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CASE OF BAUCHER AGAINST FRANCE

Doc ref: 53640/00 • ECHR ID: 001-114025

Document date: September 26, 2012

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CASE OF BAUCHER AGAINST FRANCE

Doc ref: 53640/00 • ECHR ID: 001-114025

Document date: September 26, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 122 [1] Baucher against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights:

(Application No. 53640/00, judgment of 24 July 2007, final on 24 October 2007)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(20 1 2 ) 632F ) ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court, under terms which appear to have been accepted by the applicants (see document DH-DD(2 0 12)632F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Baucher contre France (53640/00)

Arrêt du 24 juillet 2007 devenu définitif le 24 octobre 2007 - Bilan d ’ action

La requête concern e une violation du droit à un pro cè s équitable (article 6 § 1 et § 3b) dans la mesure o ù le requérant n ’ a pas pu avoir connaissance de la motivation de sa condamnation par le tribunal correctionnel en première instance avant l’ expiration du dé lai d ’ appel de 10 jours à compter du prononce du jugement. Le requérant aurait eu pour seule issue d ’ interjeter appel à titre conservatoire san s connaitre aucun élément de la motivation retenue par le tribunal ; en l ’ état du droit à cette époque, cela l ’ aurait toutefois expose a un risque d ’ aggravation de sa peine par la Cour d ’ app e l, sans qu ’ il ait pu au préalable mesurer ses chances de succès.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a octroy é au requérant une somme totale de 4 500 e uros dont 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des fr ais et dépens. La somm e a été payée le 21 mai 2008.

2. Les autres mesures éventuelles

Dans son arrêt, l a Cour a rejeté la demand e d’ indemnisation au titre du préjudice matériel au motif qu ’ "elle ne saurait . spéculer sur le ré sultat auquel la procédure inc r imin é e aurai t abouti si celle-ci avai t respec té l a convention" . En application des articles L 626-1 e t suivants du code de procédure p énal e, le r e quérant dispose de l a possibilit é de solliciter l e r éexame n de sa condamnation à l a suite de l’ arr ê t de la Cour. Le gouvernement considère en conséquence qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire.

II. Mesures de caractère général

1. La diffusion

L ’arrêt a été publi é sur le site juridique spécialisé Lé gifrance et a été comment é dans plusieurs revues sp é cialis é es (D. 2007. A j . 2305, obs. M. L é na ; AJ p énal 2007. 529, obs. C. Porteron ; JCP 2008. I. 110, n o 5, obs. F. Sudr e ). L ’ arrêt a également été transmis à la Cour de cassation afin q u ’elle rappelle aux juridictions l a nécessit é de rendre les minutes du jugement dans l e s d é lais prescrits. Dans son rapport annuel 2010 intitul é « le droit de savoir » (p 228), l a Cour de cassation revient sur c e point : « La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d ’ apprécier l ’ opportunité d ’ exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête n o 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d ’ une décision pénale s ’ adresse tant au mis en cause qu ’ à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français .»

2. Les autres mesures générales

Comme l e note à juste titre l a Cour, le code de procédure pénale pr évoit e xpressément à l’ article 486 que « après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement ». L ’ état actuel du droit en vigueur permet don c au requérant d ’ avoir connaissance de la motivation du jugement avant éventuellement de faire appel de la décision, dans un délai de 10 jours. La Cour a cependant c onstaté qu ’ en l ’ espèce, le requérant n ’ avait pu obtenir le jugement complet avant l’ expiration du délai d ’ appel et que " la seule lecture à l ’ audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l ’ expiration du délai d ’ appel, avait porté atteinte aux droits de la défense du requérant (§49)" .

Si à l ’ époque des fai ts, la Cour a jugé que l’appel à titre conservatoire ne constituait pas un recours de nature à garantir les droits de la défense, dans la mesure où le requérant s ’ exposait a un e aggravation de la peine (§ 48), le gouvernement souligne que la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits de l ’ espèce, a modifié l’ article 500-1 du code de procédure pénale. Dorénavant, si l ’ appelant se désiste de son appel principal dans un délai d ’ un mois, cela entraine la caducité des appels incidents, y compris du ministère public.

L ’ exécu t ion de cet arrêt n ’ appelle pas d ’ autres mesures générales.

Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrê t a été exécuté.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 11 50 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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