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CASE OF TEDESCO AGAINST FRANCE

Doc ref: 11950/02 • ECHR ID: 001-111930

Document date: June 6, 2012

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CASE OF TEDESCO AGAINST FRANCE

Doc ref: 11950/02 • ECHR ID: 001-111930

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 76 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Tedesco against France

(Application No.11950/02, judgment of 10 May 2007, final on 10 August 2007)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-D D ( 2 012)494F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(201 2 )494F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Tedesco contre France (n o 11950/02)

Arrêt du 10 mai 2007 devenu définitif le 10 août 2007

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l ’ article 6§1) en raison de la présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes d ’ Alsace qui se prononçait sur la gestion des comptes de la région Alsace au titre des exercices 1987 à 1991. Au terme de cette procédure, la société RMR - représentée par le requérant - qui fut impliquée à la fin des années 1980 dans le projet de la région Alsace « Rhénania 2000 », fut condamnée conjointement et solidairement avec le directeur général des services de la Région Alsace de l ’ époque à l ’ apurement du débet estimé à 944 280 FF (143 954,56 euros) et à une amende de 20 000 FF (3048,95 euros).

La Cour européenne a jugé que la nature et l ’ étendue des tâches assumées par le rapporteur qui était à l ’ origine de la saisine de la chambre régionale des comptes d ’ Alsace et qui avait participé à la formulation des griefs contre le requérant, étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à son impartialité au moment du délibéré. En outre la Cour , se basant sur la jurisprudence Kress , a dit que la présence du commissaire de gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes était incompatible avec l ’ article 6§1 de la Convention.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au tit re des dépens d ’ un montant de 5 000 €. Cette somme a été versée à la requérante le 22 octobre 2007.

2. Les autres mesures éventuelles

Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu ’ elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation constatée n ’ avait pas eu lieu ." Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.

Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.

II. Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.

2. Sur les autres mesures générales

Une nouvelle législation conforme aux critères de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne a été adoptée. La loi no 2001-1248 du 21/09/2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (§ 45 de l ’ arrêt) et le décret nº 2002-1201 du 27/12/2002 (§ 26 de l ’ arrêt) prévoient qu ’ en matière de gestion de fait et d ’ amende, la formation « délibère hors la présence du rapporteur ». Ce même décret prévoit en outre que « Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available only in French

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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