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CASE OF HUBKA AND OTHER CASES AGAINST THE CZECH REPUBLIC

Doc ref: 500/06;39278/04;17273/03;21835/06;33908/04;7937/05;25249/05;29402/05;33571/06 • ECHR ID: 001-109761

Document date: March 8, 2012

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CASE OF HUBKA AND OTHER CASES AGAINST THE CZECH REPUBLIC

Doc ref: 500/06;39278/04;17273/03;21835/06;33908/04;7937/05;25249/05;29402/05;33571/06 • ECHR ID: 001-109761

Document date: March 8, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2012)20 [1]

Execution of the judgments of the European Court of Human Rights

5 cases against the Czech Republic

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] ,

Having regard to the judgments listed below, transmitted by the Court to the Committee once they had become final;

Case name (App. No.)

Judgment of

Final on

1Hubka (500/06)

03/02/2011

03/05/2011

2Palšovič ( 39278/04 )

03/02/2011

03/05/2011

3Kysilková et Kysilka ( 17273/03 )

10/02/2011

10/05/2011

4

3A.CZ, s. r. o. ( 21835/06)

10/02/2011

10/05/2011

5BENet Praha, spol. s r. o ( 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 et 33571/06)

24/02/2011

24/05/2011

Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations;

Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute each of the judgments listed in the table above;

Having, in accordance with the Committee ’ s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report for each case provided by the government (see action report, document DH-DD(2011)1 0 24F ) [3] ;

Having noted that the respondent State paid the a p plicants the just satisfaction, as provided in the judgments;

DECLARES, that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.

Rapport du Gouvernement de la République tchèque sur l ’ exécution des arrêts dans les affaires no 500/06 – Hubka c. République tchèque, no 39278/04 – Palšovič

c. République tchèque, no 17273/03 – Kysilková et Kysilka c. République tchèque,

no 21835/06 – 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque et nos 33908/04, 7937/05, 25249/05,

29402/05 et 33571/06 – BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque

Dans cinq arrêts du 3 février 2011 (Hubka c. République tchèque et Palšovič c. République tchèque), du 10 février 2011 (Kysilková et Kysilka c. République tchèque et 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque) et du 24 février 2011 (BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque) la Cour européenne des Droits de l ’ Homme a conclu à la violation de l ’ article 6 § 1 de la Convention en raison du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En vertu de l ’ article 44 § 2 lettre b) de la Convention les arrêts sont devenus définitifs respectivement les 3, 10 et 24 mai 2011.

Ce rapport vise à informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales prises en vue d ’ exécuter les arrêts susvisés de la Cour, étant entendu que le Comité a déjà constaté que les mesures générales avaient été adoptées dans le cadre de l ’ exécution des arrêts Milatová et autres c. République tchèque [arrêt du 21 juin 2005 en l ’ affaire no 61811/00 ; voir la résolution finale no ResDH(2006)71 du 20 décembre 2006] et Mareš c. République tchèque [arrêt du 26 octobre 2006 en l ’ affaire no 1414/03 ; voir la résolution finale no CM/ResDH(2010)13 du 4 mars 2010] rendus dans des affaires similaires.

I. MESURES INDIVIDUELLES

Le Gouvernement note que dans toutes les affaires susvisées la Cour a conclu que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. En plus, il s ’ agissait dans toutes les affaires des litiges civils dont les tribunaux internes d ’ au moins deux instances ont décidé, et il ne ressort d ’ aucun des arrêts de la Cour que la violation du droit à un procès équitable consistant en l ’ absence de transmission des observations des autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle a influencé (ou aurait pu influencer) les résultats de ces procédures. Le Gouvernement est donc d ’ avis qu ’ une éventuelle réouverture de la procédure (que le droit tchèque n ’ envisage qu ’ en matière pénale ; voir, a contrario, Mareš c. République tchèque, arrêt précité) se heurterait au principe de la sécurité juridique, et qu ’ à l ’ exception du paiement de la satisfaction équitable aucune autre mesure individuelle d ’ exécution ne semble s ’ imposer.

II. MESURES GÉNÉRALES

Suite aux arrêts précités rendu au mois de février 2011, le 3 mai 2011 l ’ assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté une nouvelle recommandation no 20/11 (voir l ’ annexe) qui a remplacé la recommandation no 50/05 du 25 octobre 2005 (voir la note du Gouvernement sur l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour en l ’ affaire Milatová et autres c. République tchèque).

Cette nouvelle recommandation prévoit que les observations demandées aux autres parties à la procédure seront toujours transmises au requérant pour réplique, à l ’ exception des cas où ces observations ne contiennent qu ’ une référence aux décisions rendues auparavant et contestées par le recours constitutionnel. Cette solution est d ’ ailleurs conforme aux conclusions de la Cour exprimées dans un certain nombre de décisions rendues sur la base du nouveau critère de recevabilité établi par le Protocole no 14 à la Convention. La Cour a en effet estimé que les observations des autres parties qui n ’ ont pas été communiquées aux requérants pour réplique ni prises en compte par la Cour constitutionnelle dans ses décisions ne contenaient que de simples références aux décisions rendues auparavant, les requérants n ’ ayant donc pas subi de préjudice important.

III. CONCLUSION

Eu égard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d ’ avis que la République tchèque s ’ est acquittée de toutes les obligations en vue d ’ exécuter les arrêts de la Cour dans les affaires Hubka c. République tchèque, Palšovič c. République tchèque, Kysilková et Kysilka c. République tchèque, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque et BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque.

Fait à Prague, le 16 septembre 2011.

Vít A. Schorm

Agent du Gouvernement tchèque

(signature électronique)

Annexe

[ ... ]

RECOMMANDATION DE L ’ ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

no Org. 21/11

Après en avoir délibéré lors de la session de l ’ assemblée plénière de la Cour constitutionnelle du 3 mai 2011 no 20/11 (protocole no 19/11), l ’ assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté la recommandation suivante :

Au vu des arrêts de la Cour européenne des Droits de l ’ Homme dans les affaires Radmila Kysilková et Zdeněk Kysilka c. République tchèque du 10 février 2011, Jaroslav Palšovič c. République tchèque du 3 février 2011, Stanislav Hubka c. République tchèque du 3 février 2011, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque du 10 février 2011, BENet Praha, spol. s r. o, c. République tchèque du 24 février 2011 et autres ([...] par exemple [...] Dana Milatová et autres c. République tchèque [...] du 21 juin 2005), l ’ assemblée plénière de la Cour constitutionnelle recommande à ses membres lorsqu ’ ils exercent la fonction de juge rapporteur dans les procédures sur les recours constitutionnels :

I. de considérer s ’ il est indispensable de recueillir les observations des parties et des parties intervenantes à la procédure lorsqu ’ il est patent que le recours constitutionnel peut être rejeté pour défaut manifeste de fondement, voire pour d ’ autres motifs, et s ’ il n ’ est pas possible d ’ établir les faits pertinents plutôt sur la base du dossier demandé,

II. si les observations ont été demandées, de les transmettre sans exception (c ’ est-à-dire même lorsqu ’ on peut considérer qu ’ elles ne contiennent pas de nouveaux faits, allégations ou arguments) au requérant, ou plutôt à son représentant, pour information avec un délai approprié, qu ’ il soit reconnu tacitement ou implicitement, pour une éventuelle réplique avant de prendre la décision finale,

à l ’ exception des cas où il s ’ agit des observations d ’ une autorité publique dont le contenu n ’ est qu ’ une simple référence à la décision rendue auparavant par cette autorité et contestée par le recours constitutionnel,

III. et d ’ informer leurs assistants et greffiers de cette recommandation.

Cette recommandation remplace la recommandation de l ’ assemblée plénière no 50/05 du 25 octobre 2005.

Fait à Brno, le 3 mai 2011.

[...]

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 11 36 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies.

[3] Document in French only

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