CASE OF ARMA AGAINST FRANCE
Doc ref: 23241/04 • ECHR ID: 001-111933
Document date: June 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 78 [1]
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Arma against France
(Application No. 23241/04, judgment of 8 March 2007, final on 9 July 2007)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-D D (2012)491F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required :
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(201 2 )491F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Arma contre France (n o 23241/04 ), a rrêt du 8 mars 2007 devenu définitif le 9 juillet 200 7
Bilan d ’ action du gouvernement françai s
Cette affaire concerne une violation du droit d ’ accès de la requérante à un tribunal en 2003 (violation de l ’ article 6§1).
Gérante et associée unique d ’ une société dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un tribunal de commerce en première instance, la requérante a perdu la capacité d ’ agir au nom de cette société. En particulier, selon les règles de droit interne applicables à l ’ époque des faits (avant une réforme de 2005), elle n ’ avait pas le droit d ’ interjeter appel elle-même de cette décision, ce qu ’ elle a néanmoins tenté sans succès ; elle disposait bien de la possibilité de demander la désignation d ’ un mandataire ad hoc pour exercer ce recours, mais la Cour européenne a dit douter de la possibilité concrète pour ce dernier d ’ intervenir dans le cadre du délai d ’ appel (10 jours, en la matière). Or, selon la Cour , l ’ intervention de la requérante en cause d ’ appel aurait été, d ’ une part, dans l ’ intérêt de la société (elle disposait notamment d ’ éléments de nature à accréditer son affirmation selon laquelle elle était en mesure de proposer un apurement du passif) et, d ’ autre part, dans son intérêt personnel compte tenu des sévères accusations dont elle faisait l ’ objet en son nom propre.
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage moral (3 000 €) et des dépens (5 023,20 €). Cette satisfaction équitable, d ’ un montant total de 8 023,20 €, a été versée à la requérante le 26 décembre 2007.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu ’ elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l ’ article 6§1 de la convention n ’ avait pas eu lieu ." Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.
2. Sur les autres mesures générales
La loi n o 2005-845 du 26/07/2005 a abrogé la disposition législative (ancien article L 622-9 du code de commerce) qui empêchait un dirigeant d ’ une entreprise dans une situation similaire à celle de la requérante d ’ exercer des voies de recours, et l ’ a remplacée par une nouvelle disposition (article L 641-9 du code de commerce) qui permet dorénavant cet exercice. Ainsi, cet article dispose que « le débiteur accomplit [ ... ] les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l ’ administrateur lorsqu ’ il en a été désigné ».
Dans son arrêt, la Cour avait d ’ ailleurs noté (§ 34) que les travaux législatifs « laissent clairement apparaître la volonté du législateur de mettre un terme aux difficultés pratiques limitant l ’ exercice du recours en appel par la société débitrice, en accordant à son ancien dirigeant le droit d ’ interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire et ce, dans l ’ optique de renforcer le respect dû aux « droits de la défense ». Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice de la société débitrice et de son dirigeant, mettant ainsi un terme à une limitation préjudiciable à leur droit d ’ accès à un tribunal ».
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] Document available only in French