CASE OF BLANDEAU AGAINST FRANCE
Doc ref: 9090/06 • ECHR ID: 001-111934
Document date: June 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 79 [1]
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Blandeau against France
(Application No. 9090/06, judgment of 10 July 2008, final on 1 December 2008)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-D D ( 2012)495F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, and noting that no award of just satisfaction was made by the Court in the present case (see document DH-DD(2012 ) 495F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Blandeau contre France (n o 9090/06)
Arrêt du 10 juillet 2008 devenu définitif le 1 er décembre 2008
Bilan d ’ action du gouvernement français
L ’ affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d ’ accès de la requérante au Conseil d ’ Etat (violation de l ’ article 6§1). En 2004, elle s ’ était vue refuser l ’ octroi d ’ une aide juridictionnelle pour trois recours distincts introduits devant cette juridiction contre trois arrêts de la Cour administrative de Bordeaux concernant sa carrière de fonctionnaire (requêtes en annulation d ’ un avertissement, d ’ une notation et d ’ une décision refusant de lui accorder un congé). Son recours - unique, mais visant les trois décisions de rejet de ses demandes d ’ aide juridictionnelle, car les faits de la cause concernaient une même administration – fut rejeté par trois ordonnances distinctes, rendues en mars 2005. Une seule de ces ordonnances fut notifiée à la requérante dans le délai d ’ un mois dont elle disposait pour pouvoir, le cas échéant, nommer un avocat pour poursuivre la procédure. Les trois recours de la requérante furent finalement déclarés non admis au motif qu ’ elle n ’ avait pas poursuivi la procédure en désignant un avocat dans ce délai (le ministère d ’ avocat étant obligatoire devant le Conseil d ’ Etat ).
La Cour européenne a jugé qu ’ elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu ’ aurait été la réaction de la requérante si elle avait reçu notification en temps utile des deux autres décisions de rejet de ses demandes d ’ aide juridictionnelle. Elle a toutefois estimé que la seule omission du Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d ’ Etat de les notifier à la requérante avaient atteint dans sa substance même le droit d ’ accès à un tribunal de la requérante.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
Aucune satisfaction équitable n ’ a été allouée par la Cour à la requérante.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu ’ elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la convention ." Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures « civiles » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été communiqué au Président de la Section du Contentieux du Conseil d ’ Etat , à laquelle est rattaché le bureau d ’ aide juridictionnelle. Il a également été intégré à la veille juridique réalisée par le centre de documentation du Conseil d ’ Etat au titre du mois de septembre 2009, et par suite, diffusé auprès de l ’ ensemble de la juridiction administrative.
2. Sur les autres mesures générales
Dans la mesure où la violation constatée dans cette affaire est liée aux circonstances particulières de l ’ espèce, la diffusion de l ’ arrêt ainsi opérée permettra d ’ éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu ’ aucune mesure supplémentaire n ’ est requise .
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] Document available only in French