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CASE OF PAYET AGAINST FRANCE

Doc ref: 19606/08 • ECHR ID: 001-118238

Document date: March 7, 2013

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CASE OF PAYET AGAINST FRANCE

Doc ref: 19606/08 • ECHR ID: 001-118238

Document date: March 7, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (201 3 ) 21 [1]

Payet against France

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 19606/08 , judgment of 20 January 2011, final on 20 April 2011)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD(2013)164F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH- D D(2013)164F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Payet contre France (n o 19606/08)

Arrêt du 20 janvier 2011 devenu définitif le 20 avril 2011

Bilan d ’ action du gouvernement français

Cette affaire concerne d ’ une part les conditions de détention de M. Payet (article 3 de la Convention) placé en cellule disciplinaire à la suite d ’ une évasion et l ’ existence d ’ un droit à un recours effectif (article 13 de la Convention) contre l ’ exécution de la sanction disciplinaire, prononcée par l ’ administration pénitentiaire.

S ’ agissant du grief tiré de la violation de l ’ article 3 de la Convention, la Cour a estimé que, même si les autorités n ’ avaient pas l ’ intention d ’ humilier le requérant, les conditions de détention de ce dernier durant son incarcération en cellule disciplinaire pendant 45 jours, en octobre-novembre 2007, étaient de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu ’ un sentiment d ’ une profonde atteinte à sa dignité humaine. Elle a conclu à la violation de l ’ article 3 à cet égard.

S ’ agissant du grief tiré de la violation de l ’ article 13 de la Convention, la Cour a estimé que le recours prévu par le code de procédure pénale n ’ était pas suspensif et que le recours en annulation de la sanction devant la juridiction administrative, qui implique un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires n ’ a pas p ermis au juge de statuer avant qu ’ il n ’ ait quitté la cellule disciplinaire. Elle a jugé par conséquent que l ’ article 13 de la Convention avait été violé.

I. Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 9 000 euros au titre du dommage moral et de 6 000 euros au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées au requérant le 28 octobre 2011. Des intérêts moratoires lui ont été payés le même jour.

2. Les autres mesures individuelles

La détention dans les conditions en cause dans la présente espèce a pris fin en 2007. Le Gouvernement considère qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise en exécution de l ’ arrêt de la Cour au regard des circonstances de l ’ espèce et de l ’ octroi par la Cour d ’ une satisfaction équitable destinée à réparer le dommage moral subi par le requérant.

II. Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

L ’ arrêt a été publié à l ’ observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin n o 36 janvier-février 2011). Il a également été diffusé par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d ’ Etat à destination de l ’ ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative (bulletin de janvier-février 2011).

2. Sur les autres mesures générales

a) S ’ agissant de l ’ article 3 de la convention :

Concernant la violation de l ’ article 3 de la Convention résultant de l ’ état des cellules disciplinaires de la maison d ’ arrêt de Fleury-Mérogis, ces locaux ont été entièrement rénovés en 2010. Chaque cellule disciplinaire, désormais d ’ une surface équivalant celle d ’ une cellule simple, permet de concilier dignité de l ’ exécution de la sanction disciplinaire et protection du personnel. Un WC-lavabo en matériau inox, un lit, une étagère et un ensemble monobloc table-siège l ’ équipent et l ’ accès se fait au travers d ’ un sas barreaudé qui permet d ’ isoler le surveillant du détenu. Ce dernier peut communiquer au moyen d ’ un interphone. Enfin, pour répondre aux règles pénitentiaires européennes, le détenu a libre accès à la commande de son éclairage et le châssis extérieur, en partie ouvrant, permet un bon niveau d ’ éclairement naturel.

Au-delà des cellules disciplinaires, seules concernées dans cette affaire, le gouvernement français souligne que la maison d ’ arrêt de Fleury-Mérogis dans son intégralité fait l ’ objet d ’ une rénovation, qui sera achevée en 2017.

Cette rénovation témoigne de façon plus générale des efforts constants menés par le gouvernement français, tendant à l ’ amélioration des conditions générales de prise en charge des détenus, notamment à la lumière des travaux menés par le comité européen pour la prévention de la torture et par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

b) S ’ agissant de l ’ article 13 de la convention :

Concernant le droit au recours effectif, les détenus disposent des référés (référé suspension de l ’ article L 521-1 du code de justice administrative et référé libertés de L 521-2 de ce même code) devant la juridiction administrative qui leur permettent d ’ obtenir une décision juridictionnelle très rapidement.

S ’ agissant du référé suspension, en vertu de l ’ article L.521-1 du Code de justice administrative, tout justiciable peut demander au juge des référés du tribunal administratif compétent d ’ ordonner la suspension de l ’ exécution d ’ une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l ’ urgence le justifie et qu ’ il est fait état d ’ un moyen propre à créer, en l ’ état de l ’ instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Ainsi sans attendre le résultat de son recours administratif préalable, tout détenu faisant l ’ objet d ’ une sanction disciplinaire, peut, simultanément au dépôt de son recours en annulation - lequel n ’ est pas suspensif, saisir le juge des référés afin de faire ordonner la suspension de la mesure.

Sur ce point, il convient de se référer à l ’ arrêt du Conseil d ’ Etat du 12 octobre 2001, SOCIETE PRODUITS ROCHE, n o 237376, par lequel celui-ci avait jugé que la mise en Å“uvre des dispositions de l ’ article L.521-1 du Code de justice administrative est ouverte y ‑ compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l ’ exercice d ’ un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l ’ excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Toujours selon le Conseil d ’ Etat , dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l ’ administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l ’ intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu ’ il a engagé les démarches nécessaires auprès de l ’ administration pour obtenir l ’ annulation ou la réformation de la décision contestée.

En matière pénitentiaire, cette voie de recours est parfaitement effective comme le démontrent les jugement joints rendus de manière définitive, s ’ agissant des sanctions disciplinaires, par les juges des référés des tribunaux administratifs de Lille, Melun, Pau ou Lyon (TA Lille 13 juillet 2010 Khabat OSMAN ISMAIL n o 1004031, TA Melun 1er avil 2008 n o 0802164/6 Cyril KHIDER, TA Pau 19 aout 2005 Peyo ARGAIN n o 0501583, TA Lyon 2 ao û t 2004 Sébastien POUCHOY n o 0405139).

S ’ agissant du référé libertés, l ’ article L 521-1 du Code de justice administrative dispose que « Saisi d ’ une demande en ce sens justifiée par l ’ urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d ’ une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d ’ un service public aurait porté, dans l ’ exercice d ’ un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

L ’ institution d ’ un recours administratif préalable contre la décision de sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline n ’ interdit pas de saisir directement le juge des référés d ’ une demande fondée sur l ’ article L. 521-2 tendant à ce que soit prononcée une des mesures de sauvegarde qui peuvent être ordonnées sur ce fondement (CE. 9 août 2004, Epoux Ylmaz , req . n o 270860).

Le référé-liberté ainsi défini apparait ainsi comme une voie de droit particulièrement adaptée à la suspension d ’ une sanction disciplinaire contestée.

La mise en œuvre d ’ un tel recours permet au requérant de soumettre au juge, dans des délais très brefs (48 h), ses griefs tirés de la violation de l ’ article 3, le droit de ne pas subir de traitement inhumains et dégradants, au sens de l ’ article 3 de la Convention, constituant une liberté fondamentale au sens de l ’ article L.521-2 du CJA (CE, 27 mars 2001, MINISTRE DE L ’ INTERIEUR c/ M. Ahmed Djalout , n o 231735).

Ce type de recours est effectif s ’ agissant de décisions pénitentiaires affectant les droits fondamentaux des détenus (TA Grenoble, 13 novembre 2009, n o 0910150 Thomas COUMONT ; CE 10 février 2004 n o 264182 ; CE, 4 décembre 2002 Abdelhal LAGBOURI n o 252164 ; CE, 14 novembre 2008, Philippe EL SHENNAWY n o 315622). La Cour européenne a elle-même admis que le référé liberté constitue un recours effectif pour se plaindre de fouilles (arrêt El Shennawy c. France, n o 51246/08, 20 janvier 2011 ; voir aussi la résolution finale ResDH (2 0 12)81 dans l ’ affaire Frérot).

Ces recours, qui permettent à un détenu d ’ obtenir une décision juridictionnelle avant que ce dernier n ’ ait effectué la sanction qu ’ il conteste, remplissent la condition d ’ effectivité posée par l ’ article 13 de la Convention.

Le Gouvernement considère, dans ces conditions, que l ’ arrêt a été exécuté.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.

[2] French only

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