des requérants (n o s 1 BvR 1681/09 et 1742/09). Elle estima que la jurisprudence des tribunaux civils d ’ après laquelle il n ’ y avait pas lieu d ’ allouer une indemnisation pécuniaire à la suite d ’ une violation grave du droit à la protection de la personnalité ( Persönlichkeitsrecht ) si l ’ ingérence pouvait être compensée autrement, ne se heurtait pas au droit constitutionnel. Les décisions attaquées n ’ étaient pas fondées sur l ’ idé e que la violation du droit à la protection de la personnalité fû t insignifiante et n ’ appel â t pas d e sanction ; e lles avaient au contraire explicitement tenu compte du poids particulier de la violation du droit à la protection de la personnalité, mais avaient estimé que la possibilité pour les requérants de procéder à l ’ exécution forcée des titres exécutoires obtenus à l ’ encontre de l ’ éditeur constituait une autre v oi e suffisante pour obtenir satisfaction. Les tribunaux étatiques civils avaient conclu que les violations particulièrement persistantes du droit à la protection de la personnalité commises en dépit des ordonnances de s ’ abstenir commandaient en premier lieu une protection préventive , qui pouvait être obtenue à l ’ aide des titres exécutoires. En parvenant à cette conclusion les juridictions inférieures n ’ avai en t , aux yeux de la Cour constitutionnelle fédérale, méconnu ni la portée du droit à la protection de la personnalité, tel que garanti par l ’ article 2 § 1 combiné avec l ’ article 1 § 1 de la Loi fondamentale, ni l ’ obligation positive de l ’ Etat en découlant de protéger l ’ individu contre l es ingérences de tiers.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Loi fondamentale
Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale sont ainsi rédigées :
Article 1 § 1
« La dignité de l ’ être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l ’ obligation de la respecter et de la protéger. »
Article 2 § 1
« Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu ’ il ne porte pas atteinte aux droits d ’ autrui ni n ’ enfreigne l ’ ordre constitutionnel ou la loi morale [ Sittengesetz ]. »
2. La loi sur les droits d ’ auteur dans le domaine artistique
L ’ article 22 § 1 de la loi sur les droits d ’ auteur dans le domaine artistique ( Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie – Kunsturhebergesetz ) dispose que les images ne peuvent être diffusées qu ’ avec l ’ autorisation expresse de la personne concernée. L ’ article 23 § 1 point 1 de la loi prévoit des exceptions à cette règle lorsque les images en cause relèvent de l ’ histoire contemporaine ( Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ), à condition que leur publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime ( berechtigtes Interesse ) de la personne concernée (article 23 § 2).
GRIEF
Invoquant l ’ article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l ’ insuffisance de la protection de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils soulignent que la possibilité de faire infliger à l ’ éditeur des astreintes n ’ est pas suffisante car leur montant serait trop faible pour faire changer la maison d ’ édition, comme le montrent ses manquement s répétés. De plus, la procédure d ’ astreinte ne profit e pas aux requérants victimes des violations car les astreintes infligées sont perçues par le Trésor public.
QUESTION AUX PARTIES
Les décisions des juridictions allemandes en l ’ espèce étaient-elles conformes aux exigences de l ’ article 8 de la Convention ?
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