CASES OF SCHALLER-BOSSERT AND ELLES AND OTHERS AGAINST SWITZERLAND
Doc ref: 41718/05;12573/06 • ECHR ID: 001-111926
Document date: June 6, 2012
- 14 Inbound citations:
- •
- 0 Cited paragraphs:
- •
- 1 Outbound citations:
Resolution CM/ ResDH (2012) 103 [1]
Execution of the judgments of the European Court of Human Rights
2 cases (Schaller- Bossert ; Ellès and others) against Switzerland
(Application No. 41718/05, judgment of 28 October 2010, final on 28 January 2011)
(Application No. 12573/06, judgment of 16 December 2010, final on 16 March 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above cases and to the violations established (see document DH-DD( 2 012)337F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required :
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action reports provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)337F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Ellès et autres c. CH, arrêt du 16 décembre 2010 (devenu définitif le 16 mars 2011)
Résumé introductif des affaires
Schaller -Bossert : Violation du droit à un procès équitable au motif que la requérante n ’ avait pu répondre aux observations introduites par la partie adverse (les instances inférieures et la commission scolaire) dans des procédures devant le Tribunal fédéral en 2005 portant sur la résiliation de son contrat de travail comme enseignante (article 6 § 1).
Ellès et autres : Violation du droit à un procès équitable au motif que le principe d ’ égalité des armes n ’ a pas été observé dans le cadre des procédures devant le Tribunal fédéral en 2005 portant sur l ’ attribution de trois enfants de 5 ans à une école située dans une commune autre que celle ou résidaient leurs parents. Les requérants - les parents de ces enfants - se sont vu refuser la possibilité de fournir des observations sur une convention concernant le transport des enfants, convention qui a été conclue après la déposition des requérants au Tribu nal fédéral (article 6 § 1).
Sur le plan individuel
Schaller -Bossert
- Versement de la satisfaction équitable (5 000 euros au titre du dommage moral et 8 537 euros au titre des frais et dépens).
(réglé le 7 février 2011)
- S ’ agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d ’ effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procé dure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire. La procédure contestée a opposé la requérante à des tierces personnes de bonne foi et son éventuelle réouverture pourrait porter préjudice aux droits acquis par ces personnes. Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble né cessaire
Ellès et autres
- Versement de la satisfaction équitable (9 000 euros au titre du dommage moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens).
(réglé le 8 avril 20 11)
- S ’ agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d ’ effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procé dure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire, vu la substance du litige (attribution des enfants à une certaine école) et le lapse de temps important qui s ’ est écoulé depuis (ce qui a pour conséquence la perte de l ’ intérêt actuel). Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
Sur le plan général :
- Il convient de noter que les événements en question dans ces affaires remontent à mars et septembre 2005, c ’ est -à- dire avant que le Tribunal fédéral n ’ ait changé sa pratique contestée (voir l ’ arrêt du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42, consid . 3.3.3 , également mentionné dans § 20 de l ’ arrêt de la Cour européenne dans l ’ affaire Schaller -Bossert). De plus, le Tribunal fédéral a abandonné sa pratique des mentions « pour information ».
- Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directement concernées.
(réglé le 1er novembre 2010 pour l ’ affaire Schaller -Bossert et le 22 décembre 2010 pour l ’ affaire Ellès et autres)
- Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l ’ arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.admin.ch/
- Le Gouvernement suisse part de l ’ idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d ’ habitude, donner plein effet audit arrêt. Ainsi aucune autre mesure n ’ est en visagée.
Conclusions de l ’ Etat défendeur :
Le gouvernement estime qu ’ aucune mesure individuelle n ’ est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] Document in French only