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DEMBELE v. SWITZERLAND

Doc ref: 74010/11 • ECHR ID: 001-112382

Document date: July 5, 2012

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DEMBELE v. SWITZERLAND

Doc ref: 74010/11 • ECHR ID: 001-112382

Document date: July 5, 2012

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DEUXIÈME SECTION

Requête n o 74010/11 Kalifa DEMBELE contre la Suisse introduite le 21 novembre 2011

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Kalifa Dembele , est un ressortissant burkinabé, né en 1975 et résidant à Genève. Il est représenté devant la Cour par M e P. Bayenet , avocat au barreau de Genève.

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 2 mai 2005, le requérant fut contrôlé par deux policiers dans la ville de Genève. Le requérant allègue que, lors de ce contrôle, il aurait subi de la part des gendarmes de mauvais traitements physiques et verbaux. Ils l ’ auraient tutoyé et se seraient adressés à lui de manière impolie et raciste. Alors même que le requérant se serait soumis au contrôle en présentant son permis, ils l ’ auraient enjoint de se coucher par terre et, lorsque le requérant refusa de le faire en public, ils auraient commencé à le frapper avec leurs matraques et, une fois la matraque cassée, avec leurs pieds et poings. Alors que le requérant serait tombé à terre, l ’ un des policiers l ’ aurait étranglé, tandis que l ’ autre aurait continué à le frapper. Bien que le requérant demanda qu ’ on le lâche, le policier aurait continué à l ’ étrangler et l ’ aurait menacé de mort. Afin de pouvoir respirer, le requérant aurait mordu l ’ avant-bras du policier. Finalement, les policiers l ’ auraient menotté et fait entrer dans la voiture de police. Entre-temps, d ’ autres agents de police seraient arrivés sur la scène.

Pendant le transport au poste de police et lors de l ’ arrivée au poste, le policier aurait continué à frapper le requérant et à proférer des insultes à caractère raciste à son encontre. Après que le requérant se fut plaint de douleurs à l ’ épaule, il fut emmené à l ’ hôpital universitaire de Genève où une fracture distale de la clavicule droite fut constatée. Le constat médical, établi le 30 mars 2009 pour la consultation du 2 mai 2005, ne fait pas référence à d ’ autres blessures.

Lors de son retour au poste de police, le requérant fut d ’ abord interrogé par le brigadier chef de groupe, puis par l ’ officier de police, sans la présence d ’ un avocat.

Les deux agents de police portèrent plainte contre le requérant pour opposition aux actes de l ’ autorité et lésions corporelles simples pour avoir mordu l ’ un des deux agents. Dans leurs dépositions, qui divergent sensiblement de celle du requérant, ils allèguent que le requérant aurait refusé de se faire contrôler, se serait énervé et fortement opposé.

Le 3 mai 2005, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant pour opposition aux actes d ’ autorité et lésions corporelles simples. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge d ’ instruction sans l ’ assistance d ’ un avocat et relaxé par la suite.

Le 10 mai 2005, le requérant de son côté porta plainte contre les agents de police pour mauvais traitements.

Le 6 juin 2005, une audience d ’ instruction eut lieu dans le cadre de la procédure pénale contre le requérant, à laquelle le requérant assista avec son avocat.

Par ordonnance du 14 juin 2005, le procureur général ordonna la suspension de la procédure dirigée contre les agents de police dans l ’ attente de la procédure contre le requérant.

Le 31 juillet 2006, la juge d ’ instruction convoqua une audience d ’ instruction dans le cadre de la procédure contre le requérant pour le 13 septembre 2006. Le 10 août 2006, l ’ audience du 13 septembre 2006 fut annulée et reportée au 5 octobre 2006.

Le 5 octobre 2006, une seconde audience d ’ instruction eut lieu en présence du requérant et de son avocat, ainsi que les deux agents de police. Suite à cette audience, la juge d ’ instruction renvoya la procédure contre le requérant devant le procureur général le 6 novembre 2006.

Le 11 janvier 2007, le procureur général ordonna la suspension de la procédure contre le requérant, dans l ’ attente du résultat de la procédure contre les policiers sans rouvrir la procédure contre les agents de police.

Par ordonnance du 27 août 2007, le procureur général classa la procédure contre les policiers, faute de preuves suffisantes, se fondant sur les informations récoltées dans le cadre de la procédure contre le requérant.

Le 9 janvier 2008, la chambre d ’ accusation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision de classement du procureur général.

Le 11 février 2008, le requérant saisit le Tribunal fédéral et invoqua une violation des articles 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture ainsi que de l ’ article 3 la Convention.

Par arrêt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral annula l ’ ordonnance de la Chambre d ’ accusation en constatant que l ’ instruction exigée par l ’ article 3 de la Convention n ’ était pas suffisamment approfondie.

Par la suite, la juge d ’ instruction procéda à des compléments d ’ enquête. En l ’ absence du requérant, elle entendit le personnel de l ’ hôpital universitaire de Genève qui s ’ était occupé du requérant en mai 2005, ainsi que son épouse et l ’ un de ses amis. Les médecins constatèrent qu ’ ils ne se souvenaient pas de l ’ examen du requérant, mais que, s ’ ils avaient constaté d ’ autres blessures ou si le requérant s ’ était plaint d ’ autres douleurs, il en serait fait mention dans le dossier.

Le 22 novembre 2010, le Procureur général classa les deux procédures sans inculpation en constatant que l ’ instruction complémentaire n ’ avait pas permis d ’ établir d ’ autres lésions subies que celle à la clavicule. Une expertise de la matraque cassée ne serait pas nécessaire.

Le 4 février 2011, la Chambre d ’ accusation confirma la décision du Procureur général. Les agents de police avaient agi dans le cadre de leurs prérogatives et usé de contrainte de manière justifiée et proportionnée. Le comportement du requérant, notamment son opposition au contrôle et le fait qu ’ il avait mordu l ’ un des gendarmes, justifiait le recours à la force et la conduite au poste. La fracture de la clavicule était due à une chute du requérant dans la mêlée, d ’ autres blessures n ’ ayant pas constatées lors de l ’ examen médical à l ’ hôpital. De surcroît, un gendarme stagiaire aurait démenti les insultes et mauvais traitements. Par ailleurs, les autorités judiciaires avaient traité l ’ affaire sans relâche et n ’ avaient pas tardé à procéder aux actes d ’ enquêtes nécessaires. Quant aux actes d ’ instructions sollicités par le requérant, une enquête effective avait été réalisée.

Le 7 mars 2011, le requérant saisi à nouveau le Tribunal fédéral en invoquant une violation de l ’ article 112 al. 1 et 3 de la Loi sur le tribunal fédéral, des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture et des articles 3, 6 et 13 de la Convention. Il se plaignait de l ’ établissement arbitraire et manifestement inexact des faits. Il estimait que l ’ ordonnance du 4 février 2011 violait les principes de célérité et d ’ efficacité. Il n ’ y avait aucune enquête immédiate, effective et approfondie et les procédures n ’ étaient pas menées avec célérité. En outre, il soutient qu ’ il a été victime de traitements inhumains, cruels ou dégradants de la part des agents de police le 2 mai 2005.

Le 14 septembre 2011, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Le Tribunal fédéral estima que l ’ arrêt attaqué de la chambre d ’ accusation respectait les garanties formelles, ne mélangeait nullement le fait et le droit et était suffisamment motivé. Le Tribunal fédéral rejeta également le grief selon lequel la cour cantonale n ’ aurait pas établi l ’ ensemble des faits pertinents. La chambre d ’ accusation se fondait justement sur les faits attestés par le personnel de l ’ hôpital. Le Tribunal fédéral fut également d ’ avis que le requérant se plaignait en vain d ’ une violation du principe de célérité. Les preuves essentielles auraient été administrées sans retard et, même si l ’ instruction avait connu quelques périodes d ’ inactivité (du 6 juin 2005 au 5 octobre 2006, puis du 6 novembre 2006 au 27 août 2007), il n ’ en résultait aucune disparition ou altération des preuves essentielles. Les investigations complémentaires exigées lors de l ’ arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008 auraient été effectuées, les dossiers médicaux produits et le personnel de l ’ hôpital entendu. Si le requérant n ’ avait pas pu participer aux auditions de témoins, cela serait dû à l ’ absence d ’ inculpation. Le requérant avait de toute façon pu émettre ses objections dans le cadre de la procédure de recours, ce qui aurait satisfait à son droit d ’ être entendu. Le Tribunal fédéral rejeta donc tous les griefs du requérant.

B. Le droit et la pratique internationaux pertinents

Les dispositions pertinentes de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987, sont libellées comme suit :

Article 12

« Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l ’ examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 16

1. Tout Etat partie s ’ engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d ’ autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu ’ elle est définie à l ’ article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux art. 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d ’ autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l ’ extradition ou à l ’ expulsion. »

Le quatrième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l ’ intolérance (ECRI) sur la Suisse fut adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009. La partie pertinente du rapport concernant la conduite de la police se lit ainsi :

« 176. ( ... ) L ’ ECRI tient à exprimer sa profonde inquiétude face aux allégations émanant de sources variées et sérieuses selon lesquelles il existe encore des cas de comportements abusifs de la police à l ’ encontre de non-ressortissants, de demandeurs d ’ asile, de Noirs et autres groupes minoritaires. De l ’ avis général, ce sont surtout les jeunes hommes noirs ou les personnes paraissant être d ’ origine étrangère qui risquent de souffrir de tels abus.

177. Les allégations de comportements abusifs de la part de policiers concernent l ’ usage excessif de la force notamment dans le cadre d ’ intervention policière dans les centres pour demandeurs d ’ asile ou lors d ’ expulsion de non-ressortissants, des excès verbaux à contenu raciste ou discriminatoire et une attitude dénuée de tact et agressive. ( ... )

178. Un problème souvent évoqué par les ONG de droits de l ’ homme est celui du profilage racial. Le profilage racial consiste en l ’ utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l ’ origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d ’ investigation. Il arrive que les polices en Suisse admettent que dans le cadre d ’ opération visant à lutter contre le trafic de drogues, elles procèdent à des contrôles d ’ identité visant en particulier les Noirs qui circulent dans certains quartiers connus pour être des lieux de commerce de stupéfiants et où il a été démontré que le trafic de drogues est contrôlé par des personnes d ’ une origine donnée. L ’ explication la plus fréquemment donnée est que les réseaux de drogues seraient principalement tenus par des Noirs, notamment demandeurs d ’ asile. Cette information est difficile à vérifier et, de l ’ avis d ’ organisations de la société civile, repose essentiellement sur des préjugés et des stéréotypes courants en Suisse, y compris au sein de la police. Cette dernière affirmation est également difficile à vérifier. »

GRIEFS

Invoquant l ’ article 3 de la Convention, le requérant soutient qu ’ il a été victime de traitement inhumains, cruels ou dégradants de la part des agents de police.

Invoquant le volet procédural de l ’ article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités internes auraient violé leur obligation d ’ ouvrir et de mener une enquête diligente, rapide et indépendante sur ses allégations de mauvais traitement. Il fait valoir que les autorités n ’ auraient pas respecté leur obligation de célérité et, qu ’ en l ’ espèce, la procédure aurait duré six ans et quatre mois entre le dépôt de la plainte et la fin de la procédure interne. Il se plaint en particulier de l ’ inactivité des autorités durant les périodes entre le 6 juin 2005 et le 5 octobre 2006, ainsi qu ’ entre le 6 novembre 2006 et le 27 août 2007. Il se plaint aussi de n ’ avoir pas pu participer effectivement à la procédure, parce qu ’ il n ’ a pas pu assister aux audiences et poser des questions aux témoins. Finalement, il estime que les autorités internes auraient mal apprécié les preuves en ne tenant pas compte de tous les éléments factuels du dossier.

Essentiellement pour les mêmes raisons, le requérant s ’ estime victime d ’ une violation des articles 6 et 13 de la Convention, pris en combinaison avec l ’ article 3 et séparément.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Y a-t-il eu violation de l ’ article 3 de la Convention dans son volet matériel ? En particulier, l ’ usage de la force physique à l ’ encontre du requérant par les policiers qui ont procédé à son arrestation était-il justifié par le comportement de celui-ci, eu égard notamment aux lésions qui lui ont été causées à cette occasion ?

2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l ’ arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l ’ enquête menée en l ’ espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l ’ article 3 de la Convention ? En particulier, a-t-elle été menée avec la diligence nécessaire ? Par ailleurs, le requérant a-t-il pu participer effectivement à l ’ enquête ?

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