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CASE OF LELIEVRE AGAINST BELGIUM

Doc ref: 11287/03 • ECHR ID: 001-111901

Document date: June 6, 2012

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CASE OF LELIEVRE AGAINST BELGIUM

Doc ref: 11287/03 • ECHR ID: 001-111901

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 71 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Lelièvre against Belgium

(Application No. 11287/03, judgment of 8 November 2007, final on 31 March 2008)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2 0 12) 4 90F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)49 0 F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

BILAN D ’ ACTION

Exécution de l ’ arrêt de la Cour européenne des droits de l ’ homm e, Lelievre c. Belgique

(Requête n o 11287/03, arrêt du 8 novembre 2007, devenu définitif le 31 mars 2008 )

Le requérant, Michel Lelièvre , est un ressortissant belge, né en 1971. En tant que complice dans « l ’ affaire Dutroux », il fut arrêté et placé sous mandat d ’ arrêt le 14 août 1996 pour avoir enlevé et séquestré une mineure. Il fut, par la suite, inculpé pour, notamment, l ’ enlèvement de six personnes dont cinq mineures d ’ âge, avec la circonstance que ces faits ont entraîné la mort de quatre d ’ entre elles, et pour la séquestration de trois d ’ entre elles. Le procès « Dutroux » s ’ ouvrit le 1 er mars 2004, sur la base de l ’ acte d ’ accusation rédigé par le ministère public le 8 décembre 2003 (83 pages). 4 journées d ’ audience furent tenues par semaine et 459 témoins convoqués. Le 22 juin 2004 (soit après une durée de détention préventive de 7 ans, dix mois et 8 jours), la Cour d ’ assises d ’ Arlon condamna le requérant à 25 ans de prison comme auteur ou coauteur des infractions principales suivantes : séquestration avec circonstances aggravantes et enlèvement de mineures, trafic de pilules d ’ ecstasy, appartenance à une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures et à une association impliquée dans des trafics divers (stupéfiants et traite d ’ êtres humains, entre autres).

Par six voix contre une, la Cour conclut, en l ’ espèce, à la violation de l ’ article 5§3 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l ’ Homme, en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant.

a) Paiement de la satisfaction équitable

Par quatre voix contre trois, la Cour a octroyé au requérant la somme de 6.000 Euros à titre de préjudice moral. Deux saisies-arrêts exécution ont été effectuées sur cette somme, l ’ une le 21 novembre 2007 par la famille d ’ une des victimes ( Lambrecks ) du requérant, tandis que l ’ autre saisie a été faite le 16 janvier 2008 par l ’ Etat belge pour recouvrement des frais de justice.

Le 7 mai 2008, l ’ Agent du Gouvernement a donné ordre au service de comptabilité générale du SPF Justice (arrêt définitif le 31 mars 2008) de payer les 6.000 Euros au crédit du compte du premier huissier de justice instrumentant, à charge pour lui de respecter le privilège légal de l ’ Etat . La somme a été versée le 26 juin 2008 à l ’ huissier agissant pour la partie civile. Enfin, il convient de souligner que l ’ avocat du requérant n ’ a jamais remis en cause ce versement, ni réclamé ladite satisfaction équitable.

b) Mesures individuelles

Le préjudice du requérant a été couvert par la satisfaction équitable qui lui a été octroyée par la Cour. La violation en l ’ espèce résidant dans le dépassement du délai raisonnable au niveau de la détention préventive du requérant, aucune autre mesure individuelle, que celle financière déjà octroyée, ne doit être envisagée. Actuellement, le requérant est toujours incarcéré (prison d ’ Ittre). Il est admissible à la libération conditionnelle depuis le 2 juin 2005 mais les autorités ont, déjà, rejeté sa demande à trois reprises. Une nouvelle procédure est en cours. Force est de souligner, néanmoins, que la question de l ’ octroi au requérant d ’ une libération conditionnelle ne rentre pas dans le champ d ’ exécution du présent arrêt.

a) Publication et diffusion de l ’ arrêt

L ’ arrêt est publié, depuis le 15 avril 2008, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be). Il a connu, par ailleurs, un certain retentissement auprès du grand public (diffusion aux journaux parlés), compte tenu du caractère très médiatique de l ’ affaire « Dutroux ». Enfin, il a aussi été publié et commenté dans des revues spécialisées (cf. notamment, la Revue trimestrielle des Droits de l ’ homme 75/2008).

L ’ arrêt Lelièvre a été diffusé, le 15 avril 2008, au Procureur général de la Cour de cassation et au Procureur général de la Cour d ’ appel de Liège (ressort d ’ appel pour la juridiction du cas présent, à savoir Arlon). Le 16 avril 2008, l ’ arrêt a aussi été diffusé au Collège des Procureurs généraux pour diffusion à tous les ressorts judiciaires du pays. En réaction à cette diffusion, il est intéressant de souligner l ’ initiative prise par le Procureur général de Gand qui a adopté une circulaire le 15 mai 2008 concernant la motivation du maintien en détention préventive et des mesures alternatives à celle-ci.

b) Pas besoin d ’ adopter d ’ autres mesures générales : circonstances particulières de l ’ espèce

D ’ emblée, la Cour a estimé qu ’ une durée de détention provisoire de sept ans et dix mois paraît a priori déraisonnable et inadmissible et que seules des circonstances exceptionnelles peuvent la justifier (§91). Dans son arrêt, la Cour a reconnu le contexte délicat de l ’ affaire et a estimé, eu égard à ses particularités, que, même si leur intensité a pu considérablement varier au fil du temps, les divers motifs qui ont fondé le refus d ’ élargissement du requérant, dont le risque de le voir se soustraire par la fuite à sa comparution au procès, sont restés pertinents tout au long de la procédure (§96). Néanmoins, les autorités compétentes ont l ’ obligation de rechercher s ’ il n ’ existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (§97). Or, la Cour conclut en l ’ espèce que cette question n ’ a jamais été sérieusement examinée par les autorités judiciaires, alors que le requérant était détenu préventivement depuis près de cinq ans, lorsqu ’ il demanda pour la première fois sa mise en liberté. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu ’ il ne peut être considéré que la détention préventive du requérant était fondée sur des motifs « pertinents et suffisants » (§102). Enfin, à titre accessoire, par rapport à la conduite de la procédure, la Cour critique, principalement, le délai mis par les autorités judiciaires entre la communication du dossier d ’ instruction le 18 mars 2002 et l ’ ouverture du procès le 1 er mars 2004 (§107).

Selon les autorités belges, la violation de la Convention constatée par la Cour dans la présente affaire trouve sa source dans une application in concreto de la législation belge du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (voyez notamment, les articles 35 à 37 sur les mesures alternatives), qui est fortement liée aux particularités de l ’ affaire « Dutroux » (entre autres, la complexité du dossier, la multiplicité des acteurs, la gravité des infractions, la médiatisation de l ’ affaire, etc.). Ainsi, les autorités belges estiment que l ’ arrêt du 8 novembre 2007 Lelievre c. Belgique ne requière pas l ’ adoption d ’ autre mesure générale que sa publication et diffusion.

Pour information, cependant, les autorités belges souhaitent rappeler que la loi susmentionnée prévoit que les juridictions d ’ instruction peuvent laisser/mettre en liberté une personne, en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions (articles 35 et 36). Les chiffres des mandats de guidance des maisons de justice qui guident les personnes mises en liberté sous conditions montrent, d ’ ailleurs, l ’ augmentation de l ’ utilisation de cette mesure. Ainsi, en 2005, il y avait 3702 mandats de guidance, en 2006, il y en avait 4092 et en 2007, il y en avait 4515. En effet, l ’ usage de la liberté sous conditions est promu via différentes voies : l ’ instauration par arrêté royal d ’ une structure de concertation sur les niveaux fédéral et local réunissant régulièrement les acteurs de terrain concernés, l ’ organisation de formations pour l ’ ordre judiciaire, la mise en place dans chaque maison de justice d ’ un coordinateur des mesures alternatives qui a pour mission de sensibiliser les acteurs du terrain et le grand public et aussi l ’ organisation d ’ études scientifiques et de séminaires d ’ experts en la matière. En outre, une autre alternative possible à la détention préventive est le cautionnement, soit la remise en liberté moyennant le paiement d ’ une somme d ’ argent. Enfin, concernant la durée de la détention préventive, il faut rappeler que la loi ne fixe pas une durée maximale mais elle prévoit un système de contrôle régulier et systématique. Ainsi, notamment, la détention fait l ’ objet d ’ un contrôle mensuel ou trimestriel, pour les crimes qui ne sont pas correctionnalisables , avec possibilité mensuelle pour l ’ inculpé d ’ introduire une requête pour solliciter sa libération [3] . Certaines mesures de la nouvelle loi du 3 août 2011 modifiant le Code d ’ instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d ’ être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, devraient également permettre de réduire le nombre de détenus dans le cadre de la détention préventive (par ex., l ’ avocat peut être présent lors de l ’ interrogatoire avant le décernement d ’ un mandat d ’ arrêt et peut faire des observations).

Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d ’ action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l ’ arrêt Lelievre c. Belgique du 8 novembre 2007, qui est devenu définitif le 31 mars 2008. En effet, la présente affaire ne requiert pas l ’ adoption de mesures particulières, ni individuelles ou générales. Dès lors, l ’ Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available in French only

[3] D’autres mesures de contrôle sont, entre autres, un contrôle d’office de la chambre des mises en accusation sur le cours des instructions (art. 136 C.I.Cr ., loi de 1998), un rapportage par le Procureur du Roi au Procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’a pas statué dans l’année, un renforcement du contrôle sur les instructions de longue durée selon lequel, si la détention préventive dure plus de six mois, l’instruction est automatiquement soumise au contrôle de la chambre des mises en accusation (art. 136ter du C.I.Cr ., loi de 2005). 

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