A.G. v. FRANCE
Doc ref: 9423/17 • ECHR ID: 001-211068
Document date: June 14, 2021
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Publié le 5 juillet 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 9423/17 A.G. contre la France introduite le 1 er février 2017 communiquée le 14 juin 2021
OBJET DE L ’ AFFAIRE
La requête concerne l ’ extradition du requérant, ressortissant albanais vers l ’ Albanie . Elle est fondée sur les articles 2 et 3 de la Convention ainsi que sur l ’ article 6 § 1 de la convention. La Cour rejeta la demande de mesure provisoire sollicitée par le requérant et tendant à suspendre l ’ exécution de son éloignement vers l ’ Albanie.
Dans le cadre d ’ un conflit de propriété, le père du requérant reconnut avoir tué en 2013 deux membres d ’ une famille voisine. Présent au moment des faits, l ’ intéressé et deux de ses frères furent soupçonnés par les autorités albanaises de complicité de meurtre.
Le requérant quitta l ’ Albanie avec ses frères et ils gagnèrent la France. Ils craignaient une vengeance familiale, le « Kanun ». Selon cette coutume, un meurtre est puni par l ’ homicide d ’ un membre masculin de la famille de l ’ auteur du crime.
À la différence de de ses frères V., K. et P. à qui l ’ Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) accorda en 2014 la protection subsidiaire en raison d ’ agressions et de menaces liées à un conflit interfamilial, le requérant ne présenta pas de demande d ’ asile.
Les autorités albanaises demandèrent l ’ extradition du requérant le 13 mai 2014.
Le 8 avril 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l ’ avis favorable à son extradition qu ’ avait émis la chambre de l ’ instruction de la cour d ’ appel de renvoi.
Le 30 juin 2015, le requérant ainsi que K. et V. furent condamnés par défaut par un tribunal de première instance albanais à une peine de vingt ‑ trois ans de prison pour complicité de meurtre.
Le 31 juillet 2015, un décret d ’ extradition fut pris à l ’ encontre du requérant.
Le 24 septembre 2015, V. fut extradé par la France vers l ’ Albanie.
Le 30 janvier 2017, le Conseil d ’ État rejeta le recours en annulation du requérant mais annula le décret d ’ extradition de K., au motif que l ’ OFPRA lui avait accordé la protection subsidiaire.
Le requérant fut extradé en Albanie en septembre 2017. Il y purge actuellement la peine de prison à laquelle il avait été condamné en 2015.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que son extradition vers l ’ Albanie l ’ a exposé à des traitements contraires à ces dispositions. Sous l ’ angle de l ’ article 6 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions internes de n ’ avoir pas suffisamment pris en compte les risques de violations des droits de la défense en Albanie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour le risque dans le pays de destination s ’ apprécie surtout sur la base des éléments disponibles au moment de l ’ extradition mais que les évènements qui ont suivi l ’ extradition peuvent être pertinents dans une certaine mesure, quels sont les faits qui seraient survenus en Albanie après l ’ extradition du requérant ?
2. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit ‑ on considérer que le renvoi de celui-ci vers l ’ Albanie lui a fait courir un risque réel de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention ?
Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ( F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 119, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait ‑ il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l ’ existence ou l ’ absence d ’ un risque ? Dans quelle mesure sa situation est ‑ elle différente de celles de ses frères K. et de V., ce dernier ayant été extradé par la France en 2015 ? S ’ agissant du requérant, quels sont les différents rapports ou documents sur lesquels s ’ est fondé le Gouvernement pour conclure à l ’ absence de risque ?
3. Quelles sont les assurances qu ’ avaient éventuellement prises le Gouvernement français auprès des autorités albanaises avant d ’ extrader le requérant vers l ’ Albanie ? Le cas échéant, ces assurances constituent ‑ elles une garantie suffisante et adéquate que le requérant ne soit pas soumis à des traitements contraires à l ’ article 3 de la Convention (voir, parmi d ’ autres, Othman (Abu Qatada) c. Royaume ‑ Uni , n o 8139/09, § 187 ‑ 189, CEDH 2012 (extraits)) ?
4. Les juridictions internes ont-elles suffisamment pris en compte les risques de violations en Albanie, des droits de la défense au sens de l ’ article 6 § 1 de la Convention ? Le requérant a ‑ t ‑ il été exposé à un risque réel de déni de justice flagrant contraire à l ’ article 6 § 1 de la Convention lorsqu ’ il a été rejugé dans ce pays pour le crime dont il avait été déclaré coupable in absentia en 2015 ( Othman (Abu Qatada ), précité, §§ 258-262, Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n o 71537/14, § § 62 ‑ 65, 15 juin 2017) ?
Le requérant est invité à produire copie des documents suivants :
- l ’ arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d ’ appel de Tirana statuant en appel contre le jugement du 30 juin 2015 du tribunal de première instance de Kurbin Lezha ;
- la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le tribunal du district judiciaire de Kurbin a réexaminé à la demande du requérant et de son frère V. le jugement du 30 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Kurbin Lezha.