CASE OF CHATELLIER AGAINST FRANCE
Doc ref: 34658/07 • ECHR ID: 001-116525
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 175 [1] Chatellier against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 34658/07, judgment of 31 March 2011, final on 30 June 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)954F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)954F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Chatellier contre France (n o 34658/07)
Arrêt du 31 mars 2011 devenu définitif le 30 juin 2011
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation du principe d ’ accès à la cour d ’ appel pour obtenir un examen en fait et en droit de la décision de première instance (violation de l ’ article 6§1).
Le requérant fut condamné en 2006 en première instance au remboursement d ’ un prêt bancaire et l ’ exécution provisoire de ce jugement fut ordonné. Il fit appel de ce jugement, mais la banque obtint la radiation de son appel en raison de l ’ inexécution par le requérant de la décision exécutoire de première instance. M. Chatellier faisait valoir devant la Cour qu ’ il avait indiqué devant la Cour d ’ appel que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d ’ exécuter la décision de première instance et se plaignait de la violation de l ’ article 6§1 de la Convention.
La Cour a estimé légitimes les buts poursuivis par la disposition législative subordonnant l ’ appel à l ’ exécution du jugement de première instance. Toutefois, en l ’ espèce, elle a considéré que la Cour d ’ appel s ’ était fondée à tort sur une présomption de fraude fiscale de la part du requérant qui n ’ avait jamais été établie pour radier l ’ affaire. Elle a jugé que dans cette affaire, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de l ’ exécution du jugement de première instance était établie et a dès lors considéré que la décision de radiation du rôle de la Cour d ’ appel violait l ’ article 6§1 de la Convention.
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 15 000 euros au titre du dommage moral et de 5 980 euros au titre des frais et dépens d ’ un montant. Ces sommes ont été consignées le 20 septembre 2011 auprès de la Caisse de dépôts et de consignations, à défaut pour le requérant d ’ avoir répondu aux nombreuses demandes du gouvernement en vue d ’ obtenir les documents nécessaires au versement de la somme à l ’ intéressé.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a relevé que « la seule base à retenir pour l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable réside en l ’ espèce dans le fait que le requérant n ’ a pas pu jouir devant la Cour d ’ appel des garanties de l ’ article 6 ». Elle a également rappelé « qu ’ elle ne saurait spéculer sur ce qu ’ eût été l ’ issue du procès dans le cas contraire ». Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.
1. Sur la diffusion
L ’ arrêt a été publié à l ’ observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin de mars- avril 2011) et ainsi diffusé à l ’ ensemble des juridictions.
2. Sur les autres mesures générales
Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d ’ a utres mesures générales, compte ‑ tenu d ’ une part caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures prises, par la diffusion et la publication de l ’ arrêt de la Cour , pour prévenir des violations similaires de l ’ article 6 de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] French only