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CASE OF MOR AGAINST FRANCE

Doc ref: 28198/09 • ECHR ID: 001-116543

Document date: December 6, 2012

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CASE OF MOR AGAINST FRANCE

Doc ref: 28198/09 • ECHR ID: 001-116543

Document date: December 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 181 [1] Mor against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 28198/09, judgment of 15 December 2011, final on 15 March 2012)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)903F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)903F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Mor contre France (n o 8198/09)

Arrêt du 15 décembre 2011 devenu définitif le 15 mars 2012

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression de la requérante, avocate, qui avait été déclarée coupable de violation du secret professionnel pour avoir divulgué à la presse le contenu d’un rapport d’expertise remis au juge dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire à la suite d’une plainte qu’elle avait déposée au nom de plusieurs victimes.

La Cour a constaté que la requérante n’avait pas été sanctionnée pour avoir divulgué un rapport confidentiel aux médias, mais pour avoir divulgué des informations qui y étaient contenues, alors que les médias étaient déjà en possession de toute ou partie du rapport. Elle a estimé que les déclarations de la requérante s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et que cette dernière s’était cantonnée au commentaire d’informations déjà diffusées par un article de presse. Tout en rappelant que la connaissance publique de faits couverts par le secret professionnel qui porte atteinte à leur confidentialité ne décharge pas pour autant l’avocat de son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours, la Cour a jugé qu’en l’espèce la protection du secret professionnel ne constituait pas un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. Elle en a conclu que l’article 10 de la Convention avait été violé.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage moral d’un montant de 5 000 euros. Cette somme, assortie des intérêts de retard, a été versée à la requérante le 30 août 2012.

2. Les autres mesures éventuelles

La requérante a été dispensée de peine par les tribunaux nationaux et a fait l’objet d’une condamnation civile d’un montant d’un euro. S’agissant de la question du casier judiciaire, le gouvernement français renvoie aux développements contenus dans la résolution CM/ ResDH (2011)57 adoptée par la Comité des Ministres le 8 juin 2011 concernant les arrêts Paturel contre France et autres

Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite aucune autre mesure individuelle d’exécution que le paiement de la satisfaction équitable.

II. Mesures de caractère général

L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public Légifrance ; il est résumé sur ce site au titre des arrêts rendus contre la France en 2011. Il a été également publié et commenté dans de nombreuses revues juridiques (notamment : Procédures 2012, comm . 155 ; Dr. pén . 2012, chron ., 3 ; JCP G 2012, 387 ; JCP G 2012, 87 ; AJDA 2012 p.143).

Le gouvernement français se réfère également aux informations contenues dans la résolution CM/ ResDH (2011)57 précitée.

L’ensemble des mesures de diffusion et publication ainsi prises sont de nature à prévenir toute violation semblable de la Convention. Le Gouvernement estime que cette décision, qui relève d’un cas d’espèce, ne nécessite pas d’autres mesures générales.

Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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