CASE OF RENAUD AGAINST FRANCE
Doc ref: 13290/07 • ECHR ID: 001-118234
Document date: March 7, 2013
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Resolution CM/ ResDH (2013) 19 [1]
Renaud against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 13290/07 , judgment of 25 February 2010, final on 25 May 2010)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)967F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment (see document DH-DD(2012)967F ) ;
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Renaud contre France (n o 13290/07)
Arrêt du 25 février 2010 devenu définitif le 25 mai 2010
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d ’ expression (article 10 de la Convention ). Le requérant avait été condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d ’ un mandat public à raison de propos parus sur le site internet d ’ une association dont il assurait la présidence.
La Cour a relevé, dans cette affaire, que les propos en cause s ’ inscrivaient dans le cadre d ’ un débat d ’ intérêt général et relevaient de l ’ expression politique et militante. Elle a estimé qu ’ ils n ’ étaient pas dépourvus de toute base factuelle ou ne pouvaient être dissociés d ’ une critique plus générale s ’ appuyant sur des références précises. La Cour en a conclu que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l ’ intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d ’ expression.
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 1 900 euros au titre du dommage moral et de 10 000 euros au titre des frais et dépens. La somme de 11 900 € a été versée au requérant le 19 juillet 2010.
2. Les autres mesures éventuelles
Le requérant a été indemnisé par la satisfaction équitable du préjudice matériel subi. Par ailleurs, la Cour a jugé, dans son arrêt, que le constat de manquement constituait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
S ’ agissant d ’ éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l ’ inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, celui-ci avait la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (articles 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite. Ces deux moyens sont exposés dans l ’ annexe à la Résolution finale CM/ ResDH (2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d ’ autres mesures individuelles d ’ exécution.
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice , publié sur le site de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen n o 29, janvier-février 2010) ; il est disponible par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public « Légifrance ». Il a également été commenté ou cité dans des revues juridiques (en particulier : Dalloz actualité, 4 mars 2010 ; Dalloz actualité 28 mai 2010 ; AJDA 2012 p. 789).
Dans la mesure où l ’ arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d ’ espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention. Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l ’ annexe à la Résolution finale CM/ ResDH (2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] French only