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CASE OF PONCELET AGAINST BELGIUM

Doc ref: 44418/07 • ECHR ID: 001-113995

Document date: September 26, 2012

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CASE OF PONCELET AGAINST BELGIUM

Doc ref: 44418/07 • ECHR ID: 001-113995

Document date: September 26, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 111 [1] Poncelet against Belgium

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 44418/07, judgment of 30 March 2010, final on 4 October 2010)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD( 2 012)497F );

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD ( 2012)497F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

BILAN D ’ ACTION

Exécution de l ’ arrêt de la Cour européenne des droits de l ’ homme

Poncelet c. Belgique

(Requête n o 44418/07, arrêt du 30 mars 2010, définitif le 4 octobre 2010)

I. Résumé introductif de l ’ affaire

L ’ arrêt concerne le respect de la présomption d ’ innocence dans le cadre de la conduite d ’ une enquête de police et de la procédure pénale qui s ’ en suit.

Dans la présente affaire, le requérant, haut fonctionnaire, avait fait l ’ objet d ’ une enquête diligentée par l ’ ancien Comité supérieur de contrôle qui avait rapidement donné lieu à une procédure pénale. Dans le cadre de son enquête, l ’ inspecteur principal avait usé de propos, dans les procès-verbaux, faisant penser que le requérant était coupable. Son avocat avait dénoncé, à plusieurs reprises, cette attitude devant les juridictions compétentes dans le cadre de la procédure pénale à charge du requérant :

- la Chambre du conseil considéra l ’ action publique éteinte, notamment en raison de la violation de la présomption d ’ innocence du requérant ;

- la Chambre des mises en accusation réforma cette décision, en considérant que la présomption d ’ innocence des inculpés était garantie par l ’ impartialité avec laquelle le juge examinait la valeur probante des éléments, même orientés, recueillis par la police ou le ministère public ;

- la Cour de cassation confirma l ’ arrêt de la Chambre des mises en accusation ;

- le tribunal correctionnel considéra que le procès du requérant n ’ était pas équitable, en raison des a priori de l ’ enquêteur qui avaient violé gravement ses droits de la défense, et déclara l ’ irrecevabilité des poursuites ;

- la Cour d ’ appel réforma ledit jugement, en déclarant recevables les poursuites contre le requérant se fondant sur l ’ article 235bis§5 du Code d ’ instruction criminelle (CIC), et conclut que tous les moyens invoqués par le requérant ayant déjà été examinés par la Chambre des mises en accusation dans son arrêt du 15 janvier 2007, le juge du fond ne pouvait plus examiner ces moyens tirés de l ’ irrecevabilité des poursuites. Toutefois, la Cour conclut à l ’ extinction de l ’ action publique pour prescription.

Dans son arrêt, la Cour a constaté, à 4 voix contre 3, une violation de l ’ article 6§2 de la Convention (atteinte à la présomption d ’ innocence) en raison d ’ une part, des propos tenus par des inspecteurs de police dans les procès-verbaux composant le dossier d ’ instruction et d ’ autre part, du fait de l ’ arrêt de la Cour d ’ appel ayant déclaré recevables les poursuites contre le requérant repoussant ainsi le motif d ’ irrecevabilité invoqué par le requérant pour violation de la présomption d ’ innocence et déclarant ensuite l ’ extinction des poursuites pour cause d ’ extinction de l ’ action publique. La Cour a dès lors estimé que la Cour d ’ appel avait laissé planer un doute sur la présomption d ’ innocence du requérant.

II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Paiement de la satisfaction équitable

La Cour a condamné, à 4 voix contre 3, l ’ Etat belge à payer la somme de 5000 Euros pour dommage moral et la somme de 15000 Euros pour frais et dépens. Cette somme a été versée au requérant en date du 1er décembre 2010.

b) Mesures individuelles

Aucune autre mesure individuelle n ’ a été considérée nécessaire à l ’ exécution du présent arrêt. En effet, la procédure pénale à l ’ égard du requérant s ’ est éteinte en raison de la prescription de l ’ action publique. Une réouverture de la procédure ne serait donc ni opportune, ni possible.

III. Mesures générales

Publication et diffusion de l ’ arrêt

L ’ arrêt a été publié sur le site internet Juridat ( www.http: / /jure.juridat.just.fg o v.be ) de la Cour de cassation. En outre, l ’ arrêt a été diffusé à la Police, au Collège des procureurs généraux et à la Cour de Cassation et a également fait l ’ objet d ’ un article dans l ’ Inforevue 3/2011 (magazine de la police intégrée).

Autres mesures générales

La violation de la présomption d ’ innocence du requérant a une double origine. D ’ une part, le manque de diligence des enquêteurs quant à la présomption d ’ innocence de la personne visée par une enquête et d ’ autre part, l ’ application des règles de procédure afin de déterminer les juridictions compétentes pour examiner les moyens tirés de l ’ irrecevabilité des poursuites soulevés par les parties.

Quant au respect de la présomption d ’ innocence par des enquêteurs de police dans le cadre de la conduite d ’ une enquête.

En l ’ espèce, l ’ enquête avait été menée par un inspecteur du Comité supérieur du Contrôle, qui était issu d ’ un organe extérieur à la police judiciaire.

Depuis lors, les services de police ont été réformés en une police intégrée à deux niveaux (la police locale et la police fédérale). Ceci a notamment eu pour conséquence que tous les inspecteurs de police bénéficient, aujourd ’ hui, d ’ une formation de police judiciaire solide et commune, notamment axée sur le respect des droits de l ’ Homme. A cet égard, il convient de mentionner que l ’ arrêt Poncelet a été intégré dans les modules de formation à destination des membres de la police.

En outre, le code de déontologie adopté le 10 mai 2006 prévoit en son article 22 que : « Les membres du personnel évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler la présomption d ’ impartialité. Ils doivent proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d ’ intervenir ou en raison de l ’ objet de leur intervention, à l ’ impartialité que les citoyens sont en droit d ’ attendre d ’ eux (Art. 127, alinéa 2 LPI.). Dans les enquêtes, ils font preuve d ’ objectivité et recueillent les éléments tant à charge qu ’ à décharge». Cette disposition ne permet dès lors pas les faits qui ont donné lieu au présent arrêt. Il convient par ailleurs de souligner que l ’ inobservation du Code de déontologie peut entraîner des mesures disciplinaires.

Quant aux règles de procédure déterminant les juridictions compétentes pour examiner les moyens tirés de l ’ irrecevabilité des poursuites soulevés par les parties.

L ’ article 235 bis§5 C.I.C. détermine la juridiction compétente pour examiner les motifs d ’ irrecevabilité soulevés par les parties. Dans la présente affaire, il y a eu une ambigüité sur la compétence de la juridiction de fond pour examiner le motif d ’ irrecevabilité invoqué par le requérant pour atteinte à la présomption d ’ innocence qui a joué un rôle déterminant dans le traitement de l ’ affaire.

Alors que le moyen d ’ irrecevabilité des poursuites pour atteinte à la présomption d ’ innocence avait déjà été examiné par les juridictions d ’ instruction, le tribunal correctionnel, juridiction de fond, a également examiné le moyen en application de l ’ article 235bis§5 considérant qu ’ il s ’ agissait d ’ un moyen d ’ ordre public. A l ’ inverse, la Cour d ’ appel, faisant une autre lecture de la disposition législative a considéré que le moyen d ’ irrecevabilité ayant été examiné par les juridictions d ’ instructions ne pouvait plus l ’ être au fond et a donc rejeté le moyen d ’ irrecevabilité sans l ’ examiner. Il subsistait en effet à l ’ époque une controverse quant à l ’ interprétation de cet article.

Cette disposition a, depuis lors, été modifiée dans le cadre de la loi du 21 décembre 2009 sur la réforme de la Cour d ’ assises de sorte qu ’ il est dorénavant clair que les moyens d ’ irrecevabilité tirés de l ’ ordre public ne peuvent plus être examinées devant le juge de fond, si la chambre des mises en accusation (juridiction d ’ instruction) a rendu une décision sur celles-ci. Ainsi, les difficultés apparues quant à l ’ application de l ’ article 235bis §5 dans la présente affaire ne pourraient plus se présenter.

Article 235bis§5 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2009 précitée : Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l ’ article 131, § 1er, ou relatives à l ’ ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l ’ être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l ’ appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d ’ irrecevabilité ou d ’ extinction de l ’ action publique, sauf lorsqu ’ elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l ’ égard des parties qui ne sont appelées dans l ’ instance qu ’ après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l ’ article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.

IV. Conclusions

Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de l ’ arrêt 44418/07 du 30 mars 2010.

Pour résumer, le montant de la satisfaction équitable a été versée au requérant et aucune mesure individuelle ne s ’ est avérée nécessaire. L ’ arrêt a été publié et diffusé aux acteurs concernés. En outre, des dispositions législatives ont été adoptées de sorte que le respect de la présomption d ’ innocences de personnes suspectes durant une enquête ou une procédure judiciaire à leur encontre a été renforcée.

L ’ Etat belge demande, par conséquent, la clôture de la présente affaire.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 11 50 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

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