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CASE OF BAUMET AGAINST FRANCE

Doc ref: 56802/00 • ECHR ID: 001-111935

Document date: June 6, 2012

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CASE OF BAUMET AGAINST FRANCE

Doc ref: 56802/00 • ECHR ID: 001-111935

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 80 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Baumet against France

(Application No.56802/00, judgment of 24 July 2007, final on 24 October 2007)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD( 2 012)492F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)492F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Baumet contre France (n o 56802/00)

Arrêt du 24 juillet 2007 devenu définitif le 24 octobre 2007

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne le caractère inéquitable de procédures devant les juridictions financières en raison de la communication de certaines pièces au ministère public et au rapporteur de la Cour des comptes (juridiction d ’ appel), à l ’ insu du requérant (violation de l ’ article 6§1).

A l ’ issue de la procédure, le requérant, ancien président d ’ un Conseil général, a été condamné à verser à titre personnel des sommes importantes. La Cour européenne à estimé que le fait que le requérant n ’ ait pas été informé du versement au dossier des pièces en question qui « avaient manifestement pour but d ’ influencer la décision de la Cour des Comptes » (§58) avait créé un déséquilibre certain à son détriment, même si, ainsi que l ’ avait retenu le Conseil d ’ Etat pour rejeter le pourvoi du requérant, ces pièces ne contenaient pas d ’ éléments nouveaux et que la Cour des comptes ne s ’ est pas fondée sur ces éléments pour rendre ses arrêts.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d ’ un montant de 6 000 € au titre des dépens. Cette somme lui a été versée le 4 décembre 2007.

2. Les autres mesures éventuelles

Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu ’ elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention ." Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.

Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.

II.              Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour europée nne et les diffusent aux autorités concernées.

Cette affaire est à rapprocher de l ’ affaire Martinie (Résolution CM/ ResDH (2010)124). Il est rappelé que le décret du 27/09/2002 a inséré dans le Code des juridictions financières un article R131-42 qui prévoit désormais expressément que toutes les parties reçoivent communication de toutes pièces ou mémoires nouveaux versés au dossier (au cours de l ’ instruction devant la Cour des comptes) afin de pouvoir présenter leurs observations (§§ 38 et 61 de l ’ arrêt). En outre, la loi n o 2008-1091 du 28/10/2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes pose clairement le principe du contradictoire, tant pour la procédure devant la Cour des comptes (concernée par la présente affaire) que devant les Chambres régionales des comptes.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available only in French

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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