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STEPANIAN c. ROUMANIE

Doc ref: 60103/11 • ECHR ID: 001-116046

Document date: December 18, 2012

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STEPANIAN c. ROUMANIE

Doc ref: 60103/11 • ECHR ID: 001-116046

Document date: December 18, 2012

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TROISIÈME SECTION

Requête n o 60103/11 Angela STEPANIAN et Dorel STEPANIAN contre la Roumanie introduite le 7 septembre 2011

EXPOSÉ DES FAITS

1. Les requérants, M me Angela Stepanian et M. Dorel Stepanian , sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1942 et en 1990 et résidant à Bucarest. La requérante est la grand-mère du requérant. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Popescu , avocat à Bucarest.

2. Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

3. Le 18 janvier 2010, S.N., le fils de la requérante et le père du requérant, fut interné à l ’ hôpital psychiatrique pour les malades chroniques de Gura Ocni ț ei avec le diagnostic de schizophrénie paranoïde.

4. Le 14 février 2010, S.N. refusa le traitement prescrit. La directrice de l ’ établissement décida que le traitement devait lui être administré contre sa volonté. Trois employés de l ’ hôpital le plaquèrent alors contre une balustrade et lui infligèrent de nombreux coups de poing à la tête, à l ’ œil gauche et à l ’ oreille droite. L ’ assistante médicale lui administra ensuite le traitement médical et l ’ enferma dans une petite pièce, connue, en roumain, sous le nom d ’ « izolator », pendant douze heures, sans aucune surveillance. Aucun traitement médical ne lui fut octroyé pour ses blessures pendant le laps de temps en question. S.N. ne reçut alors que de l ’ eau ; il dût faire des besoins physiologiques dans un sceau qui avait été placé dans la pièce en question, qui n ’ était pas dotée de toilettes.

5. Le 15 février 2010, S.N. fut examiné par un médecin qui constata, dans son rapport, qu ’ il présentait une tuméfaction généralisée au niveau de la tête et une ecchymose localisée au niveau de l ’ œil gauche. Le 16 février 2010, un médecin ophtalmologue constata qu ’ il présentait un hématome et qu ’ il souffrit d ’ une hémorragie au niveau oculaire. Un examen radiologique effectué le même jour releva qu ’ il avait des fractures aux niveaux de trois côtes.

6. Le 17 février 2010, S.N. fut transféré d ’ urgence, compte tenu de son état de santé très grave, à l ’ hôpital de Târgovişte. Les médecins qui l ’ ont consulté ont décidé qu ’ il devait subir d ’ urgence une opération aux poumons, pour laquelle le consentement de la requérante, en sa qualité de curateur, était obligatoire. Un véhicule de l ’ hôpital de Târgovişte chercha la requérante à Bucarest et l ’ amena à Târgovişte. Elle prit alors connaissance de l ’ état grave de santé de son fils, et donna son consentement à l ’ opération. Le 19 février 2010, S.N. subit un drainage chirurgical des poumons et une pleurotomie du poumon gauche, au cours de laquelle une quantité de 2 500 millilitres de sang coagulé a été évacuée.

7. Le 15 mars 2010, un médecin qui examina S.N. à la demande de la police de Gura Ocni È› ei constata qu ’ il avait subi des blessures le 14 février 2010 qui avaient nécessité des soins pendant vingt-deux à vingt ‑ quatre jours et qui avaient mis sa vie en danger.

8. Le 1 er avril 2010, la requérante introduisit une plainte pénale contre les employés de hôpital de Gura Ocni ț ei qui avaient infligé des coups à son fils le 14 février 2010, les accusant de tentative d ’ homicide involontaire et de conduite abusive.

9. Le 5 juillet 2010, le parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice rendit une décision de non-lieu, au motif que les éléments constitutifs d ’ une infraction pénale n ’ étaient pas réunis en l ’ espèce. Il estima que l ’ utilisation de la force avait été nécessaire pour immobiliser S.N. et lui administrer le traitement médical prescrit, et ne visait pas à le tuer.

10. La requérante introduisit une plainte contre cette décision auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, soulignant plusieurs lacunes dans le déroulement de l ’ enquête menée par le procureur qui l ’ avait réalisée. Elle souligna que les employés en cause de l ’ hôpital de Gura Ocni ț ei s ’ étaient rendus coupables d ’ atteinte grave à l ’ intégrité physique de son fils. Le 6 août 2010, le parquet rejeta sa plainte, estimant, par ailleurs, que les coups infligés à la victime n ’ avaient pas été portés à ses organes vitaux et qu ’ ils n ’ avaient pas été donnés avec l ’ intention de la tuer.

11. Sur plainte de la requérante, cette décision de non-lieu fut confirmée par un jugement définitif du tribunal de première instance de Dâmboviţa du 25 mars 2011, qui reprit les motifs indiqués par le parquet.

12. Peu avant que ce jugement ne fut rendu, S.N. décéda, le 13 mars 2011, pour des causes qui n ’ ont pas été précisées.

GRIEFS

13. Les requérants se plaignent du fait que S.N. a subi, de la part des employés de l ’ Etat , des traitements contraires à l ’ article 3, qu ’ ils qualifient d ’ actes de torture. Ils soulignent qu ’ il s ’ agissait d ’ une agression gratuite, sur une personne vulnérable, qui avait eu pour but de la punir pour avoir refusé d ’ accepter le traitement médical prescrit. Ils se plaignent aussi des conditions inhumaines dans lesquelles S.N. a été placé, après son agression par les employés de l ’ hôpital, dans la pièce nommée « izolator » de l ’ hôpital, sans aucune surveillance et en dépit de ses blessures graves. Ils se plaignent enfin du retard avec lequel les soins médicaux d ’ urgence lui ont été administrés.

14. Ils considèrent en outre, sous l ’ angle du volet procédural de la même disposition de la Convention, que l ’ enquête menée par les autorités n ’ a pas été effective, aucune investigation n ’ ayant été menée sur la nécessité d ’ infliger à S.N. des coups d ’ une telle violence ou de l ’ enfermer, sans aucune surveillance, dans une pièce de l ’ hôpital, en dépit de ses graves blessures.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. S.N., le fils de la requérante et le père du requérant, a-t-il été soumis, en violation de l ’ article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants après avoir été interné, le 18 janvier 2010, à l ’ hôpital psychiatrique pour les malades chroniques de Gura Ocni ț ei ?

2. Eu égard à la protection procédurale contre la torture et/ou contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l ’ arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l ’ enquête menée en l ’ espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l ’ article 3 de la Convention ?

Le gouvernement est invité à produire une description de la pièce (en roumain « izolator ») où S.N. aurait été enfermé du 14 au 15 février 2010 et du traitement médical dont S.N. a bénéficié à la suite des blessures que les employés de l ’ hôpital psychiatrique pour les malades chroniques de Gura Ocni ț ei lui ont causé le 14 février 2010. Il est également invité à produire le certificat de décès de S.N. ainsi que tous documents qui préciseraient quelles en avaient été les causes.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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