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POPA NICOLAE v. ROMANIA

Doc ref: 55242/12 • ECHR ID: 001-150339

Document date: December 16, 2014

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POPA NICOLAE v. ROMANIA

Doc ref: 55242/12 • ECHR ID: 001-150339

Document date: December 16, 2014

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Communiquée le 16 décembre 2014

TROISIÈME SECTION

Requête n o 55242/12 Nicolae POPA contre la Roumanie introduite le 22 août 2012

EXPOSÉ DES FAITS

1. Le requérant, M. Nicolae Popa , est un ressortissant roumain né en 1964 et actuellement détenu à la prison de Bucarest-Jilava . Il est représenté devant la Cour par M e N. Craciun , avocat à Bucarest .

A. Les circonstances de l ’ espèce

2. Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

3. En 1995, le requérant fonda une société civile dénommée le Fonds national d ’ investissement (« le FNI ») dont l ’ objet était de placer les capitaux des personnes physiques et morales sur le marché des capitaux pour générer des intérêts. L ’ administration de cette société était assurée par la société commerciale Sov Invest SA (la « SC Sov Invest SA »), qui avait conclu un contrat d ’ investissement des fonds avec la société commerciale Gelsor SA (la « SC Gelsor SA »). Le requérant fut impliqué dans l ’ activité de la SC SOV Invest SA jusqu ’ en 1997 et de celle de la SC Gelsor SA jusqu ’ au 2 octobre 1999.

4. En 2000, les sociétés susmentionnées entrèrent en cessation de paiement et un nombre très important de personnes physiques subirent des préjudices financiers.

5. Le 7 juin 2000, le requérant partit en voyage en Indonésie. Il s ’ établit dans ce pays sans revenir en Roumanie.

6 . En 2001, le requérant demanda à l ’ ambassade de la Roumanie de Jakarta de prolonger son passeport pour une période de quatre ans. Le 13 février 2001, sa demande fut accueillie par les autorités roumaines qui auraient enregistrée à cette occasion les renseignements concernant la résidence du requérant en Indonésie. Le requérant fut photographié pour des besoins administratifs.

1. La procédure pénale contre le requérant

7. Le 25 mars 2002, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (« le parquet ») entama des poursuites pénales contre le requérant, V.M. et d ’ autres personnes des chefs de tromperie et dilapidation ( delapidare ) pour des faits commis en sa qualité d ’ administrateur et actionnaire du FNI.

8. Le requérant ne fut pas informé de l ’ ouverture des poursuites pénales.

9. Le 18 mars 2003, un avocat se présenta au parquet et, indiquant être le représentant du requérant, versa au dossier des poursuites un courrier qu ’ il avait reçu par la poste à son cabinet et qui contenait une lettre envoyée par le requérant à la SC Gelsor SA. Dans cette lettre, le requérant répondait à des accusations formulées par V.M. à son égard dans la presse . Le requérant mentionna à la fin de cette lettre : « celle-ci constitue ma première déclaration ». Le requérant indiquait dans cette même lettre l ’ adresse où il avait habité en Roumanie et mentionna qu ’ il se trouvait à l ’ étranger. L ’ adresse de l ’ expéditeur qui figurait sur l ’ enveloppe était différente de celle indiquée par l ’ intéressé comme étant son adresse.

10. Après cet acte, l ’ avocat ne se présenta plus au parquet. Il ne ressort pas du dossier si un avocat commis d ’ office aurait été nommé pour représenter les intérêts du requérant dans la procédure.

11. Le requérant fut renvoyé en jugement. Tout au long de la procédure, il fut cité à comparaître à l ’ adresse qu ’ il avait eue en Roumanie et où vivait toujours une partie de sa famille.

12. Par un jugement du 20 mars 2007, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») condamna le requérant à une peine de quinze ans de prison des chefs de tromperie et dilapidation.

13. Sur appel et recours des co ï nculpé s du requérant, le jugement rendu en première instance fut confirmé par un arrêt du 18 juin 2008 de la cour d ’ appel de Bucarest et par un arrêt définitif du 4 juin 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »).

2. L ’ arrestation du requérant

14. Le 4 juin 2009, un mandat d ’ exécution de la peine fut délivré au nom du requérant. Ce mandat était accompagné de la photo du requérant réalisée à l ’ ambassade de la Roumanie à Jakarta en 2001 (paragraphe 6 ci-dessus).

15. Le 2 décembre 2009, le requérant fut arrêté en Indonésie en vue de son extradition vers la Roumanie.

16. Le 22 avril 2011, le requérant fut extradé vers la Roumanie. Il fut incarcéré à la prison de Rahova.

3. La demande de réouverture de la procédure pénale

17. Se fondant sur l ’ article 522 1 du code de procédure pénale, le requérant demanda au tribunal départemental de procéder à la réouverture de la procédure pénale qui avait abouti à sa condamnation par défaut par le jugement du 20 mars 2007. Il indiquait qu ’ il n ’ avait pas eu connaissance de l ’ existence de la procédure à son égard. Il soulignait qu ’ il avait quitté la Roumanie avant l ’ ouverture des poursuites pénales et qu ’ il n ’ avait jamais été cité correctement dans la procédure alors que les autorités roumaines savaient qu ’ il résidait légalement en Indonésie.

18. Par un jugement du 22 septembre 2011, le tribunal départemental déclara la demande du requérant irrecevable, au motif qu ’ il ressortait des preuves que l ’ intéressé avait eu connaissance de l ’ existence de la procédure et qu ’ il s ’ était soustrait à celle-ci. Le tribunal départemental indiqua plus particulièrement que, bien que l ’ ouverture des poursuites ait eu lieu après que l ’ intéressé ait quitté le pays et qu ’ il n ’ ait jamais pris part à la procédure, il ressortait de sa propre déclaration versée au dossier de l ’ affaire le 18 mars 2003 par un avocat mandaté par lui (paragraphe 9 ci-dessus) qu ’ il avait connaissance des accusations portées contre lui. Le tribunal départemental ajouta que l ’ affaire avait connu à l ’ époque une très large médiatisation et qu ’ il était certain que le requérant avait pris connaissance de l ’ existence de la procédure, d ’ autant plus qu ’ il avait lui-même déclaré avoir suivi les actualités roumaines. Le tribunal départemental nota que le requérant avait été cité à l ’ adresse de sa famille, adresse qui figurait sur la déclaration versée au dossier le 18 mars 2003. Le fait que la déclaration avait été envoyée à l ’ adresse d ’ un cabinet d ’ avocat en indiquant une fausse adresse d ’ expéditeur prouvait, selon le tribunal, l ’ intention du requérant de se soustraire aux poursuites. Le tribunal considéra que le départ du requérant à l ’ étranger en vacances n ’ impliquait pas la rupture totale des liens avec sa famille qui avait continué à vivre à l ’ adresse connue des autorités.

19. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il soutenait qu ’ il n ’ avait jamais mandaté un avocat pour le représenter dans la procédure. Il ajouta que la déclaration versée au dossier avait été dressée à la SC Gelsor SA afin de répondre aux accusations faites dans la presse par V.M. et qu ’ elle ne constituait pas une déclaration au sens de la procédure pénale. Il expliqua que le fait d ’ avoir appris par la presse qu ’ un particulier, à savoir V.M., lui reprochait d ’ avoir commis des faits pénaux ne constituait pas une information officielle que des poursuites pénales avaient été entamées contre lui. Il indiqua que les autorités connaissaient son adresse en Indonésie et que, si elles l ’ avaient voulu, elles auraient pu le citer correctement dans la procédure. Il indiqua à cet égard que dans une autre procédure pénale engagée contre lui par le même parquet, il y avait une note de la part du ministère de l ’ Extérieur l ’ informant de ce que la durée de validité de son passeport avait été prolongée en Indonésie.

20. Par un arrêt du 6 décembre 2011, la cour d ’ appel de Bucarest rejeta son appel et confirma le jugement rendu en première instance.

21. Le requérant forma un recours, en ré itérant ses motifs d ’ appel. Par un arrêt définitif du 29 février 2012, la Haute Cour rejeta son recours.

B. Le droit interne pertinent

22. Les dispositions de l ’ article 522 1 du code de procédure pénale (CPP) , en vigueur à l ’ époque des faits, étaient ainsi libellées :

Article 522 1

« 1. En cas d ’ extradition d ’ une personne jugée et condamnée in absentia , l ’ affaire pourra être réexaminée par le tribunal de première instance, à la demande de la personne condamnée.

2. Les dispositions des articles 405 à 408 sont applicables. »

GRIEF

23. Invoquant l ’ article 6 de la Convention, le requérant se plaint d ’ avoir été jugé et condamné par défaut à la fin d ’ une procédure inéquitable et de ne pas avoir pu obtenir la réouverture de la procédure et un nouvel examen au fond de son affaire.

QUESTION AUX PARTIES

Compte tenu de l ’ arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 29 février 2012 refusant la réouverture du procès pénal qui s ’ est achevé par la condamnation du requérant ( Sejdovic c. iIalie [GC], (n o 56581/00, § 82, CEDH 2006-II), l ’ accusation pénale dirigée contre l ’ intéressé a-t-elle été examinée équitablement, comme l ’ exige l ’ article 6 § 1 de la Convention ?

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