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SISMANIDIS v. GREECE

Doc ref: 66602/09 • ECHR ID: 001-115027

Document date: November 6, 2012

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SISMANIDIS v. GREECE

Doc ref: 66602/09 • ECHR ID: 001-115027

Document date: November 6, 2012

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PREMIÈRE SECTION

Requête n o 66602/09 Christoforos Theofilos SISMANIDIS contre la Grèce introduite le 16 novembre 2009

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Christoforos Theofilos Sismanidis , est un ressortissant grec, né en 1962 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e I. Markoulakos , avocat au barreau d ’ Athènes.

Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant résidait jusqu ’ en 1989 dans l ’ ex-Union des républiques soviétiques socialistes. La même année, il transféra sa résidence principale en Grèce et bénéficia des dispositions fiscales de la législation interne sur les émigrants et rapatriés pour importer une voiture, marque BMW, avec exonération du paiement des droits et taxes normalement exigibles. Le 29 janvier 1990, le requérant transféra le véhicule à N.T. sur la base d ’ un contrat de prêt qui conférait à N.T. le droit de vendre la voiture en cause à un tiers ou à lui-même en cas d ’ omission du requérant de lui rembourser en temps utile l ’ emprunt.

Le 27 décembre 1994, des poursuites pénales furent exercées contre le requérant et N.T. du chef de contrebande. Le 4 juillet 1995, le tribunal correctionnel de Corinthe les condamna à une peine de seize mois d ’ emprisonnement (jugement n o 2553/1995).

A une date non précisée, le requérant et N.T. interjetèrent appel. Le 15 avril 1997, la cour d ’ appel de Nauplie les acquitta. Elle estima que suite à l ’ administration des preuves, notamment l ’ examen des documents soumis devant le tribunal correctionnel et ladite juridiction ainsi que l ’ examen des témoins, la culpabilité des accusés ne pouvait pas être établie (arrêt n o 540/1997). Cet arrêt devint définitif.

Entretemps, le 17 septembre 1996, suite à une enquête des services douaniers sur la nature de la transaction entre le requérant et N.T., le directeur des services douaniers considéra que la transaction entre eux était fictive et visait uniquement à contourner la législation fiscale et permettre à N.T. de se soustraire au paiement des taxes dues pour l ’ achat de la voiture en cause. Le directeur des services douaniers leur imposa le paiement d ’ une somme de 24 000 000 de drachmes (70 433 euros environ) à titre de douanes non payées, y compris une majoration (deux fois environ la somme due à titre de douanes) pour avoir commis de la contrebande, aux termes du code des douanes (acte n o 550/94/1996).

Le 25 octobre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée contre l ’ acte n o 550/94/1996 du directeur des services douaniers. Le 30 octobre 1998, le tribunal administratif du Pirée fit droit au recours et annula l ’ acte attaqué. Il considéra, entre autres, que les services douaniers avaient présumé la commission de contrebande par le requérant et N.T., puisque leurs conclusions ne se fondaient pas sur des actes ou des omissions concrets des intéressés. De plus, le tribunal administratif prit en compte l ’ arrêt n o 540/1997 de la cour d ’ appel de Nauplie ayant acquitté le requérant et N.T. du délit de contrebande (décision n o 3476/1998).

Le 8 février 1999, l ’ Etat interjeta appel. Le 5 février 2003, la cour administrative d ’ appel du Pirée infirma la décision n o 3476/1998 et confirma partiellement, dans le cas du requérant, la somme imposée par le directeur des services douaniers à la hauteur de 5 000 000 drachmes (14 674 euros environ). En particulier, la cour administrative d ’ appel admit que les pièces du dossier établissaient que le requérant et N.T. avaient procédé à une transaction fictive dans le but de se soustraire à l ’ obligation de s ’ acquitter des douanes prévues pour l ’ importation de la voiture en cause. S ’ agissant de l ’ arrêt n o 540/1997 de la cour d ’ appel de Nauplie, produit par le requérant, la cour administrative d ’ appel considéra que la juridiction pénale n ’ avait pas pris en compte des éléments cruciaux qui démontraient l ’ intention du requérant et N.T. à importer la voiture en cause sans s ’ acquitter des douanes. La cour administrative d ’ appel admit aussi que les dépositions des témoins à décharge devant la cour d ’ appel de Nauplie entraient en contradiction avec les pièces du dossier et conclut que le requérant et N.T. avaient commis l ’ infraction de contrebande (arrêt n o 208/2003).

Le 17 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il affirma, entre autres, devant le Conseil d ’ Etat que les autorités fiscales lui avaient infligé une peine pour avoir commis de la contrebande tandis que les juridictions pénales l ’ avaient déjà irrévocablement acquitté à l ’ égard du même délit.

Le 20 mai 2009, le Conseil d ’ Etat rejeta le pourvoi et confirma l ’ arrêt n o 208/2003 de la cour administrative d ’ appel. La haute juridiction administrative admit, à la majorité, que les juridictions administratives n ’ étaient pas liées par les jugements d ’ acquittement des juridictions pénales mais devaient simplement les prendre en compte dans l ’ appréciation des faits du litige. De surcroît, le Conseil d ’ Etat jugea, à la majorité, que la cour administrative d ’ appel avait suffisamment pris en compte le verdict des juridictions pénales. Il estima, enfin, que ladite juridiction avait justement jugé que des documents importants n ’ avaient pas été soumis devant la cour d ’ appel de Nauplie et que la juridiction pénale avait principalement fondé son appréciation sur les témoignages à décharge, ce qui entrait en contradiction avec les autres pièces du dossier (arrêt n o 1734/2009).

GRIEFS

1. Invoquant l ’ article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu ’ en considérant que les juridictions pénales s ’ étaient fondées sur des éléments insuffisants dans leur décision d ’ acquitter le requérant, la cour administrative d ’ appel et le Conseil d ’ Etat n ’ ont pas respecté le principe de la présomption d ’ innocence.

2. Invoquant l ’ article 4 du Protocole n o 7, le requérant allègue qu ’ en confirmant la sanction administrative qui lui a été imposée par le directeur des services douaniers, les juridictions administratives l ’ ont sanctionné pour une infraction dont il avait déjà été acquitté par les juridictions pénales.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. La présomption d ’ innocence garantie par l ’ article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l ’ espèce ? En particulier, étant donné que le requérant avait été acquitté définitivement par l ’ arrêt n o 540/1997 de la cour d ’ appel de Nauplie, les considérations de la cour administrative d ’ appel du Pirée (arrêt n o 208/2003), confirmées par l ’ arrêt n o 1734/2009 du Conseil d ’ Etat à l ’ égard de l ’ arrêt précité de la juridiction pénale, étaient-elles conformes au principe de la présomption d ’ innocence ?

2. Le requérant a-t-il, au mépris de l ’ article 4 § 1 du Protocole n o 7, été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l ’ Etat défendeur ?

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