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HOALGĂ AND OTHERS v. ROMANIA

Doc ref: 76672/12 • ECHR ID: 001-122622

Document date: June 19, 2013

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HOALGĂ AND OTHERS v. ROMANIA

Doc ref: 76672/12 • ECHR ID: 001-122622

Document date: June 19, 2013

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TROISIÈME SECTION

Requête n o 76672/12 Adrian HOALG Ă et autres contre la Roumanie introduite le 14 novembre 2012

EXPOSÉ DES FAITS

La liste des requérants figure en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par M. I.C. Prunaru, avocat à Braşov.

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

1. Les événements du 1 er janvier 2011

Le 1 er janvier 2011, les trois requérants ainsi que leurs familles et plusieurs amis se trouvaient sur une piste de ski de la station de Parâng. Vers 15 h 30, un gendarme interpella E.O.N., un ami des requérants, et l ’ invita au poste de gendarmerie de la station. Vu le refus de celui-ci de faire suite à cette invitation, le gendarme le prit par le col de sa veste et le poussa vers le poste. Le requérant Leleşan intervint et se renseigna sur les raisons de l ’ interpellation de son ami. Le gendarme se retourna vers lui, l ’ attrapa par ses vêtements et le poussa à l ’ intérieur du poste de gendarmerie.

Les deux autres requérants, arrivés entre-temps devant le poste, sollicitèrent la libération des leurs amis. Ils furent menottés par trois autres gendarmes et, sous la menace d ’ un pistolet, ils furent conduits, à leur tour, à l ’ intérieur du poste.

Pendant quatre heures, les gendarmes portèrent des coups de poings et de pied aux trois requérants menottés. Le requérant Săcârcea perdit connaissance et les gendarmes durent l ’ asperger d ’ eau afin qu ’ il reprenne connaissance. Les requérants Hoalgă et Săcârcea furent obligés à laver le plancher sali de sang.

Les requérants furent ensuite forcés à faire des déclarations conformément à la volonté des gendarmes.

Vers 23 h 30, les requérants furent autorisés à q uitter le poste de gendarmerie.

Après leur sortie, ils se présentèrent à l ’ hôpital de Hunedoara où on décida leur hospitalisation.

Selon un certificat médico-légal du 4 janvier 2011, tel que complété les 11 et 24 février et le 8 février 2011, le requérant Hoalgă présentait plusieurs excoriations au niveau du front et de l ’ œil droit et deux hématomes frontaux et temporaux, ainsi que des ecchymoses et des excoriations au niveau du dos, de la hanche, des jambes, du bras droit et des doigts des deux mains, qui nécessitèrent 3 5 à 36 jours de soins médicaux.

Selon un certificat médico-légal du 4 janvier 2011, tel que complété le 12 janvier 2011, le requérant Leleşan présentait un polytraumatisme du thorax avec fracture d ’ une côte et de multiples ecchymoses et excoriations au niveau des deux jambes et de l ’ épaule gauch e qui avaient nécessité 21 à 22 jours de soins médicaux.

Selon un certificat médico-légal du 4 janvier 2011, tel que complété les 11 et 24 février et le 8 février 2011, le requérant Săcârcea présentait des ecchymoses et des excoriations au niveau du front, du nez, de la tête, des bras et des jambes qui avaient nécessité 3 5 à 36 jours de soins médicaux.

2. L ’ enquête pénale menée par les autorités sur la plainte pénale des requérants

À une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les quatre gendarmes les ayant interpellés et contre le chef du poste de gendarmerie qui serait arrivé dans la soirée du 1 er janvier 2011 au poste et qui aurait participé à leur agression, du chef de comportement abusif (article 250 du code pénal) et de privation illégale de liberté (article 189 du code pénal). Les requérants versèrent au dossier les certificats médico - légaux et des photographies prises avant l ’ incident qui démontraient qu ’ ils ne présentaient aucune trace d ’ agression et des photographies prises après leur rétention dans le poste de gendarmerie et illustrant les traces de violence visibles sur différentes parties de leurs corps. Ils versèrent également un enregistrement vidéo présentant un gendarme qui essayait de faire entrer de force une personne dans le poste de la gendarmerie, alors que cette personne s ’ y opposait fermement en s ’ accrochant à la porte d ’ entrée.

Par une décision du 28 mars 2011, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre les gendarmes, à l ’ exception du chef du poste de gendarmerie.

Le parquet militaire entendit les requérants ainsi que six témoins proposés par eux. Les témoins confirmèrent la version des faits des requérants .

Le parquet entendit également les quatre gendarmes ayant participé à l ’ incident. L ’ un d ’ eux affirma avoir interpellé E.O.N., l ’ ami des requérants afin de le conduire au poste de gendarmerie et de dresser un procès-verbal de contravention au motif que celui-ci avait illégalement fait de la luge sur une piste de ski. Le gendarme aurait été agressé par le requérant Hoalgă qui lui aurait porté un coup de poing au visage et l ’ aurait renversé par terre. Les deux autres requérants seraient intervenus afin d ’ empêcher que le requérant Hoalgă et leur ami E.O.N. soient emmenés à l ’ intérieur du poste. Les autres gendarmes intervinrent afin de conduire tous les requérants à l ’ intérieur du poste. À cette fin, ils durent employer la force (immobilisation des bras par flexion, emploi des menottes et immobilisation à terre), en raison de l ’ opposition violente des requérants. Une fois à l ’ intérieur du poste, les gendarmes enlevèrent les menottes des requérants et procédèrent à leur identification, leur fouille corporelle et à d ’ autres mesures requises pour l ’ ouverture d ’ une procédure d ’ outrage. Les gendarmes nièrent avoir agressé d ’ une que lconque manière les requérants.

Un des gendarmes déposa au dossier un certificat médico-légal attestant qu ’ il avait présenté des lésions provoquées par des coups avec un objet dur, y compris des traumatismes dentaires, nécessitant 23 à 24 jours de soins médicaux.

À une date non précisée, les gendarmes furent soumis à un test polygraphe qui attesta qu ’ ils n ’ avaient pas eu un comportement simulé. Les questions qui ont été posées aux gendarmes ne ressortent pas du dossier. Les requérants ou leurs représentants ne purent ni assister à ce test, ni formul er préalablement des questions.

Le parquet entendit également six témoins proposés par les gendarmes qui confi rmèrent leur version des faits.

Un rapport d ’ une commission départementale d ’ enquête de la gendarmerie portant sur les événements du 1 er janvier 2011 fut versé au dossier de l ’ enquête. D ’ après ce rapport, les gendarmes avaient agi conformément aux lois et aux règlementations internes applicables à la gendarmerie, ils avaient pris toutes les mesures nécessaires préalablement à l ’ emploi de la force et ils avaient bénéficié de la fo rmation adéquate en la matière.

Par une décision du 28 novembre 2011, le parquet militaire près le tribunal militaire de Timişora clôtura les poursuites pénales ouvertes contre les quatre gendarmes et décida un non-lieu à l ’ égard d u chef du poste de gendarmerie.

Pour ce faire, le parquet écarta les déclarations des témoins à charge et à décharge qu ’ il considéra comme étant subjectives car faites par des proches des requérants et des gendarmes. Il prit en compte en revanche les seules photographies datées du 1 er janvier 2011 et qui montraient les requérants avant l ’ incident sans aucune trace de violence. Le parquet se fonda en outre sur les conclusions du rapport de l ’ enquête interne de la gendarmerie et les résultats du test du polygraphe qui confirmaient la v ersion des faits des gendarmes.

Le parquet conclut que les gendarmes avaient agi en conformité avec les dispositions des articles 19 et 29 de la loi n o 550/2004 sur l ’ organisation et le fonctionnement de la gendarmerie qui autorisent les gendarmes à rétablir l ’ ordre et à employer la force et les moyens dont ils sont dotés dans ce but en cas d ’ actes de violence. En conséquence, les gendarmes n ’ étaient pas coupables de comportement abusif, l ’ élément intentionnel faisant défaut en l ’ espèce.

Le parquet conclut également que les gendarmes n ’ avaient pas privé les requérants de liberté de manière illégale car ils avaient été conduits au poste de gendarmerie afin que soient prises les mesures nécessaires pour l ’ ouverture d ’ une procédure pénale d ’ outrage. Pendant leur rétention au poste, les requérants avaient été soumis à des fouilles corporelles, ils avaient fait des déclarations écrites et les gendarmes avaient dressé des procès - verbaux de contravention. Or, la réalisation de l ’ ensemble de ces mesures requiert nécessairement un certain laps de temps, comme en l ’ espèce. Dans ces conditions, le parquet estima qu ’ il n ’ y a pas eu privation illégale de liberté dans le cas d ’ espèce.

Les requérants contestèrent la décision du parquet devant le procureur en chef du parquet et, ultérieurement, devant le tribunal militaire de Timişoara. Ils critiquèrent au principal le fait que le parquet s ’ était fondé, en méconnaissance du principe de l ’ égalité des armes, sur un rapport d ’ enquête disciplinaire interne de la gendarmerie, ainsi que sur les résultats d ’ un test polygraphe réalisé en marge de la procédure pénale, sans que les requérants ou leurs représentants aient pu formuler préalablement des questions. Enfin, ils soulignèrent avoir été privés de liberté en méconnaissance des dispositions de l ’ article 143 du code de procédure pénale régissant la garde à vue et de celles de l ’ articl e 5 §§ 1 et 3 de la Convention.

Par une décision du 4 janvier 2012, le procureur en chef du parquet militaire confirma la décision du 28 novembre 2011. Il ajouta que le test polygraphe avait été ordonné en réalité par le procureur militaire le 22 juin 2011. En outre, le rapport d ’ enquête interne de la gendarmerie était un acte de l ’ institution étatique employant les prévenus, rapport concernant les mêmes événements que ceux qui faisait l ’ objet des poursuites pénales, et, dès lors, il ne pouvait pas être ignoré par le parquet militaire. Eu égard à ces considérations, le procureur en chef conclut que le principe de l ’ égalité des armes n ’ avait pas été méconnu en l ’ espèce.

Cette décision fut confirmée en dernier ressort par le tribunal militaire de Timişoara, le 16 mai 2012.

3. La procédure pénale concernant l ’ infraction d ’ outrage

Les gendarmes déposèrent une plainte pénale du chef d ’ outrage contre les requérants.

À une date non précisée, les requérants furent condamnés au paiement d ’ une amende administrative. Les autorités estimèrent que les agissements des requérants ne présentaient pas un danger social élevé qui aurait appelé une condamnation pénale de ceux-ci.

GRIEFS

1. Invoquant l ’ article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu ’ ils auraient subis suite à un emploi injustifié et disproportionné de la force par des gendarmes .

2. Sur le terrain de l ’ article 5 de la Convention, les requérants estiment qu ’ ils ont été illégalement privés de liberté le 1 er janvier 2011, de 15 h 30 à 23 h 30, en l ’ absence de toute base légale et sans que des mesures privatives de liberté soient régulièrement prises à leur encontre.

3. Invoquant l ’ article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu ’ ils n ’ ont pas bénéficié d ’ un procès équitable au motif que les autorités ont pris en compte un rapport d ’ enquête interne de la gendarmerie, c ’ est-à-dire des actes d ’ investigation effectués par des personnes provenant de la même structure militaire départementale que les prévenus. Ils dénoncent en outre le caractère lapidaire de la motivation de la décision du tribunal militaire de Timişoara du 16 mai 2012.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l ’ article 3 de la Convention, à la torture, où des traitements inhumains ou dégradants par des gendarmes le 1 er janvier 2011 ?

2. Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants ( Şercău c. Roumanie , n o 41775/06 , § 82 , 5 juin 2012) , l ’ enquête menée en l ’ espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l ’ article 3 de la Convention ?

3. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté, le 1 er janvier 2011, de 15 h 30 à 23 h 30, en violation de l ’ a rticle 5 § 1 de la Convention ?

Le Gouvernement est également invité à transmettre une copie du dossier pénal interne ouvert suite à la plainte pénale des requérants.

ANNEXE

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