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TÜMKAYA v. TURKEY

Doc ref: 11915/12 • ECHR ID: 001-169403

Document date: November 9, 2016

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TÜMKAYA v. TURKEY

Doc ref: 11915/12 • ECHR ID: 001-169403

Document date: November 9, 2016

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Communiquée le 9 novembre 2016

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 11915/12 Yusuf TÜMKAYA et autres contre la Turquie introduite le 23 janvier 2012

EXPOSÉ DES FAITS

EN FAIT

1 . La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants sont le père, la mère et les frères et sœurs d ’ Ali Tümkaya. Ils ont été représentés devant la Cour par M e B. Akbay, avocat à Hatay.

Les circonstances de l ’ espèce

2 . Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

3 . Ali Tümkaya rejoignit l ’ armée le 11 avril 2010 pour effectuer son service militaire obligatoire. Le rapport médical dressé avant son incorporation indique qu ’ il ne présentait aucune contre-indication à cet égard. Par ailleurs, on ne lui connaissait pas de trouble d ’ ordre psychologique ou de problème particulier.

4 . Le 14 mai 2010, à l ’ issue de sa formation militaire à Tokat, Ali Tümkaya fut affecté au régiment d ’ artillerie à Erzurum.

5 . Le 20 septembre 2010, vers 11 h 00, il fut blessé à la tête par un tir d ’ arme à feu.

6 . Il décéda dans l ’ ambulance qui le transportait à l ’ hôpital.

7 . Le parquet militaire d ’ Erzurum fut informé du décès d ’ Ali Tümkaya.

8 . Une instruction pénale fut aussitôt ouverte.

9 . Le procureur militaire, accompagné par une équipe d ’ experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale, se rendit sur les lieux immédiatement.

10 . Il fut constaté que le lieu où les faits s ’ étaient produits était le bureau du sergent A.E.

11 . Un croquis des lieux fut réalisé. Des clichés des lieux furent pris.

12 . Un pistolet appartenant au sergent A.E. et une douille de balle furent recueillis sur les lieux.

13 . Par la suite, le procureur se rendit à l ’ hôpital public Erzurum Aziziye et fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe et une autopsie de la dépouille.

14 . Les médecins légistes constatèrent que le bras droit et le thorax droit du défunt présentaient plusieurs traces de cicatrices, que l ’ orifice d ’ entrée de la balle se situait sur la tempe gauche et que l ’ orifice de sortie, de 1 x 2,5 centimètres, se trouvait sur la tempe droite. Ils ne relevèrent aucune trace de coup ou de violence sur le corps. Ils indiquèrent que la mort était survenue à la suite d ’ une hémorragie due à une blessure par balle, et que celle-ci avait touché le cerveau. Ils mentionnèrent qu ’ il s ’ agissait d ’ un tir à bout touchant.

15 . Des analyses toxicologiques du sang du défunt furent également effectuées. Elles établirent l ’ absence de drogue ou d ’ alcool dans le sang de ce dernier.

16 . Une expertise balistique fut réalisée par l ’ institut de recherche criminelle de la police nationale d ’ Erzurum.

17 . Les experts examinèrent le pistolet ayant causé la blessure d ’ Ali Tümkaya et conclurent qu ’ il était en bon état de fonctionnement.

18 . Ils notèrent l ’ absence d ’ empreintes digitales exploitables sur le pistolet.

19 . Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps d ’ Ali Tümkaya révélèrent la présence de résidus de tir sur son visage.

20 . Les prélèvements effectués sur le visage et les mains du sergent A.E. et sur ceux de l ’ appelé C. İ . ne révélèrent aucun résidu de tir.

21 . Une balle présentant une trace de tir fut trouvée dans le pistolet du sergent A.E. L ’ analyse de celle-ci permit de comprendre que cette trace n ’ avait pas été causée par le pistolet en question et que cette balle n ’ avait aucun lien avec les faits.

22 . Des soldats dont les témoignages furent recueillis indiquèrent qu ’ Ali Tümkaya était quelqu ’ un de nerveux et d ’ agressif qui aurait souvent proféré des injures, que, avant de rejoindre l ’ armée, il était un ancien boxeur qui aurait travaillé en tant que videur dans les dancings, qu ’ il avait des difficultés financières et que ses camarades l ’ aidaient en collectant de l ’ argent, et qu ’ il n ’ avait pas de problème avec ses supérieurs hiérarchiques militaires. Certains de ses camarades déclarèrent qu ’ il buvait et se droguait dès qu ’ il en avait l ’ occasion. D ’ après certains de ces témoignages, il avait inhalé de la colle le jour de son décès avant d ’ aller voir le sergent A.E.

23 . Le sergent A.E. et l ’ appelé C. İ . furent également auditionnés et firent notamment les déclarations suivantes :

A.E. : « Je suis dans la caserne depuis une semaine. Je remplace un sous-officier. Le 20 septembre 2010 alors que j ’ étais dans mon bureau, quelqu ’ un a frappé à la porte. C ’ était Ali Tümkaya qui venait me voir. Il m ’ avait dit avoir des problèmes et qu ’ il voulait m ’ en parler. Il était déjà venu me voir pour me faire part de ses problèmes. Avant d ’ entrer dans mon bureau, j ’ avais ôté mon pistolet de la housse et je l ’ avais mis sur la table, juste à côté de moi, à droite. Je ne l ’ avais pas mis dans le tiroir de peur de l ’ oublier. Lorsque je m ’ asseyais, j ’ enlevais systématiquement le pistolet de la ceinture sinon il touchait le fauteuil et me dérangeait. Ali Tümkaya, sans même me dire un mot, s ’ est soudain saisi de l ’ arme, l ’ a pointé sur sa tempe gauche et s ’ est tiré une balle dans la tête. Je n ’ ai pas eu le temps d ’ intervenir afin de l ’ en empêcher. Il avait le pistolet dans sa main gauche. L ’ appelé C. İ . était juste à côté. Il a couru vers moi pour me demander ce qui se passait. Nous avons immédiatement appelé l ’ infirmerie de la caserne pour demander une ambulance. Ali Tümkaya n ’ a rien dit. Il a été transporté à l ’ hôpital d ’ urgence. À ma connaissance, il n ’ avait pas de problème psychologique. »

C. İ . : « Je m ’ occupe de la correspondance dans la caserne. Le 20 septembre 2010, vers 11 heures, j ’ étais dans le bureau avec le sergent A.E. Il y a juste un mur qui sépare son bureau du mien. J ’ ai vu Ali Tümkaya arriver. Environ trente à quarante-cinq secondes après, j ’ ai entendu un bruit de tir. J ’ ai couru vers le bureau du sergent et j ’ ai vu Ali Tümkaya par terre, blessé à la tête. Le sergent A.E. a crié « mais qu ’ est-ce que tu as fait ». Je n ’ ai rien entendu avant le tir. Il n ’ y a eu aucune altercation entre les deux. Nous avons immédiatement appelé une ambulance. Ali Tümkaya, accompagné de l ’ appelé İ .E., était déjà venu voir le sergent A.E. trente minutes auparavant mais ce dernier n ’ était pas là. Il voulait présenter sa défense pour une entrave aux règles de la tenue de garde. Il l ’ avait fait par écrit. À ma connaissance, c ’ était quelqu ’ un qui avait eu des problèmes psychologiques dans la vie civile. Il paraît même qu ’ il s ’ était drogué. Le sergent A.E. était dans la caserne depuis une semaine. Il n ’ avait de problème avec personne. »

24 . L ’ appelé İ.E. fut entendu par le procureur militaire et déclara notamment ce qui suit :

« Je connaissais bien Ali Tümkaya. Notre commandant le sergent A.E. ne nous autorisait en principe ni l ’ un ni l ’ autre à sortir de la caserne le week-end car nous avions tous les deux un casier judiciaire dans la vie civile. J ’ ai déjà vu Ali Tümkaya revenir ivre à la caserne après la sortie du week-end. Hormis le jour de son décès, je ne l ’ avais pas vu sniffer de la colle. Je ne savais pas qu ’ il se droguait. Sa famille avait des problèmes d ’ argent. On collectait de l ’ argent pour aider Ali Tümkaya. Ali était quelqu ’ un de nerveux. Il parlait mal et proférait souvent des injures, puis, cinq minutes après, il venait s ’ en excuser. À ma connaissance, il n ’ avait de problème avec personne. Je n ’ ai jamais entendu Ali Tümkaya dire du mal du sergent A.E. Le jour de son décès, il avait sniffé de la colle juste avant d ’ aller voir le sergent A.E. Il n ’ avait pas un comportement anormal. Je n ’ ai rien vu de suspect dans son attitude. On a entendu des cris demandant une ambulance. J ’ ai couru vers le bureau du sergent A.E. et j ’ ai vu Ali Tümkaya blessé, couché par terre sur son bras gauche. Il était entre la table du sergent et le mur du bureau. Nous l ’ avons immédiatement transporté dans l ’ ambulance qui l ’ a amené à l ’ hôpital. »

25 . Le 5 novembre 2010, le sergent A.E. fut condamné par le tribunal militaire disciplinaire d ’ Erzurum à un arrêt de rigueur de huit jours pour négligence au motif qu ’ il avait laissé, le jour du décès de l ’ appelé, son arme sans surveillance sur son bureau.

26 . À l ’ issue de l ’ instruction pénale, le 11 novembre 2010, le procureur militaire d ’ Erzurum rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima qu ’ Ali Tümkaya, sous l ’ effet de la colle qu ’ il avait inhalée, s ’ était intentionnellement tiré une balle dans la tête avec l ’ arme de son commandant et qu ’ il était mort des suites de sa blessure.

27 . Se fondant sur le procès-verbal de l ’ examen des lieux, sur le croquis des lieux, le rapport des faits, les dépositions des témoins, le rapport d ’ autopsie et le rapport d ’ expertise balistique, le procureur considérait comme établi que, le jour de l ’ évènement, le proche des requérants s ’ était rendu seul dans le bureau de son commandant, le sergent A.E., pour lui parler ; qu ’ il avait soudain pris possession du pistolet de celui-ci qui se serait trouvé sur la table ; qu ’ il s ’ était immédiatement tiré une balle dans la tête dans l ’ intention de se donner la mort ; que le sergent A.E. n ’ avait pas eu le temps de réagir pour l ’ en empêcher ; que le soldat C.İ. qui se trouvait non loin avait entendu le coup de feu et s ’ était aussitôt rendu sur les lieux en offrant son aide pour l ’ amener au plus vite à l ’ hôpital en ambulance, mais qu ’ Ali Tümkaya avait succombé à sa blessure. Il estimait que personne ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de ce qui s ’ était passé.

28 . Le procureur relevait que, selon l ’ examen balistique, le tir avait été effectué à bout touchant.

29 . Il notait également que, d ’ après les témoignages, Ali Tümkaya avait inhalé de la colle avant d ’ aller voir le sergent A.E. Il considérait que, la colle étant un produit qui s ’ évapore, il n ’ avait pas été possible de détecter sa présence dans le corps du défunt lors de l ’ autopsie.

30 . Il ajoutait qu ’ une balle présentant une trace de tir avait été trouvée dans le pistolet du sergent A.E. et que, selon l ’ analyse effectuée sur celle-ci, elle était étrangère à la présente affaire.

31 . Le procureur mentionnait que le sergent A.E. avait été condamné à une sanction disciplinaire pour négligence au motif qu ’ il avait laissé son arme sans surveillance sur son bureau le jour du décès de l ’ appelé, mais il conclut qu ’ il n ’ y avait pas de lien de causalité entre le suicide du jeune homme et cette négligence.

32 . Le 27 décembre 2010, les requérants firent opposition par l ’ intermédiaire de leur avocat à l ’ ordonnance de non-lieu susmentionnée, alléguant que plusieurs zones d ’ ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de leur proche. Ils soutinrent notamment que celui-ci ne souffrait d ’ aucun problème psychologique, qu ’ il n ’ y avait absolument aucune raison pour qu ’ il se donnât la mort et que la thèse de l ’ homicide n ’ avait jamais été envisagée lors de l ’ enquête pénale.

33 . Le 1 er février 2011, le tribunal militaire du 9 e corps d ’ armée de terre de Sar ı kam ış fit droit à l ’ opposition des requérants et ordonna au parquet de procéder à un complément d ’ instruction.

34 . Il considérait notamment qu ’ il fallait éclaircir trois points et répondre ainsi aux questions suivantes :

a) Ali Tümkaya était-il gaucher ou droitier ?

b) La note d ’ adieu qui avait été trouvée sur lui avait-elle été rédigée par lui ?

c) En combien de temps les substances présentes dans la colle sont-elles rejetées par le corps d ’ une personne qui en a inhalé, l ’ affirmation des témoins selon laquelle Ali Tümkaya avait inhalé de la colle avant les faits n ’ ayant pas été confirmée par les résultats de l ’ autopsie ?

35 . Le tribunal estima qu ’ il convenait également de prendre les dépositions du père et de la mère du défunt.

36 . Le 1 er avril 2011, le père et la mère d ’ Ali Tümkaya furent entendus par le procureur de la République d ’ İskenderun. Ils déclarèrent notamment ce qui suit :

Le père,Yusuf Tümkaya : « J ’ étais très proche de mon fils. Il me racontait tout. C ’ était quelqu ’ un de très honnête. Il était joyeux et s ’ entendait bien avec tout le monde. Il n ’ avait aucun problème psychologique ou souci de santé. Il ne se droguait pas. Il buvait tout au plus une bière de temps en temps. Il fumait. Il était droitier. Il ne s ’ était jamais plaint des conditions du service militaire. Il aimait faire le service militaire. Il en était tellement content qu ’ il voulait même rester [dans l ’ armée]. Je lui avais parlé par téléphone quatre ou cinq fois par semaine. Je l ’ avais eu au téléphone deux jours avant son décès. Il avait demandé à sa mère de lui envoyer quelques habits. Je ne crois pas à son suicide. Il avait parlé par téléphone avec son meilleur ami quelques jours auparavant pendant une heure. Son ami Murat a dit qu ’ il n ’ avait rien constaté d ’ anormal. Un appelé m ’ a téléphoné pour me dire que ce n ’ était pas un cas de suicide. Mon fils ne sniffait pas de la colle. D ’ ailleurs, il n ’ y a rien dans le dossier prouvant la véracité de cette affirmation. Aucun sachet contenant de la colle et aucune empreinte digitale n ’ ont été trouvés. Ali travaillait au port d ’ Antalya avec son oncle. Il s ’ occupait des bateaux. C ’ était quelqu ’ un de très gai. Personne ne croit à son suicide. »

La mère, Mari Tümkaya : « Je parlais avec Ali par téléphone très souvent. Il ne se plaignait pas du service militaire. Il était très proche de son père. Il lui racontait tous ses problèmes. Il n ’ avait pas de souci psychologique ni de problème de santé. Il était droitier. Il fumait. Il buvait de temps en temps une bière avec son père. Il se réjouissait de venir nous rendre visite pour les congés. Je ne crois pas à la thèse du suicide. C ’ était quelqu ’ un de joyeux qui aimait la vie. »

37 . Le 24 juin 2011, le procureur mit un terme aux investigations et renvoya le dossier au tribunal militaire en y joignant un rapport relatif au complément d ’ instruction demandé, dans lequel il présentait les mesures prises et répondait aux insuffisances relevées par le tribunal.

38 . Le 27 juin 2011, le tribunal militaire rejeta l ’ opposition des requérants. Dans ses motifs, il indiquait notamment ce qui suit :

– hormis Ali Tümkaya, personne n ’ avait présenté de résidus de tirs sur lui ;

– le tir avait été effectué à bout touchant au niveau de la tempe, ce qui signifiait que la thèse de l ’ accident ne pouvait être retenue ;

– il n ’ y avait aucune animosité entre le sergent A.E. et l ’ appelé Ali Tümkaya ;

– un ami d ’ enfance et un camarade avec qui Ali Tümkaya faisait de temps en temps des bras de fer avaient affirmé qu ’ il était bien gaucher ;

– un psychiatre militaire, entendu par le procureur dans le cadre des investigations complémentaires, avait déclaré que le suicide pouvait être un acte instantané et parfois imprévisible ;

– l ’ absence d ’ examen du relevé téléphonique ne pouvait être considérée comme une lacune, car un tel examen n ’ aurait, selon le tribunal, rien apporté de plus à l ’ enquête ;

– sur la question de savoir pourquoi la colle n ’ avait pas pu être détectée dans le corps du défunt lors de l ’ autopsie, il ressort du rapport relatif au complément d ’ instruction qu ’ un expert professeur en médecine légale avait donné à ce sujet un avis au procureur. Cet expert avait estimé que soit le défunt n ’ avait pas inhalé une telle substance, soit il l ’ avait inhalée en très petite quantité ou longtemps avant son décès, soit le toluène contenu dans la colle s ’ était évaporé. Le tribunal considérait dès lors qu ’ il n ’ avait pas été établi avec certitude qu ’ Ali Tümkaya avait inhalé de la colle avant de se donner la mort. Il ajoutait que, cela dit, il n ’ y avait pas de lien direct entre cette question et le suicide de l ’ appelé.

39 . Cette décision fut notifiée aux requérants le 21 juillet 2011.

GRIEFS

Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que le droit à la vie de leur proche a été méconnu. Ils allèguent également que l ’ enquête menée pour déterminer les circonstances du décès d ’ Ali Tümkaya n ’ a pas respecté les exigences de la Convention, estimant que la thèse du suicide qui a été retenue n ’ est pas convaincante et que la thèse de l ’ homicide est plus plausible au regard des éléments du dossier. Ils considèrent enfin que, en tout état de cause, les autorités militaires sont responsables du décès de leur proche.

ANNEXE

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le droit à la vie d ’ Ali Tümkaya, le proche des requérants, consacré par l ’ article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l ’ espèce ?

2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015), les investigations effectuées par les autorités nationales en l ’ espèce au sujet du décès du proche des requérants ont-elles satisfait aux exigences de l ’ article 2 de la Convention ?

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