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CASE OF KHIDER AGAINST FRANCE

Doc ref: 39364/05 • ECHR ID: 001-111939

Document date: June 6, 2012

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CASE OF KHIDER AGAINST FRANCE

Doc ref: 39364/05 • ECHR ID: 001-111939

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 82 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Khider against France

(Application No. 39364/05, judgment of 9 July 2009, final on 9 October 2009)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;

Recalling that the Court found that measures taken during the applicant ’ s detention (repeated transfers from one prison to another, prolonged periods in solitary confinement and regular full body searches) constituted, on account of their combined and repetitive nature, inhuman and degrading treatment (violation of Article 3); the Court also held that there had been a lack of any effective remedy to complain about the repeated transfers and the full body searches (violation of Article 13 combined with Article 3);

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2 0 12)501F ) [2] ;

Noting, concerning the violation of Article 3, that measures were taken in relation to the question of searches an that these were examined in the context of the Frérot v. France case (n o 70204/01); also noting the measures, in particular of a legislative and regulatory nature, adopted concerning prison transfers and placement in solitary confinement;

Noting also, with satisfaction, the existence of effective remedies concerning the searches and prison transfers;

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Khider contre France (n o 739364/05)

Arrêt du 9 juillet 2009 devenu définitif le 9 octobre 2009

Bilan d ’ action du gouvernement français

Le requérant, détenu dans le cadre de poursuites à son encontre pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d ’ homicide sur un fonctionnaire de l ’ administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d ’ évasion, invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et se plaignait de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui avaient été imposées en tant que « détenu particulièrement signalé », notamment des transfèrements multiples, des séjours prolongés à l ’ isolement et des fouilles corporelles systématiques. La Cour a conclu que ces transfèrements, ces placements en régime d ’ isolement et ces fouilles corporelles intégrales, par leur effet combiné et répétitif, s ’ analysait en un traitement inhumain et dégradant au sens de l ’ article 3. Elle a également conclu à la violation de l ’ article 13 en raison de l ’ absence d ’ un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre des mesures de transfèrements et de fouilles corporelles.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d ’ un montant de 12 000 euros. La somme de 12 195,21 € au titre du principal de la créance et des intérêts moratoires a été payée le 14 mai 2010.

2. Les autres mesures éventuelles

Le requérant a été libéré au cours du mois d ’ août 2009.

II.              Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

L ’ arrêt, transmis au ministère de la justice, a été largement diffusé par la Direction de l ’ administration pénitentiaire par voie électronique, à travers son Bulletin de l ’ action juridique et du droit pénitentiaire n o 17 (novembre 2009).

Il a par ailleurs été publié sur le site internet de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen n o 3 o , mars avril 2010).

Il a en outre fait l ’ objet de nombreux commentaires dans les revues juridiques (voir notamment : Dalloz 2009, 2462 ; ADJDA du 17 mai 2010 ; RFDA 14 mai 2010 et 29 novembre 2010 ; AJ pénal 2009. 372).

2. Sur les autres mesures générales

a) Les fouilles

Cette question est traitée dans le cadre de l ’ affaire Frérot.

b) Les transfèrements

Dans son arrêt, la Cour , sans remettre en cause la conventionnalité des transfèrements répétés de détenus ( cf également l ’ arrêt Payet contre France, 20 janvier 2011, § 62 et suivants), a considéré que ces transfèrements n ’ apparaissaient plus justifiés au fil du temps par des impératifs de sécurité. Des mesures de diffusion et de publication appropriées de l ’ arrêt ont ainsi été assurées afin de faire connaître au personnel pénitentiaire la nécessité d ’ assurer un juste équilibre entre les nécessités de la sécurité et le bien être du détenu. Il est également précisé que les décisions de changement d ’ affectation entre établissements de même nature mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d ’ Etat , N o 340313, 15 juillet 2010) et les rotations de sécurité plus précisément (Conseil d ’ Etat n o 306432, 14 décembre 2007 – TA Paris, 0808583, 11 juin 2010, Payet ) sont soumises au contrôle du juge administratif.

Au demeurant, il est précisé que si la circulaire du 16 août 2007 (qui a abrogé la note de service du Ministère de la Justice du 20 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d ’ arrêt) renvoie à une nouvelle instruction relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, celle-ci, adoptée le 18 décembre 2007 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (JUSK07040099C), n ’ institue pas de régime de rotation de sécurité. C ’ est le droit commun qui est applicable. Les changements d ’ affectation auxquels les détenus particulièrement signalés sont soumis résultent soit de translations judiciaires (ordonnées par l ’ autorité judiciaire sur le fondement de l ’ article D. 57 du code de procédure pénale) ou de décisions individuelles prises au cas par cas par le Ministre de la justice avec l ’ accord des magistrats concernés s ’ il s ’ agit de prévenus. Par application des dispositions de l ’ article D. 82 du code de procédure pénale, le transfèrement ne peut intervenir que si l ’ évolution de la situation de l ’ intéressé justifie une nouvelle appréciation quant à son affectation.

c) Les mesures d ’ isolement

Les mesures d ’ isolement ont été révisées par le décret n o 2010-1634 du 23 décembre 2010 précité. L ’ article 57-7-63 du code de procédure pénale impose que les détenus qui font l ’ objet de mesures d ’ isolement soient vues par un médecin au moins deux fois par semaine et aussi souvent que ce dernier l ’ estime nécessaire.

Si l ’ administration n ’ est pas liée par l ’ avis médical, la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l ’ isolement des personnes détenues rappelle « qu ’ elle doit cependant en tenir compte et rechercher d ’ éventuelles solutions d ’ aménagement de la mesure lorsque celui-ci est réservé sur l ’ impact de la mesure sur la santé de la personne concernée ». Cette circulaire met également l ’ accent sur les garanties procédurales entourant la décision de placement à l ’ isolement à l ’ initiative des autorités et impose aux chefs d ’ établissement et au directeur interrégional une vigilance particulière compte tenu des effets néfastes d ’ un isolement prolongé.

Il convient également de noter que toute décision qui impose un régime de détention spécifique est susceptible de faire l ’ objet d ’ un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative (Conseil d ’ Etat , n o 306432, 14 décembre 2007).

La question du recours contre les mesures de fouilles est traitée dans le cadre de l ’ arrêt Frérot.

Les mesures de transfèrements peuvent faire l ’ objet de recours devant la juridiction administrative. Ainsi que la Cour l ’ a elle-même relevé dans son arrêt (§ 143), la décision qui soumet un détenu à un régime de sécurité (rotation de sécurité) est susceptible d ’ un recours pour excès de pouvoir (Conseil d ’ Etat , n o 306432, 14 décembre 2007). Il en va d ’ ailleurs de même des décisions de changement d ’ affectation d ’ une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d ’ arrêt (Conseil d ’ Etat , n o 290730, 14 décembre 2007) et d es décisions de changement d ’ affectation entre établissements de même nature mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d ’ Etat , n o 340313, 15 juillet 2010) .

Le Gouvernement considère, au vu de l ’ ensemble des mesures décrites ci-dessous, que l ’ arrêt en cause a été exécuté.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available only in French

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