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CASE OF CLINIQUE DES ACACIAS AND OTHERS AGAINST FRANCE

Doc ref: 65399/01;65405/01;65406/01;65407/01 • ECHR ID: 001-111932

Document date: June 6, 2012

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CASE OF CLINIQUE DES ACACIAS AND OTHERS AGAINST FRANCE

Doc ref: 65399/01;65405/01;65406/01;65407/01 • ECHR ID: 001-111932

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 77 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Clinique des Acacias against France

(Application No. 65399/01, judgment of 13 October 2005, final on 13 January 2006)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)493F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)493F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Clinique des Acacias et autres contre France (n o 65399/01)

Arrêt du 13 octobre 2005 devenu définitif le 13 janvier 2006

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne le non-respect du droit des requérantes (des cliniques) à un procès contradictoire, dans la mesure où leur pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation en 2000 pour un motif qu ’ elle avait soulevé d ’ office, sans en informer au préalable les parties, (violation de l ’ article 6§1).

La Cour européenne a estimé qu ’ ainsi, les requérantes avaient été « prises au dépourvu » et n ’ avaient pu répliquer avant que la Cour de cassation ne statue. Elles ont donc été privées d ’ un procès équitable concernant leurs prétentions relatives au reversement de certaines sommes par des caisses d ’ assurance maladie.

I. Mesures de caractère individuel

La Cour a alloué aux requérantes une satisfaction équitable au titre des dépens (3 946 € pour la Clinique des Acacias – n o 65399/01 – et la Clinique Grégoire – n o 65405/01 / 1 823 € pour la Polyclinique du Parc Rambot – n o 65406/01 – et la Clinique de Val de Sambre – n o 65407/01). Ces sommes ont été versées :

- le 27 novembre 2008, Ã la Clinique du Val de Sambre ;

- le 2 décembre 2008 Ã la Polyclinique du Parc Rambot ;

- le 6 octobre 2009 Ã la Polyclinique Vauban (établissement issue de la fusion de la Clinique des Acacias et de la Clinique Grégoire ).

2. Les autres mesures éventuelles

Dans cette affaire, la Cour a jugé qu ’ elle " ne saurait spéculer sur ce qu ’ eut été l ’ issue de la procédure " en l ’ absence de violation de l ’ article 6§1 de la convention. Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par les requérantes. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures « civiles » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.

Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour les requérantes, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, les requérantes ne semblent pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Des mesures ont été prises pour assurer une large publicité de cet arrêt, afin que les juridictions compétentes, à travers l ’ application directe de la Convention , puissent en tenir compte en pratique. Ainsi, l ’ arrêt a été diffusé auprès de la Cour de Cassation et résumé dans « La Cour européenne des droits de l ’ Homme - 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires », publié par l ’ Observatoire de Droit Européen, accessible à l ’ ensemble des magistrats (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation :

http://www.courd e cassation.fr/IMG/File/p d f_2007/observatoire_droit_europeen/veille_cedh_2006%20_internet.pdf .

2. Sur les autres mesures générales

Les textes législatifs n ’ ont pas été remis en question dans cette affaire. La diffusion de l ’ arrêt ainsi opérée permettra d ’ éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu ’ aucune mesure supplémentaire n ’ est requise.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available only in French

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