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ABDURZAKOV v. RUSSIA

Doc ref: 8967/14 • ECHR ID: 001-159877

Document date: December 14, 2015

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ABDURZAKOV v. RUSSIA

Doc ref: 8967/14 • ECHR ID: 001-159877

Document date: December 14, 2015

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Communiquée le 14 décembre 2015

TROISIÈME SECTION

Requête n o 8967/14 Ramzan Abdurakhmanovich ABDURZAKOV contre la Russie introduite le 31 December 2013

EXPOSÉ DES FAITS

1. Le requérant, M. Ramzan Abdurakhmanovich Abdurzakov , est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Grozny (république de Tchétchénie). Il est représenté devant la Cour par M e I. Timishev , avocat à Nalchik .

A. Les circonstances de l ’ espèce

2. Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

3. Le requérant, employé par la branche locale du Comité de la Croix Rouge dans le Caucase du Nord en qualité de chauffeur, fut licencié. Il forma un recours judiciaire visant à réintégrer son poste et à lui verser des rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts.

4. Par un arrêt définitif du 11 avril 2013, la cour suprême de la république de Tchétchénie accueillit cette demande. Elle ordonna la réintégration du requérant à son poste, le versement des rappels de salaire et des dommages et intérêts.

5. Le 5 juin 2006, l ’ huissier de justice de Grozny ordonna la procédure d ’ exécution forcée. Il semble que le défendeur n ’ ait pas exécuté le jugement de son plein gré.

6. L ’ huissier de justice, ayant établi que le défendeur bénéficiait de l ’ immunité, introduisit un recours judiciaire en vue d ’ interpréter le jugement. Il demanda de clarifier comment mettre ce dernier à exécution sans enfreindre la loi. En outre, l ’ huissier de justice demanda des clarifications auprès du Service fédéral des huissiers de justice.

7. Dans son arrêt du 5 septembre 2013, la cour suprême de Tchétchénie releva, d ’ une part, que le Comité de la Croix Rouge bénéficiait en Russie, selon la Convention de 1992, de l ’ immunité, y compris celle d ’ exécution. Elle releva, d ’ autre part, que le Comité n ’ avait pas consenti à l ’ exécution du jugement. Elle nota cependant que selon l ’ article 14 de ladite Convention cette dernière devait être interprétée à la lumière des objectifs principaux du Comité qui consistent à faciliter l ’ accomplissement de ses fonctions, ses obligations et ses programmes. Or, selon la cour, l ’ exécution du jugement ordonnant la réintégration du requérant et le recouvrement des sommes en sa faveur ne portait pas atteinte à l ’ accomplissement par le Comité de ses fonctions, ses obligations et ses programmes. En outre, nota la cour, selon l ’ article 10 de la loi fédérale sur les voies d ’ exécution, les dispositions de ladite loi sont également valables pour les organisations et individus étrangers. Compte tenu de ces considérations, la cour statua que l ’ huissier de justice devait procéder à l ’ exécution du titre exécutoire conformément à la loi fédérale sur les voies d ’ exécution.

8. Le 1 er novembre 2013, le Service fédéral des huissiers de justice, quant à lui, confirma l ’ immunité d ’ exécution conférée au Comité et recommanda de procéder par la voie diplomatique demandant au Comité de renoncer à son immunité d ’ exécution.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

9. Selon l ’ article 401 § 2 du code de procédure civile, les organisations internationales relèvent de la compétence des tribunaux russes en ce qui concerne les litiges civils dans les limites définies par les conventions internationales de la Fédération de Russie ou par les lois fédérales.

10. Selon l ’ article 400 § 3 dudit code, la capacité d ’ une organisation internationale d ’ ester en justice est définie par une convention internationale, conformément à laquelle elle est fondée, par les statuts de cette organisation ou d ’ une convention conclue avec une autorité compétente russe.

11. Le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Comité international de la Croix Rouge ont signé une Convention selon laquelle les biens et les actifs du Comité bénéficient de l ’ immunité des poursuites judiciaires ou administratives, à l ’ exception des cas où le Comité renonce expressément à son immunité. Cette Convention a été entérinée par un arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 28 mai 1992 n o 358.

Selon l ’ article 12 de la Convention, le Comité coopère avec les autorités en vue de prévenir toute forme d ’ abus des immunités prévues par la Convention.

Selon l ’ article 14, la Convention doit être interprétée à la lumière de ses objectifs principaux qui consistent à faciliter l ’ accomplissement par le Comité de ses fonctions, ses obligations et ses programmes.

12. Selon l ’ article 10 de la loi du 2 octobre 2007 (n o 229-FZ) sur les voies d ’ exécution, les dispositions de ladite loi sont applicables pour l ’ exécution sur le territoire russe des jugements rendus contre les organisations et individus étrangers.

GRIEF

13. Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention et l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du défaut d ’ exécution par les autorités russes d ’ un jugement rendu en sa faveur contre le Comité international de la Croix Rouge (bureau local dans le Caucase du Nord).

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le jugement du 11 avril 2013 rendu par la cour suprême de la république de Tchétchénie ordonnant la réintégration du requérant à son poste, le versement des rappels de salaire et des dommages et intérêts , a ‑ t ‑ il reçu entière exécution ?

2. Dans la négative, eu égard à l ’ impossibilité d ’ exécution de l ’ arrêt susmentionné, y a-t-il eu violation de l ’ article 6 de la Convention et de l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ?

Plus particulièrement, le Gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes :

a) Quel est le statut du bureau local du Comité international de la Croix Rouge dans le Caucase du Nord au regard du droit national russe ? Le Gouvernement est invité à présenter, le cas échant, les statuts ou autres documents constitutifs pertinents.

b) Le bureau local du Comité international de la Croix Rouge, bénéficie ‑ t ‑ il de l ’ immunité d ’ exécution des jugements sur le territoire russe ?

i. Dans l ’ affirmative, sur quelle base légale cette immunité a été accordée ?

ii. Toujours dans l ’ affirmative, cette immunité d ’ exécution, est ‑ elle opposable au requérant ?

iii. Dans la négative, c ’ est-à-dire, si le bureau local ne bénéficie pas de l ’ immunité d ’ exécution, le service des huissiers de justice, a ‑ t ‑ il procédé à des mesures d ’ exécution prévues par la loi fédérale, conformément à l ’ arrêt du 5 septembre 2013 rendu par la cour suprême de la république de Tchétchénie ?

c) Quels autres moyens d ’ exécution s ’ ouvrent au requérant en cas de refus renouvelé de la part du Service fédéral des huissiers ?

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