CASE OF POIROT AGAINST FRANCE
Doc ref: 29938/07 • ECHR ID: 001-116528
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 177 [1] Poirot against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 29938/07, judgment of 15 December 2011, final on 15 March 2012)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)901F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)901F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Poirot contre France (n o 29938/07)
Arrêt du 15 décembre 2011 devenu définitif le 15 mars 2012
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit d ’ accès à un tribunal.
Dans le cadre d ’ une plainte pour agression sexuelle, la requérante avait formé un appel de l ’ ordonnance de renvoi de l ’ affaire devant le tribunal correctionnel, estimant que les faits en cause relevaient d ’ un crime et devaient par conséquent être jugés par une Cour d ’ assises. L ’ appel avait été rejeté au motif que l ’ acte d ’ appel ne mentionnait pas explicitement le motif d ’ appel.
La Cour a constaté que l ’ article 186-3 du code de procédure pénale n ’ imposait pas à la requérante de préciser formellement son motif d ’ appel. Elle a estimé que les autorités judiciaires avaient en l ’ espèce appliqué les règles procédurales de manière trop formelle et qu ’ elles avaient par conséquent porté atteinte au droit d ’ accès de la requérante à un tribunal. Elle a dès lors conclu que l ’ article 6§1 de la Convention avait été violé.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable d ’ un montant de 3 000 euros au titre du dommage moral et de 500 euros au titre des frais et dépens. La satisfaction équitable a été versée à la requérante le 4 avril 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Par un arrêt définitif du 3 juillet 2007, le tribunal correctionnel a relaxé l ’ accusé. La requérante a demandé à la Cour une réparation « à titre symbolique » du dommage moral qu ’ elle estimait avoir subi et la Cour lui a alloué 3 000 euros à ce titre (voir ci-dessus). Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite aucune autre mesure individuelle d ’ exécution que le paiement de la satisfaction équitable.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public Légifrance . Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Revue de science criminelle 2012 p. 142 ; D. actualités 5 janvier 2012 ; Jurisclasseur procédure pénale).
2. Sur les autres mesures générales
Ainsi que la Cour l ’ a relevé dans son arrêt (§ 24), la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis les faits de l ’ espèce. Ainsi, par un arrêt en date du 23 février 2011 (n o 1081.767, Bull crim 2011, n o 38), la Cour de cassation n ’ exige plus qu ’ il soit fait mention expresse de l ’ article 186-3 du code de procédure pénale mais se réfère uniquement à la nécessité que la partie civile ait exprimé son opposition à la correctionnalisation dans un acte de procédure.
Le Gouvernement estime que l ’ exécution de cet arrêt ne requiert pas d ’ autres mesures générales.
Le Gouvernement considère par conséquent que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] French only