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CONDOMINIO PORTA RUFINA N. 48 DI BENEVENTO v. ITALY

Doc ref: 17528/05 • ECHR ID: 001-118873

Document date: March 26, 2013

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CONDOMINIO PORTA RUFINA N. 48 DI BENEVENTO v. ITALY

Doc ref: 17528/05 • ECHR ID: 001-118873

Document date: March 26, 2013

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DEUXIÈME SECTION

Requête n o 17528/05 CONDOMINIO PORTA RUFINA N. 48 DI BENEVENTO contre l ’ Italie introduite le 19 avril 2005

EXPOSÉ DES FAITS

La requérant e , Condominio Porta Rufina n o 48, est un e copropriété de Bénévent . Elle est représenté e devant la Cour par M e s A. et S. Ferrara, avocat s à Bénévent.

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par la requérant e , peuvent se résumer comme suit.

Le 3 avril 1994, la copropriété assigna la mairie de Bénévent et une entreprise privée devant le tribunal de Bénévent afin d ’ obtenir la réparation des dommages subis suite aux dégâts provoqués par la construction d ’ un parking souterrain et par l ’ occupation abusive d ’ une partie du sol de la copropriété.

Par un jugement du 23 septembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 2004, le tribunal de Bénévent rejeta la demande de la requérante pour autant qu ’ elle portait sur les dégâts prétendument causés par les travaux de construction. Le tribunal accueillit en revanche la demande concernant l ’ occupation abusive du terrain et condamna la mairie de Bénévent à verser à la requérante 40 500 515 lires italiennes (ITL – environ 20 916 euros (EUR)) à titre de dédommagement, somme à laquelle s ’ ajoutaient la revalorisation de la monnaie et les intérêts légaux (à un taux annuel de 6%) à partir du 13 janvier 1997. La mairie fut en outre condamné à rembourser les frais de procédure de la requérante, à hauteur de 3 200,79 EUR.

Le jugement du 23 septembre 2004 acquit l ’ autorité de la chose jugée le 16 décembre 2004, aucune des parties n ’ ayant interjeté appel.

La mairie de Bénévent rencontrant des difficultés financières depuis 1993, les lois sur les administrations publiques en détresse financière ( enti locali dissestati ) trouvèrent à s ’ appliquer. Parmi ces lois figurait la loi n o 267 du 18 août 2000, dont l ’ article 248 § 2 prévoyait qu ’ à partir de la déclaration de détresse financière ( dissesto ) et jusqu ’ à l ’ approbation du compte rendu ( rendiconto ), aucune procédure d ’ exécution ne pouvait être entamée ou se poursuivre pour les dettes qui rentraient dans la compétence de l ’ organe liquidateur. Aux termes du paragraphe 4 de cette même disposition, dans la période en question, aucune somme à titre de revalorisation de la monnaie ou d ’ intérêts légaux n ’ était due par l ’ administration en détresse.

Par un arrêt n o 155 du 21 avril 1994, la Cour constitutionnelle avait déjà rejeté des questions de constitutionnalité relative à une pratique analogue antérieure, estimant que lorsqu ’ une procédure de liquidation était en cours, il n ’ était pas nécessaire d ’ offrir aux créanciers les garanties d ’ une procédure juridictionnelle sous le contrôle d ’ un juge, le législateur étant libre de prévoir que les dettes de l ’ organe en détresse puissent être réglées dans le cadre d ’ une procédure administrative. Ceci était d ’ autant plus vrai lorsque, comme en l ’ espèce, des intérêts publics étaient en jeu et les dispositions législatives visaient à empêcher une détérioration de la situation financière de l ’ administration.   

La jurisprudence interne (voir arrêt du Conseil d ’ Etat n o 5778 du 30 octobre 2001) avait également estimé que la loi n o 267 du 18 août 2000 ne s ’ appliquait pas aux créances envers une administration locale, créances qui étaient certaines et exigibles sur la base d ’ un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière. Il était donc possible d ’ entamer une procédure d ’ exécution concernant ces créances.

Le 13 juin 2004, la loi n o 140 du 28 mai 2004 entra en vigueur. L ’ article 5 § 2 de celle-ci prévoit que les dispositions sur les administrations locales en détresse s ’ appliquent également aux créances portant sur des faits s ’ étant produits avant le 31 décembre de l ’ année qui précède l ’ année du bilan rééquilibré ( bilancio riequilibrato ), et ce même dans le cas où ces créances ont été établies par une décision de justice postérieure à une telle date.

La requérante allègue qu ’ en raison de cette disposition, il ne lui est plus loisible d ’ entamer une procédure d ’ exécution à l ’ encontre de la mairie de Bénévent pour obtenir le paiement de sa créance, telle qu ’ établie par le jugement du tribunal de Bénévent du 23 septembre 2004. De plus, il est probable que l ’ organe liquidateur paiera sa créance – qui est inscrite « hors bilan » – seulement en partie et sans la possibilité d ’ une contestation par voie juridictionnelle. Enfin, elle ne pourra bénéficier de la revalorisation de la monnaie et des intérêts légaux qui lui ont été reconnus par le tribunal de Bénévent.

GRIEFS

Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, l a requérant e se plaint de ne pas pouvoir entamer une procédure d ’ exécution envers la maire de Bénévent.

Invoquant l ’ article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue ne pas pouvoir obtenir le paiement de sa créance en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire devant le tribunal de Bénévent et à cause de l ’ entrée en vigueur de la loi n o 140 de 2004.

Invoquant l ’ article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne disposer, en droit italien, d ’ aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 .

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Compte tenu du fait que la requérante se plaint, entre autres, des effets de la loi n o 140 du 28 mai 2004, entrée en vigueur le 13 juin 2004, et que la requête n ’ a été introduite que le 19 avril 2005, y a-t-il eu dépassement du délai de six mois prévu à l ’ article 35 § 1 de la Convention ?

2. A supposer que la requête ne soit pas tardive, l ’ impossibilité, alléguée par la requérante, d ’ entamer une procédure d ’ exécution envers la mairie de Bénévent a-t-elle violé le droit d ’ accès à un tribunal de l ’ intéressée , tel que garanti par l ’ article 6 § 1 de la Convention ?

3. L ’ impossibilité, alléguée par la requérante, d ’ obtenir le paiement de sa créance reconnue par le jugement du tribunal de Bénévent du 23 septembre 2004, a- t- elle violé le droit de l ’ intéressée au respect de ses biens, tel que garanti par l ’ article 1 du Protocole n o 1 ? En particulier, l ’ intéressée a-t-elle été contrainte de supporter une charge excessive et exorbitante (voir l ’ arrêt Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?

4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l ’ exige l ’ article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel e l le aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ?

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