E.G. v. BELGIUM
Doc ref: 45848/19 • ECHR ID: 001-199006
Document date: November 13, 2019
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Communiquée le 13 novembre 2019
TROISIÈME SECTION
Requête n o 45848/19 E.G. contre la Belgique introduite le 21 août 2019
OBJET DE L ’ AFFAIRE
La requérante est une ressortissante nigériane arrivée mineure en Belgique en 2014 via un réseau de prostitution qui lui produisit un faux passeport. Alors qu ’ elle se prostituait, la requérante fit la connaissance d ’ un ressortissant belge qui racheta sa liberté. Le 15 janvier 2016, une fille naquit de la relation. Le 27 janvier 2017, le tribunal de la famille de Flandre occidentale (section Furnes) établit le lien de filiation entre le père et l ’ enfant, à laquelle fut reconnue la nationalité belge. Entretemps, en 2017, le souteneur nigérian ayant été arrêté, le passeport de la requérante lui fut restitué et son authenticité établie. Le 8 novembre 2017, la requérante ayant été déboutée d ’ une demande d ’ asile se vit notifier un ordre de quitter le territoire (OQT) dont elle demanda la suspension et l ’ annulation au Conseil du contentieux des étrangers (CCE) le 20 janvier 2017. Le 3 octobre 2018, à la suite d ’ incidents alors que l ’ enfant se trouvait sous la garde de son père, et de l ’ enquête sociale qui suivit, l ’ enfant fut placée en urgence par le juge de la jeunesse. Le 18 décembre 2019, le recours contre l ’ OQT fut rejeté par le CCE. Le 30 avril 2019, le Conseil d ’ État rejeta le pourvoi en cassation administrative contre cet arrêt. Sont actuellement pendantes les procédures suivantes : une requête en vue de faire modifier l ’ acte de naissance de l ’ enfant, une demande de regroupement familial en qualité de mère d ’ un enfant belge ainsi qu ’ une demande d ’ autorisation de séjour de plus de trois mois.
Devant la Cour, la requérante se plaint d ’ une violation de l ’ article 8 de la Convention au motif que si elle était éloignée de la Belgique sans son enfant cette dernière serait privée de tout contact avec sa mère alors que, selon l ’ enquête sociale, elle constitue son repère central, et que le père n ’ apparaît pas capable de s ’ en occuper. Elle se plaint en outre d ’ une violation de l ’ article 13 combiné avec l ’ article 8 au motif qu ’ elle n ’ a pas bénéficié d ’ un recours effectif contre l ’ OQT à défaut pour le CCE et le Conseil d ’ État d ’ avoir pris en compte ses arguments concernant la situation du placement de l ’ enfant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante dispose-t-elle encore à ce jour d ’ un recours effectif qu ’ elle devrait épuiser au sens de l ’ article 35 § 1 de la Convention ?
2. L ’ ingérence résultant de l ’ éloignement de la requérante est-elle conforme aux exigences de l ’ article 8 de la Convention ?
Les parties sont invitées à préciser en particulier si les autorités belges ont accordé aux considérations d ’ intérêt public une importance qui cadre avec leur marge d ’ appréciation, et si l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant a dûment été pris en considération (les principes généraux figurent dans Jeunesse c. Pays-Bas [GC], n o 12738/10, §§ 104-109, 3 octobre 2014).
3. La requérante a-t-elle eu une possibilité effective de contester l ’ OQT et d ’ obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates des questions pertinentes, en particulier celles qui concernent l ’ intérêt supérieur de son enfant, par une instance interne compétente ?
Les parties sont invitées à envisager cette question sur le terrain de l ’ article 13 combiné avec l ’ article 8 ( De Souza Ribeiro c. France [GC], n o 22689/07, § 83, CEDH 2012) et de l ’ article 8 dans son volet procédural ( El Ghatet c. Suisse , n o 56971/10, § 47, 8 novembre 2016, et I.M. c. Suisse , n o 23887/16, § 72, 9 avril 2019) ?