CASE OF WALCHLI AGAINST FRANCE
Doc ref: 35787/03 • ECHR ID: 001-116542
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 180 [1] Walchli against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 35787/03, judgment of 26 July 2007, final on 26 October 2007)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)968F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH - DD(20 1 2 ) 968F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Walchli contre France (n o 35787/03)
Arrêt du 26 juillet 2007 devenu définitif le 26 octobre 2007
Bilan d ’ action du gouvernement français
L ’ affaire porte sur une violation de l ’ article 6§1 de la convention résultant de ce que le requérant n ’ a pas eu accès à un tribunal en vue de faire annuler les actes de la procédure d ’ information ayant mené à sa condamnation pénale. En effet, la requête déposée par son avocat en vue d ’ obtenir cette annulation fut rejetée par les juridictions internes pour non respect d ’ une condition de forme. Au vu des circonstances particulières de l ’ espèce, la Cour européenne des Droits de l ’ Homme a estimé que, sur ce point, les juridictions internes avaient fait preuve d ’ un formalisme excessif.
I. Mesures de caractère individuel
I.1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d ’ un montant de 3 000 euros au titre du dommage moral et de 3 000 € au titre des frais et dépens. Cette somme a été payée le 25 mars 2008. Des intérêts moratoires ont été versés le 17 novembre 2008.
I.2. Les autres mesures éventuelles
La Cour a rejeté la demande d ’ indemnisation du préjudice matériel du requérant, qui sollicitait le remboursement des amendes auxquelles il avait été condamné, en indiquant qu ’ elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si la violation de l ’ article 6§1 n ’ avait pas eu lieu. En application des articles 626-1 s du code de procédure pénale, le requérant avait la possibilité de demander le réexamen de la décision pénale en cause. Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d ’ autres mesures individuelles d ’ exécution.
II. Mesures de caractère général
L ’ arrêt de la Cour a fait l ’ objet très rapidement - dès le 15 septembre 2007 - d ’ une large publicité auprès des professionnels du droit, de par sa publication au Bulletin d ’ information de la Cour de cassation (BICC), lequel est largement diffusé tant au sein des juridictions qu ’ auprès des avocats abonnés à cette publication. L ’ arrêt a également été publié sur le site internet de la Cour de cassation.
Le dysfonctionnement à l ’ origine du constat de violation est resté isolé au sein de la juridiction concernée (Cour d ’ appel de Riom), dans laquelle l ’ attention des professionnels concernés a été attirée sur cette affaire.
Au-delà, la formation générale des greffiers à l ’ Ecole nationale des greffes de Dijon, ainsi que la sélection des greffiers affectés en chambre de l ’ instruction, sont de nature à prévenir ce type d ’ erreur : la formation initiale théorique est complétée par des stages en juridiction et notamment par un stage à la cour d ’ appel d ’ une durée de 3 semaines, qui permet aux élèves de se familiariser avec le travail du greffier de la chambre de l ’ instruction.
De même, le degré de formation et de compétence des avocats qui sont, le plus souvent, à l ’ origine des requêtes en nullité d ’ actes de la procédure d ’ instruction doit permettre la mise en œuvre de cette procédure sans nouvelle erreur
Le gouvernement estime en conséquence que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] French only