CASE OF GUADAGNINO AGAINST ITALY AND FRANCE
Doc ref: 2555/03 • ECHR ID: 001-116506
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 194 [1] Guadagnigno against Italy and France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 2555/03, judgment of 18 January 2011, final on 20 June 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(20 1 2)459F );
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(20 1 2)459F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
AFFAIRE GUADAGNINO CONTRE ITALIE ET FRANCE 1
Requête 2555/03
Arrêt du 18 janvier 2011, définitif le 20 juin 2011
BILAN D ’ ACTION [2]
I. Description de l ’ affaire
Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable du fait que la Cour de Cassation italienne a considéré (en 1997 et 1998) les juges italiens incompétents pour trancher ses demandes, tendant à la reconstitution de carrière et à l ’ annulation du licenciement (violation de l ’ article 6§1, par rapport à l ’ Italie).
La Cour de Cassation italienne, saisie par règlement de compétence ( regolamento di giurisdizione ), avait jugé que les demandes, concernant la reconstitution de la carrière et le licenciement de la requérante ne relevaient pas de la compétence du juge italien, mais de celle du juge français; en revanche, en ce qui concerne le paiement des rétributions, le juge italien était compétent ; les rétributions demandées auraient pu être obtenues par la requérante du juge italien, à la suite de l ’ arrêt n.120/99 de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, le Conseil d ’ Etat français, auquel la requérante avait ensuite proposé toutes ses demandes, avait à son tour décliné sa compétence.
Toutefois la Cour européenne a constaté que les juridictions prud ’ homales françaises étaient aussi compétentes en l ’ espèce, mais que la requérante n ’ avait pas épuisé cette voie de recours.
II. Mesures individuelles
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a alloué une somme à la requérante pour dommage matériel (perte de chance) et moral.
Le montant accordé par la Cour a été payé le 21/07/2011.
La requérante a désormais dépassé depuis longtemps l ’ âge de la retraite. Il n ’ y aurait donc pas lieu à une réintégration dans son poste de travail dans l ’ Ecole Française de Rome.
Les autorités considèrent qu ’ aucune autre mesure de caractère individuel n ’ est nécessaire dans cette affaire.
III. Mesures générales
La Cour de Cassation avait appliqué, en l ’ espèce, les principes établis dans plusieurs arrêts sur l ’ immunité des Etats , tels que découlant notamment de la Convention des Nations-Unies de 2004.
Mais la Cour européenne a affirmé qu ’ il faut rechercher, quand l ’ application du principe de l ’ immunité juridictionnelle de l ’ Etat entrave le droit d ’ accès à la justice, si les circonstances de la cause justifiaient pareille entrave.
Il ressort clairement que la violation, évaluée par la Cour, dépend d ’ une interprétation des principes découlant de l ’ immunité juridictionnelle des Etats , considérée disproportionnée en raison du but des limitations de souveraineté, tout en considérant que l ’ intéressée n ’ était pas une ressortissante de l ’ Etat employeur et que rien ne fait présumer que les fonctions exercées par celle-ci relevaient de la puissance publique ou étaient liées aux intérêts supérieurs de la France (§72 de l ’ arrêt).
L ’ arrêt ne demande pas des réformes de loi ou des mesures d ’ organisation.
Il s ’ agit de diffuser les principes d ’ interprétation d ’ un traité international, en conformité avec les principes découlant de la Convention.
1 La requête a été déclaré irrecevable pour autant qu'elle est dirigée contre la France.
La diffusion de l ’ arrêt de la Cour sur le site internet de la Cour de Cassation et sur d ’ autres sites institutionnels, ainsi que sa traduction en italien, et le fait que l ’ arrêt même fasse l ’ objet de débats parmi les magistrats, les avocats et les académiciens constitue une mesure adéquate et suffisante.
http://www.giust i zia.it/giustizia / it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=156CC587760F743BF0627CC9A6736F7C.ajpAL05?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU619969
http://aldricus.com/2012/04/0 7 /immunita-3/
http://www.biblio.liuc.it/s c ripts/essper/ricerca.asp?tipo=scheda&codice=11222907
http://www.marinacastellaneta.it/sullimmunita-dalla-giurisdizione-nei-rapporti-di-lavoro-interviene-la-cedu.h t ml
Dans ces circonstances, l ’ Italie considère que l ’ exécution de l ’ arrêt ne requiert pas l ’ adoption d ’ autres mesures générales.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] In French only.