Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

CASE OF MANCEL AND BRANQUART AGAINST FRANCE

Doc ref: 22349/06 • ECHR ID: 001-116526

Document date: December 6, 2012

  • Inbound citations: 3
  • Cited paragraphs: 0
  • Outbound citations: 0

CASE OF MANCEL AND BRANQUART AGAINST FRANCE

Doc ref: 22349/06 • ECHR ID: 001-116526

Document date: December 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 176 [1] Mancel and Branquart against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 22349/06, judgment of 24 June 2010, final on 22 November 2010)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)961F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)961F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Mancel et Branquart contre France (n o 22349/06)

Arrêt du 24 juin  2010 devenu définitif le 22 novembre 2010

Bilan d ’ action du gouvernement français

Invoquant l ’ article 6 § 1, MM. Mancel et Branquart soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation pénale n ’ était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué dans le cadre d ’ un premier pourvoi dans l ’ affaire.

La Cour a estimé que suite au premier pourvoi, la Cour de cassation s ’ était prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l ’ infraction de prise illégale d ’ intérêts reprochée aux requérants, en caractérisant à la fois l ’ élément matériel et moral du délit. Suite au deuxième pourvoi, la Cour de cassation avait été amenée une nouvelle fois à vérifier l ’ appréciation, par la cour d ’ appel de renvoi, des éléments constitutifs de l ’ infraction ce qui était de nature à créer des doutes justifiés chez les requérants sur l ’ impartialité de la Cour de cassation quant à sa décision prise dans le cadre du second pourvoi.

Elle a par conséquent jugé qu ’ il y avait violation de l ’ article 6§1 de la Convention.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué à chaque requérant une satisfaction équitable de 3000 euros au titre des frais et dépens. Une somme de 3025.38 € a été versée à chaque requérant le 22 avril 2011, comprenant 25.38 euros payés au titre des intérêts moratoires.

2. Les autres mesures éventuelles

La Cour a indiqué qu ’ elle n ’ apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle a en conséquence rejeté leur demande à ce titre. S ’ agissant du dommage moral, elle l ’ a estimé " suffisamment réparé par le constat de violation " auquel elle est parvenue.

Les requérants ont par ailleurs eu la possibilité de demander le réexamen de leur affaire suite à l ’ arrêt de la Cour européenne, en vertu des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale.

En conséquence, le gouvernement estime avoir exécuté l ’ ensemble des mesures individuelles résultant de l ’ arrêt.

II. Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l ’ Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l ’ intermédiaire du site grand public d ’ accès au droit « Légifrance » et sur le site de la Cour de cassation (rubrique observatoire du Droit Européen).

2. Sur les autres mesures générales

Le fonctionnement des chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation a évolué pour tenir compte de cette décision.

Conformément à l ’ article L. 431.6 du Code de l ’ organisation judiciaire (créé postérieurement aux faits de l ’ espèce par l ’ article 1 de l ’ ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006), dans le cas où l ’ arrêt de Cour de renvoi est attaqué sur les mêmes moyens que la décision rendue par la juridiction de renvoi, le renvoi devant l ’ assemblé e plénière de la Cour de cassation doit être ordonné. Il est alors de règle que la formation de jugement ne comprend aucun des magistrats ayant siégé lors de l ’ examen du premier pourvoi.

Lorsque les moyens utilisés pour contester l ’ arrêt sont différents de ceux présentés dans le cadre du premier pourvoi, la Cour de cassation s ’ est engagée à ce que les chambres statuent dans une composition ne comprenant pas les conseillers qui ont siégé lors de l ’ examen du premier pourvoi notamment dans les cas où les questions soulevées conduisent à examiner une question de droit proche de celle qui a été déjà soumise à la Cour ou si le moyen soulevé concerne des faits sur lesquels la Cour a déjà porté son appréciation.

III. Conclusions de l ’ Etat défendeur

Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en ve rtu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

LEXI

Lexploria AI Legal Assistant

Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 401132 • Paragraphs parsed: 45279850 • Citations processed 3468846