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CASE OF JOUBERT AGAINST FRANCE

Doc ref: 30345/05 • ECHR ID: 001-118240

Document date: March 7, 2013

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CASE OF JOUBERT AGAINST FRANCE

Doc ref: 30345/05 • ECHR ID: 001-118240

Document date: March 7, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (201 3 ) 23 [1]

Joubert against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 30345/05, judgment of 23 July 2009, final on 10 December 2009)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2013)181F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)181F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

JOUBERT contre France (n o 30345/05) Arrêt du 23 juillet 2009, définitif le 10 décembre 2009

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne l ’ intervention d ’ une loi rétroactive au cours d ’ une procédure en contestation de redressement fiscal. Ladite intervention du législateur, l ’ article 122 de la loi de finances pour 1997, qui avait pour objet de valider les contrôles fiscaux menées par des autorités administratives territorialement incompétentes, n ’ était pas justifiée par l ’ intérêt général et a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants, emportant ainsi une atteinte disproportionnée a leurs biens et rompant le juste équilibre entre les exigences de l ’ intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (violation de l ’ article 1 du Protocole n o 1).

I. Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles

a) Satisfactions équitables

La somme due au titre de la satisfaction équitable, 10 000€ au titre des frais et dépens, a été versée aux requérants le 10 février 2010, soit dans le délai imparti au gouvernement.

b) Autres mesures individuelles

Dans son arrêt, la Cour a constaté que "les requérants ont reconnu avoir commis une erreur substantielle dans leur déclaration fiscale. Leur recours portait donc sur un vice formel entachant la procédure ( ... )". Elle a indiqué "qu ’ il ne lui appartient pas de spéculer sur l ’ issue du redressement fiscal infligé aux requérants, ni sur la possibilité pour l ’ administration fiscale de leur en notifier un nouveau si le premier avait été annulé". Elle a par conséquent rejeté la demande d ’ indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par les requérants. Le gouvernement français souligne que la procédure fiscale en cause, qui portait sur l ’ impôt sur le revenu de 1990, est prescrite. Au demeurant, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » ne serait pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.

Concernant la question d ’ une éventuelle perte de chance pour les requérants, le gouvernement considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l ’ appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, les requérants ne semblent pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n ’ auraient pas été compensées par l ’ octroi d ’ une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.

II. Mesures générales

Les autorités estiment qu ’ il y a désormais convergence des jurisprudences du juge national et du juge européen quant au contrôle des lois de validation au regard des articles 6 de la Convention et 1er du Protocole n o 1. Elles précisent que la Cour de cassation et le Conseil d ’ Etat ont adopté, depuis 2001 et 2004 respectivement, le critère « d ’ impérieux motif d ’ intérêt général », comme étant le seul à même de justifier des lois de validation heurtant les droits reconnus par la Convention ; par exemple, l ’ arrêt de la Cour de cassation (soc.) du 24 avril 2001, Association Etre enfant au Chesnay c/ Terki ou l ’ arrêt du CE (avis), Ass ., du 27 mai 2005, Provin : la Cour européenne a souligné qu ’ « A la suite de cet avis [Provin], et dans d ’ autres affaires, le Conseil d ’ Etat écarta les nouvelles dispositions issues de l ’ article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lorsqu ’ elles étaient intervenues pendant la durée d ’ une procédure (voir, par exemple, 26 septembre 2005, n o 255656, Barritault ) » (§21 de l ’ arrêt Javaugue c. France , précité).

Les autorités précisent par ailleurs que le Conseil Constitutionnel censure toute loi validant des actes annulés par le juge, qui méconnaît le principe de l ’ autorité de la chose jugée, qui ne répond pas au motif d ’ intérêt général suffisant ou qui n ’ est pas proportionnée à l ’ objectif poursuivi (cf., par exemple, la décision n o 458 DC du 7 février 2002 ou celle du 13 janvier 2005, n o 2004-509 DC (censures)). Cela a été observé par la doctrine (cf. E. Mignon, Chronique A la R.J.F. 2/00, p. 97 et Conclusions au B.D.C.F.5/01 n o 72, p. 65 ; B. Mathieu, Chronique A la RFDA n o 2/2000, p. 295 et 296).

Les autorités indiquent en outre que les récents développements de la jurisprudence du Conseil d ’ Etat relative à l ’ action en responsabilité du fait des lois démontrent le souci de se rapprocher de la jurisprudence de la Cour. Elles citent, à titre d ’ exemple, l ’ arrêt Gardedieu du 8 février 2007, dans lequel le Conseil d ’ Etat a fait application de ce régime de responsabilité concernant une loi de validation rétroactive et a condamné l ’ Etat a indemniser les requérants (arrêt cité également par la CEDH, arrêt Lilly France n o 2 c. France , requête n o 20429/07, arrêt du 25 novembre 2010, définitif le 25 février 2011, §23).

De plus, la Directrice des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères et européennes a adressé le 09/03/2009 une note aux directions juridiques de tous les ministères, ainsi qu ’ au Conseil d ’ Etat et au secrétariat général du gouvernement, qui assure un rôle de coordination interministérielle des projets de loi. Cette note détaillée fait le point sur les décisions de la Cour européenne des droits de l ’ Homme intervenues en matière de lois de validation, afin de sensibiliser l ’ ensemble des administrations concernées aux critères retenus par la jurisprudence de la Cour dans ce domaine. La diffusion de cette note a ciblé le niveau le plus pertinent au sein de l ’ administration, en amont de la procédure législative d ’ initiative gouvernementale.

S ’ agissant des propositions de lois, moins nombreuses, le Parlement dispose de services juridiques au fait des évolutions de la jurisprudence de la Cour (en témoigne, par exemple, une note de synthèse du service des études juridiques du Sénat du 10/02/2006, sur « le régime juridiq ue des validations législatives », qui comprend l ’ analyse de la jurisprudence de la Cour européenne): http://www.senat.fr/eVej validation/ ei v alidation mono.html ).

Les assemblées peuvent en outre le cas échéant être renseignées à ce sujet par l ’ exécutif, toujours présent lors du vote d ’ une loi, et susceptible d ’ apporter les éclairages nécessaires.

Le Comité des Ministres a approuvé ces mesures par l ’ adoption d ’ une résolution finale dans un groupe d ’ affaires similaires (Résolution CM/ ResDH (2011)62 , affaires Zielinski et autres). Aucune mesure générale additionnelle n ’ apparaît nécessaire.

Ill. Conclusions de l ’ Etat défendeur

Le gouvernement estime qu ’ aucune mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.

[2] French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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